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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2000
publié le 20 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux avis fournis en matière d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035511
pub.
20/05/2000
prom.
05/05/2000
ELI
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5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux avis fournis en matière d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000, notamment les articles 111 et 193, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2000;

Vu l'urgence, motivé par la circonstance que le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire entre en vigueur le 1er mai 2000; que le présent arrêté d'exécution doit être prêt à cet date, étant donné que les communes doivent être en mesure de commencer immédiatement à dresser leur registre des plans; qu'après avis du Conseil d'Etat, il doit rester le temps nécessaire en vue d'adapter le présent arrêté suivant l'avis susmentionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 avril 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au présent arrêté, il faut entendre par : 1° zones vulnérables du point de vue spatial : a) les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles d'intérêt scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturel, les zones de parcs, les zones forestières, les zones de vallées, les zones de source, les zones agricoles de valeur ou d'intérêt écologique, les zones agricoles d'intérêt particulier, les grandes unités de nature, les grandes unités de nature en développement et les zones de destination y assimilée, reprises aux plans d'aménagement ou leurs plans d'exécution;b) les zones de dunes protégées ou zones agricoles ayant une importance pour les dunes conformément au décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;2° champ visuel d'un monument : l'espace, à même le terrain, d'où le monument est visible, limité à 100 m, le cas échéant y compris les immeubles et terrains adjacents au monument à une distance de 100 m;3° zones soumises à la directive « oiseaux » : les zones désignées conformément aux annexes 1re à 23 comprise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant les zones spéciales de protection dans le sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du conseil des Communautés européennes du 2 avril 1971 en matière de la préservation de l'avifaune.

Art. 2.Les instances qui conformément à l'article 111, § 4, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, doivent émettre un avis sur les demandes d'autorisations urbanistiques et de permis de bâtir, sont : 1° la division provinciale ATLM, cellule des Monuments et des Sites pour les demandes situées dans le champ visuel de monuments provisoirement ou définitivement protégés;2° la division du Sol de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux pour toutes les demandes ayant trait à l'agriculture, ainsi que pour toutes les demandes auxquelles sont appliquées les dispositions de l'article 43, § 2, sixième au douzième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, dans les zones qui ont une affectation agricole selon le plan de secteur;3° l'administration de la province pour les demandes situées à moins de 5 m du point culminant des talus de cours d'eau de deuxième catégorie, ainsi que les zones inondables y afférentes qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux ou dans un plan de gestion d'un bassin;4° l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux pour les demandes situées à moins de 10 m du point culminant des talus de cours d'eau de première catégorie, ainsi que les zones inondables y afférentes qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux ou dans un plan de gestion d'un bassin;5° l'administration de Voies hydrauliques et de la Marine situées à moins de 5 m du point culminant des talus de cours d'eau navigables envisagés ou existants, ainsi que les zones inondables y afférentes qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux ou dans un plan de gestion d'un bassin, ainsi que pour les demandes qui ont un impact sur la gestion et l'exploitation du cours d'eau;6° l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux pour les demandes suivantes : a) les demandes situées dans les zones vulnérables du point de vue spatial;b) les demandes situées dans le périmètre des zones soumises à la directive « oiseaux », à l'exception des zones d'habitat dans le sens large;c) les demandes situées dans une zone désignées conformément à la Convention relative à des régions aquatiques à importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971;d) les demandes situées dans le périmètre des zones d'habitat proposées par le Gouvernement flamand dans le cadre de la Directive CE 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 en matière du maintien des habitats naturels et de la flore et de la faune sauvage;7° la division des Forêts et des Espaces verts de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux pour les demandes situées dans les parcs et les forêts, tels que définis au décret forestier, ainsi que dans les zones qui sont affectées aux parcs et forêts sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux;8° La Société nationale des Chemins de Fer belges.

Art. 3.Le allège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire urbaniste communal peuvent toujours décider de soumettre la demande à l'avis d'autres instances que celles visées à l'article 2 du présent arrêté ou à l'article 111 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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