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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2017
publié le 16 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément du titre professionnel de sage-femme

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autorite flamande
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2017012269
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16/06/2017
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05/05/2017
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5 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément du titre professionnel de sage-femme


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 63, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2016, et l'article 64 ;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1991 relatif à l'exercice de la profession de sage-femme ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget, donné le 25 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.512/3 du Conseil d'Etat, rendu le 23 décembre 2016, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;2° agence : l'agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;3° commission d'agrément : la commission pour l'agrément du titre professionnel de sage-femme. CHAPITRE 2. - Composition et missions de la commission d'agrément

Art. 2.Une commission d'agrément est créée auprès de l'agence.

La commission d'agrément établit un règlement d'ordre intérieur.

Elle a pour mission de rendre des avis à l'agence sur : 1° les demandes d'agrément en tant que sage-femme ;2° le contrôle du respect de l'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans les domaines d'exercice de sa profession grâce à la formation permanente. La commission d'agrément peut autoriser l'agence à prendre une décision pour certaines catégories de demandes sans demander au préalable l'avis de la commission d'agrément.

Art. 3.§ 1er. La commission d'agrément se compose de : 1° 3 membres sages-femmes qui exercent au moins depuis 7 ans la profession de sage-femme.Elles sont proposées par leurs associations professionnelles ; 2° 3 membres sages-femmes pouvant démontrer au moins 7 ans d'expérience en enseignement auprès d'un institut universitaire ou supérieur.Elles sont proposées par le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs. § 2. Les membres de la commission d'agrément sont nommés par l'administrateur général pour un délai renouvelable de 6 ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général ait pris une décision quant au renouvellement de leurs mandats.

En cas de décès, de démission ou de retrait de mandat d'un membre, l'administrateur général nomme un nouveau membre, proposé par une association professionnelle ou par le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs. L'administrateur général nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace. § 3. La commission d'agrément élit en son sein un président et un vice-président. En cas d'absence du président et du vice-président la commission d'agrément est présidée par le doyen d'âge. § 4. La commission d'agrément délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint le président convoque une nouvelle séance avec le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

La commission d'agrément délibère à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si elle le juge utile et moyennant l'accord de l'agence, la commission d'agrément peut faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative. § 5. Les délibérations et les procès-verbaux de la commission d'agrément sont secrets. Ses avis sont motivés. § 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée par un membre du personnel de l'agence.

Art. 4.§ 1er. Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les éventuels experts externes, perçoivent pour leurs activités une indemnité par réunion à laquelle ils participent. § 2. L'indemnité visée au § 1er est de 5 euros, sauf pour le président, qui bénéficie d'une indemnité de 7,5 euros.

L'indemnité est accordée pour un maximum annuel de 10 séances qui ont lieu à l'initiative de l'agence.

Plusieurs séances de la commission d'agrément ayant lieu le même jour valent comme une seule séance.

Art. 5.Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les éventuels experts externes, perçoivent une indemnité pour les frais de voyage encourus pour participer aux réunions, conforme à la réglementation sur l'indemnité kilométrique appliquée aux membres du personnel de l'Autorité flamande.

Art. 6.Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de nommer les membres de la commission d'agrément en raison du nombre insuffisant de membres proposés par les associations professionnelles ou le conseil des universités et instituts supérieurs flamands, la compétence d'avis sur les demandes d'agrément comme sage-femme et le contrôle de l'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans le domaine du suivi obstétrical grâce à la formation permanente sont temporairement conférés à l'agence.

Afin d'exercer ces compétences d'avis et de contrôle l'agence peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les charger d'une mission d'avis et de contrôle. L'agence prend la décision finale sur l'avis à rendre et le contrôle.

La compétence temporaire de l'agence prend fin dès que les membres de la commission d'agrément sont nommés. CHAPITRE 3. - L'agrément

Art. 7.§ 1er. Les personnes souhaitant obtenir l'agrément comme sage-femme, visé à l'article 63 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, et n'étant pas éligibles à un agrément de droit, demandent l'agrément auprès de l'agence. Celle-ci met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

L'agence peut prévoir pour les demandes, visées à l'alinéa 1er, une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.

Le demandeur d'agrément joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il répond aux conditions fixées en exécution de l'article 63 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à l'avis de la commission d'agrément.

L'agence recueille les éventuelles pièces manquantes auprès du demandeur. Le demandeur dispose de 3 mois pour fournir ces pièces manquantes. S'il ne respecte pas ce délai, le dossier peut être clôturé administrativement.

Le demandeur peut être invité à la séance de la commission d'agrément afin de fournir des renseignements complémentaires.

Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut rendre avis sur la base du dossier. § 3. L'agence statue, après avis de la commission d'agrément, sur la demande d'enregistrement comme sage-femme. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. CHAPITRE 4. - Contrôle du respect de l'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans les domaines d'exercice de sa profession grâce à la formation permanente

Art. 8.Le Ministre peut arrêter des modalités en matière de contrôle du respect d'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans les domaines d'exercice de sa profession grâce à la formation permanente. CHAPITRE 5. - Procédure de reconsidération

Art. 9.Si la commission d'agrément émet un avis négatif, suivi par l'agence, cette dernière transmet l'intention de décision négative au demandeur par lettre recommandée.

Le demandeur peut faire parvenir à l'agence dans les 30 jours de la réception de l'intention de décision négative une réclamation contenant ses observations.

La réclamation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de décision négative et le dossier de demande sont soumis à la commission d'agrément, qui émet un nouvel avis sur la base de ces pièces.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur.

Art. 10.Si l'agence estime qu'un avis positif de la commission d'agrément ne peut pas être suivi, elle l'en informe.

Si la commission d'agrément maintient son avis positif initial, l'agence transmet l'intention de décision négative ainsi que l'avis positif au demandeur.

Le demandeur peut faire parvenir à l'agence dans les 30 jours de la réception de l'intention de décision négative une réclamation contenant ses observations.

La réclamation du demandeur, l'avis positif, l'intention de décision négative et le dossier de demande sont soumis au Ministre flamand chargé de la politique de santé, qui prend une décision définitive sur le dossier en question sur la base de ces pièces.

L'agence transmet la décision définitive du Ministre flamand chargé de la politique de santé au demandeur. CHAPITRE 6. - Retrait de l'agrément

Art. 11.Une sage-femme qui ne remplit plus les critères d'agrément ou de maintien de l'agrément peut se voir retirer cet agrément par l'agence.

L'agence ne peut retirer un agrément qu'après avoir recueilli l'avis de la commission d'agrément en la matière, et après avoir notifié à la sage-femme son intention de retrait de l'agrément après réception de l'avis de la commission d'agrément.

La sage-femme dont l'agence veut retirer l'agrément conformément à l'alinéa 2, peut introduire une réclamation dans les 30 jours de la réception de l'intention.

La réclamation, conjointement avec l'intention de retrait, est soumise à la commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. Après l'avis de la commission d'agrément, la décision définitive de l'agence est transmise à la sage-femme.

Art. 12.Lorsqu'une sage-femme souhaite faire retirer son agrément, octroyé conformément au présent arrêté, elle en informe l'agence par écrit. Sur la base de cette demande expresse de la sage-femme, l'agence retire l'agrément.

Art. 13.La sage-femme dont l'agrément a été retiré conformément aux articles 11 ou 12 peut à tout moment demander un nouvel agrément auprès de l'agence, si les conditions de maintien de l'agrément sont remplies. Dans ce cas la procédure d'agrément du présent arrêté est appliquée. CHAPITRE 7. - Disposition modificative

Art. 14.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 1er février 1991 relatif à l'exercice de la profession de sage-femme, remplacé par l'arrêté royal du 8 juin 2007, les §§ 2 à 4 sont abrogés. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 15.Les dossiers qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont déjà en cours d'examen sont traités conformément au présent arrêté dès son entrée en vigueur.

Art. 16.En attendant que les membres d'une nouvelle commission d'agrément soient nommés, la compétence d'avis sur les demandes d'agrément comme sage-femme et le contrôle de l'exigence selon laquelle la sage-femme doit se tenir au fait des développements dans les domaines d'exercice de sa profession grâce à la formation permanente, sont temporairement attribués à l'agence.

Afin d'exercer cette compétence d'avis l'agence peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les charger d'une mission de conseil. L'agence prend la décision finale sur l'avis à rendre.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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