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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2004
publié le 26 mars 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint

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ministere de la communaute flamande
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2004035465
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26/03/2004
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05/03/2004
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5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu l'article 132 de la loi provinciale;

Vu l'article 64, troisième alinéa, des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1983 relatif à l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation des commissaires d'arrondissement, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints, modifié par les arrêtés des 22 juillet 1999 et 29 mars 2000;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année aux gouverneurs de province, aux commissaires d'arrondissement et aux receveurs régionaux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 janvier 2004;

Vu l'avis n° 36 445/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2004, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, PARTIE I. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1° aux commissaires d'arrondissement 2° au commissaire d'arrondissement adjoint. Les dispositions qui s'appliquent, en vertu du présent arrêté, au commissaire d'arrondissement, s'appliquent également au commissaire d'arrondissement adjoint, à moins qu'il ne soit stipulé autrement. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre flamand des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions;2° le gouverneur : le gouverneur de la province où le commissaire d'arrondissement ou le commissaire d'arrondissement adjoint est nommé. PARTIE II. - DROITS ET DEVOIRS DEONTOLOGIQUES

Art. 3.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité du Gouvernement flamand et du gouverneur.

Il s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs du Gouvernement flamand.

Il agit conformément aux directives générales ou particulières du Gouvernement flamand et du gouverneur de province. § 2. Le commissaire d'arrondissement respecte la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs ou collègues et dans ses contacts avec le public.

Art. 4.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.

Sans préjudice de la réglementation quant à la publicité de l'administration, il lui est seulement défendu de communiquer des faits portant sur : - la sécurité de l'Etat belge; - la protection de l'ordre public; - les intérêts financiers de l'autorité; - les mesures de prévention et de sanction de faits délictueux; - le secret médical; - le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles; - la concertation interne, aussi longtemps qu'aucune décision finale n'a été prise en la matière.

Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques ces données.

Le présent paragraphe vaut également pour le commissaire d'arrondissement qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le commissaire d'arrondissement constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement le gouverneur de province.

Si le gouverneur est impliqué dans ces négligences, abus ou délits, il en avise le Ministre des Affaires intérieures.

En cas de délits, il met également le procureur du Roi au courant de ces irrégularités.

Art. 5.Le fonctionnaire d'arrondissement exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs du service.

Art. 6.Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, il ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.

Art. 7.Le commissaire d'arrondissement a le droit de consulter son dossier personnel.

Le dossier personnel comprend au moins les pièces administratives visées à l'annexe 1re.

Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel.

PARTIE III. - LA NOMINATION ET L'ENTREE EN SERVICE TITRE 1er. - Déclaration de vacance d'emploi et mobilité

Art. 8.Le Gouvernement flamand déclare vacante la fonction de commissaire d'arrondissement ou de commissaire d'arrondissement adjoint.

Art. 9.Lors de la déclaration de vacance, le Gouvernement flamand peut décider d'autoriser la mobilité. Dans ce cas, les commissaires d'arrondissement nommés dans une autre province ne doivent plus réussir la procédure de sélection. Cette disposition ne s'applique pas au commissaire d'arrondissement adjoint et à la fonction de commissaire d'arrondissement adjoint.

TITRE 2. - Les conditions d'admission

Art. 10.Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction de commissaire d'arrondissement : 1° être Belge;2° avoir un comportement correspondant aux exigences de la fonction de commissaire d'arrondissement ou de commissaire d'arrondissement adjoint;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 au Ministère de la Communauté flamande;6° pouvoir démontrer d'avoir une expérience de dix ans. TITRE 3. - La procédure de sélection CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand ne peut nommer des personnes commissaire d'arrondissement, que si elles sont sélectionnées dans une procédure de sélection organisée par le Ministre des Affaires intérieures. § 2. Lors de l'organisation de la procédure de sélection, le Ministre des Affaires intérieures fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions d'admissions générales et les conditions de nomination. Il vérifie si les candidats remplissent ces exigences et conditions.

Art. 12.Toute procédure de sélection est au moins annoncée dans le Moniteur belge par le Ministre des Affaires intérieures.

Art. 13.Le Ministre des Affaires intérieures détermine les modalités de la procédure de sélection.

Par les modalités, il faut entendre : 1° l'établissement du règlement relatif à l'organisation de la procédure de sélection et à la publication de celle-ci;ce règlement : a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) mentionne le programme et les conditions de participation et fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir ces conditions;c) détermine la répartition éventuelle des points et le nombre minimum de points que doivent obtenir les candidats;2° la fixation de la date et du lieu des épreuves;3° la constitution de la liste des candidats;4° la convocation des candidats;5° l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;6° la notification du résultat aux candidats.

Art. 14.Chaque candidat qui s'inscrit à la procédure de sélection reçoit le règlement à sa demande. CHAPITRE 2. - La commission de sélection

Art. 15.Le Ministre des Affaires intérieures compose la commission de sélection. Le gouverneur siège dans la commission.

Art. 16.La commission soumet au Ministre des Affaires intérieures une liste de cinq candidats appropriés au maximum.

PARTIE IV. - REGIME DISCIPLINAIRE TITRE 1er. - Peines disciplinaires

Art. 17.Le commissaire d'arrondissement peut être soumis à une procédure disciplinaire : 1. lorsqu'il manque à ses devoirs;2. après avoir encouru une condamnation pénale.

Art. 18.Les autorités peuvent prononcer les peines disciplinaires suivantes : 1. le blâme;2. la suspension disciplinaire;3. la démission d'office;4. la révocation.

Art. 19.§ 1er. L'autorité disciplinaire prononce la suspension jusqu'à un maximum de trois mois; cette suspension peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette, telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 2. Lors de la suspension disciplinaire, le commissaire d'arrondissement se trouve dans une position administrative de non-activité; il n'a pas droit à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement.

TITRE 2. - La procédure disciplinaire CHAPITRE 1er. - Les autorités compétentes

Art. 20.Les autorités qui prononcent la peine disciplinaire ne peuvent déléguer cette compétence.

Art. 21.Le gouverneur prononce les peines disciplinaires du blâme et de la suspension disciplinaire en première instance.

Art. 22.Le Gouvernement flamand prononce les peines disciplinaires du blâme et de la suspension disciplinaire en cause d'appel.

Art. 23.Le Gouvernement flamand prononce les peines disciplinaires de la démission d'office et de la révocation. CHAPITRE 2. - La proposition et le prononcé

Art. 24.Le gouverneur formule par écrit la proposition motivée pour infliger une peine disciplinaire. Il communique cette proposition au commissaire d'arrondissement, qui en reçoit une copie. La proposition mentionne explicitement le type de peine disciplinaire proposé.

Art. 25.Le gouverneur convoque, dans les quinze jours calendaires suivant la date de la proposition, le commissaire d'arrondissement qui sera entendu à sa défense.

Si le gouverneur propose la révocation ou la démission d'office, le Ministre des Affaires intérieures convoque le commissaire d'arrondissement.

Art. 26.§ 1er. L'autorité compétente convoque le commissaire d'arrondissement par lettre recommandée, pour l'entendre à sa défense.

La convocation comporte au moins les éléments suivants : 1. les faits imputés;2. la peine disciplinaire proposée par l'autorité;3. le lieu, la date et l'heure de l'audition;4. le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par un conseiller en cas d'empêchement légitime;5. le lieu où et le délai dans lequel le commissaire d'arrondissement peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites. § 2. A leur demande, le commissaire d'arrondissement et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours calendaires au minimum après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.

Art. 27.Immédiatement après la séance, l'autorité disciplinaire dresse un procès-verbal et en remet une copie au commissaire d'arrondissement ou à son conseiller. Sous peine de nullité, l'intéressé ou le conseiller peut, dans les deux jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.

Art. 28.L'autorité prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours calendaires après avoir entendu le commissaire d'arrondissement à sa défense.

L'autorité motive cette décision.

Art. 29.Si le Ministre des Affaires intérieures souhaite proposer la peine disciplinaire de la révocation ou de la démission d'office, il avise le conseil ministériel de son intention dans les quinze jours.

Il en avise également le commissaire d'arrondissement. Le Gouvernement flamand se prononce dans les trente jours de la réception de l'avis du conseil ministériel.

Art. 30.L'autorité notifie la peine disciplinaire par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé. La peine prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée, sauf en cas de révocation ou de démission d'office.

Dans le cas de révocation et de démission d'office, le recours formé par le commissaire d'arrondissement contre ces peines disciplinaires suspend l'effet de celles-ci. Dans ces cas, le commissaire d'arrondissement est toutefois suspendu de plein droit dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article 31.

Art. 31.La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou le jour après que le Gouvernement flamand notifie sa décision sur le recours. CHAPITRE 3. - Le recours et le prononcé définitif

Art. 32.Le commissaire d'arrondissement contre lequel le gouverneur prononce une peine disciplinaire, peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand dans les quinze jours calendaires. Ce délai prend cours le jours après que l'autorité a communiqué son prononcé par lettre recommandée.

Art. 33.Le Gouvernement délibère dans les trente jours calendaires après réception du recours.

Il envoie la décision, par lettre recommandée, dans les deux jours au commissaire d'arrondissement concerné. CHAPITRE 4. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire

Art. 34.Lorsque plus d'un fait est reproché au commissaire d'arrondissement, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché au commissaire d'arrondissement au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue.

Art. 35.L'autorité ne peut entamer une nouvelle action disciplinaire pour des faits pour lesquels elle a déjà jugé le commissaire d'arrondissement, sauf si des éléments nouveaux justifient la réouverture du dossier.

Art. 36.Le Gouvernement flamand ne peut prononcer une peine plus lourde en recours que celle prononcé par le gouverneur avant le recours.

Il ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.

Art. 37.L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, seuls le gouverneur et le Gouvernement flamand restent juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.

Art. 38.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée par l'autorité.

Art. 39.Lors de la fixation de la peine, des mentions pertinentes figurant au dossier individuel peuvent toutefois être prises en considération par l'autorité.

Art. 40.En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai de six mois prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.

Art. 41.Chaque peine disciplinaire est reprise au dossier du personnel.

TITRE 3. - La radiation des peines disciplinaires

Art. 42.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du commissaire d'arrondissement aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel.

Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte en aucune façon de la peine disciplinaire radiée. § 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : - un an pour le blâme; - six ans pour la suspension disciplinaire.

Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.

PARTIE V. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 43.Le commissaire d'arrondissement est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité.

Art. 44.Le commissaire d'arrondissement en activité de service a droit à un traitement et à un avancement d'échelle de traitements et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

Art. 45.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement en non-activité n'a pas droit à un traitement.

Sauf dispositions contraires, il n'a également pas droit à l'avancement d'échelle de traitements et de traitement. § 2. Le commissaire d'arrondissement ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 46.Pour la détermination de sa position administrative, le commissaire d'arrondissement est toujours censé être en activité de service, sauf disposition expresse le plaçant en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.

Art. 47.Pour l'application de la présente partie on entend par : - "jour ouvrable" : le jour où le commissaire d'arrondissement est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable; - "jour de vacances" : le jour libre où le commissaire d'arrondissement n'est soumis a aucune obligation de travail; - "congé" : le droit du commissaire d'arrondissement d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée; - "dispense de service" : l'autorisation de l'autorité compétente accordée au commissaire d'arrondissement d'être absent pendant les heures de service durant un délai fixé au préalable, avec maintien de tous les droits.

Art. 48.Le commissaire d'arrondissement ne peut être absent sans avoir obtenu un congé, des vacances ou une dispense de service.

Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le commissaire d'arrondissement qui est absent sans permission, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.

TITRE 2. - Congés annuels de vacances et jours féries

Art. 49.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement jouit d'un congé annuel de 35 jours ouvrables. § 2. Le commissaire d'arrondissement prend les congés de vacances selon ses propres convenances. Il tient compte des nécessités du service sous la responsabilité du gouverneur de province.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le commissaire d'arrondissement a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé. § 3. Le commissaire d'arrondissement prend les congés annuels de vacances au cours de l'année calendaire.

Art. 50.Chaque période d'activité de service donne droit à des jours de congés annuels de vacances.

Lorsqu'un fonctionnaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.

Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.

Art. 51.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances, visés au § 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé dans la période entre Noël et le Nouvel An.

Lorsqu'il est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, en raison des nécessités de service, il reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que les congés annuels de vacances.

Art. 52.Ces jours de vacances sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du membre du personnel.

TITRE 3. - Congé de maternité, congé de paternité et congé d'accueil CHAPITRE 1er. - Congé de maternité et congé de paternité

Art. 53.Le commissaire d'arrondissement a droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Les jours d'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement effective, sont assimilés au congé de maternité. En cas de naissance multiple, cette période est portée à neuf semaines.

En cas de naissance prématurée, cette période est diminuée des jours où des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.

Si l'accouchement a lieu après la date fixée par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital pendant au moins huit semaines à compter de la naissance, la mère peut reporter le restant du congé de maternité prénatal jusqu'au moment où l'enfant vient à la maison.

En cas de décès de l'enfant dans l'année suivant sa naissance, la mère peut prendre le restant du congé de maternité auquel elle a droit.

Art. 54.La période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines en cas d'un seul enfant, et dix-sept semaines en cas de naissance multiple.

Art. 55.Les articles 54 et 55 ne sont pas applicables en cas de fausse couche avant le 181e jour de la grossesse.

Art. 56.§ 1er. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé de maternité n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé de maternité qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Ce congé de paternité est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE 2. - Congé d'accueil

Art. 57.Un congé d'accueil est accordé au commissaire d'arrondissement, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé est de six semaines au plus, si l'enfant accueilli n'a pas encore atteint l'âge de trois semaines. Si l'enfant a déjà atteint cet âge, le congé d'accueil est de quatre semaines au plus.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.

Art. 58.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

TITRE 4. - Congé de maladie

Art. 59.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement qui est absent pour cause de maladie, jouit d'un congé de maladie. § 2. Ce congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 60.§ 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, ou à un accident provoqué par la faute d'un tiers, le commissaire d'arrondissement ne perçoit son traitement qu'a titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.

Dans ce cas, la Région flamande est subrogée de plein droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement.

Le Ministre des Affaires intérieures prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents de travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail.

Il prend également la décision juridique sur l'octroi d'une indemnité en cas d'accident de travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.

TITRE 5. - Congés pour interruption de carrière

Art. 61.Le commissaire d'arrondissement a droit aux suivantes formes d'interruption de carrière, pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave et le congé parental. CHAPITRE 1er. - Congé pour soins palliatifs

Art. 62.§ 1er. La durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois. § 2. Par "soins palliatifs" il faut entendre : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Art. 63.Le commissaire d'arrondissement qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le gouverneur. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs.

Il doit ressortir de cette attestation que le commissaire d'arrondissement s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs.

L'attestation ne mentionne pas l'identité du patient.

Art. 64.L'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. CHAPITRE 2. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave

Art. 65.§ 1er. La durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.

La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le commissaire d'arrondissement a bénéficié en tant que membre du personnel du même ou d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade. § 2. Le commissaire d'arrondissement peut prendre l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois. § 3. Par "maladie grave", il faut entendre toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins. § 4. Par "membre du ménage", il faut entendre toute personne cohabitant avec le commissaire d'arrondissement.

Par "membre de la famille ", il faut entendre tout parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Art. 66.Le commissaire d'arrondissement qui interrompt sa carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, le communique par écrit au gouverneur de province. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de l'assistance ou des soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le commissaire d'arrondissement s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs.

L'attestation ne mentionne pas l'identité du patient.

Art. 67.L'interruption de carrière pour la prestation d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut prendre cours à n'importe quel jour du mois. CHAPITRE 3. - Congé parental

Art. 68.§ 1er. La durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois. § 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris par le commissaire d'arrondissement avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.

En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris par le commissaire d'arrondissement dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre du ménage dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le commissaire d'arrondissement a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé au commissaire d'arrondissement jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans. § 3. Le commissaire d'arrondissement ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou agent contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.

Art. 69.Le commissaire d'arrondissement peut prendre le congé parental sous forme d'interruption de carrière immédiatement après le congé de maternité, le congé de paternité ou le congé d'accueil.

Art. 70.Le commissaire d'arrondissement masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui. CHAPITRE 4. - Allocations d'interruption

Art. 71.Si le commissaire d'arrondissement n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.

TITRE 6. - Congé pour mission CHAPITRE 1er. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet

Art. 72.Le commissaire d'arrondissement obtient un congé lorsqu'un ministre, un secrétaire d'état, un commissaire du gouvernement ou un membre du gouvernement d'une Communauté ou Région ou un gouverneur ou adjoint du gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou un commissaire européen le désigne pour exercer une fonction auprès de son cabinet.

Le Ministre des Affaires intérieures doit donner son accord.

Art. 73.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE 2. - Congé pour mission d'intérêt général

Art. 74.Le commissaire d'arrondissement obtient un congé pour l'exercice d'une mission dont l'intérêt général est reconnu.

Art. 75.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Le Ministre des Affaires intérieures peut décider de poursuivre le paiement du traitement pour la durée de la mission et de réclamer le remboursement ou de payer le traitement entièrement ou partiellement sans le revendiquer ultérieurement.

Art. 76.Il faut entendre par mission : 1. l'exercice de missions nationales et internationales offertes par un gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un organisme international;2. les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.

Art. 77.§ 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions accomplies dans un pays en voie de développement et aux missions qu'exerce le commissaire d'arrondissement désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision de la Commission européenne du 7 janvier 1998 portant régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Le Ministre des Affaires intérieures reconnaît le caractère d'intérêt général aux autres missions.

Le Ministre donne son accord pour la mission s'il estime que celle-ci présente un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement flamand ou l'administration flamande. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le commissaire d'arrondissement a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.

Art. 78.Le Ministre des Affaires intérieures peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un commissaire d'arrondissement d'exercer une mission.

De même, tout commissaire d'arrondissement peut, avec l'accord du Ministre des Affaires intérieures, accepter l'exercice d'une mission.

Dans les deux cas, l'avis du gouverneur de province est sollicité par le Ministre.

Art. 79.Le Ministre des Affaires intérieures peut, à tout moment, mettre fin à la mission. Pour ce faire, il doit respecter un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus.

Art. 80.A l'expiration de sa mission, le commissaire d'arrondissement se remet à la disposition du Gouvernement flamand. Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

TITRE 7. - Congés de circonstance

Art. 81.§ 1er. Des congés de circonstance peuvent être accordés au commissaire d'arrondissement à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : 1. mariage du commissaire d'arrondissement et déclaration de cohabitation légale par le commissaire d'arrondissement : 4 jours ouvrables 2.accouchement de l'épouse du commissaire d'arrondissement ou de la personne avec laquelle il vit maritalement : 4 jours ouvrables 3. décès de l'époux/épouse, de la personne avec laquelle il vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré du commissaire d'arrondissement, de son époux/épouse ou du partenaire cohabitant : 4 jours ouvrables 4.mariage d'un enfant du commissaire d'arrondissement, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant : 2 jours ouvrables 5. décès d'un parent ou allié du commissaire d'arrondissement ou du partenaire cohabitant à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le commissaire d'arrondissement : 2 jours ouvrables 6.décès d'un parent ou allié du commissaire d'arrondissement ou du partenaire cohabitant au deuxième degré, un arrière-grand-parent ou un arrière-petit-enfant n'habitant pas sous le même toit que le commissaire d'arrondissement : 1 jour ouvrable 7. mariage d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré du commissaire d'arrondissement, de l'époux(se) ou du partenaire avec lequel il vit maritalement : le jour du mariage. § 2. Le congé de circonstances est assimilé à une activité de service.

TITRE 8. - Remplacement en cas d'absence de longue durée

Art. 82.En cas d'absence de longue durée, le gouverneur peut remplacer le commissaire d'arrondissement par un fonctionnaire de niveau A des services du Gouvernement flamand, d'un organisme public flamand ou d'une administration locale. Le remplaçant jouit des prérogatives et du statut pécuniaire du commissaire d'arrondissement.

PARTIE VI. - DEMISSION VOLONTAIRE DU COMMISSAIRE D'ARRONDISSEMENT OU DU COMMISSAIRE D'ARRONDISSEMENT ADJOINT ET CESSATION DE FONCTION DEFINITIVE

Art. 83.Le commissaire d'arrondissement peut introduire volontairement sa démission.

Il en avise le Ministre des Affaires intérieures par lettre recommandée et envoie une copie de ladite lettre au gouverneur de province.

La démission devient définitive lorsque le Gouvernement l'accepte.

Art. 84.Le commissaire d'arrondissement est mis à la retraite au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans.

PARTIE VII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE 1er. - Régime des rémunerations CHAPITRE 1er. - Les échelles de traitement

Art. 85.Le traitement annuel du commissaire d'arrondissement ou du commissaire d'arrondissement adjoint, dénommé ci-après traitement, est fixé par des échelles de traitement comportant : - un traitement minimum; - des traitements dénommés "échelons", résultant des augmentations de traitement intercalaires; - un traitement maximum.

Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en euros correspondant à leur montant annuel.

Art. 86.Le grade de commissaire d'arrondissement est doté de trois échelles de traitement.

Art. 87.§ 1er. Les échelles de traitement du commissaire d'arrondissement sont les suivantes : 13A : 27.647,32 euros - 42.216.60 euros 11 augmentations intercalaires bisannuelles de 1.324,48 euros après neuf ans d'ancienneté de grade 13B 30 410,98 euros - 48 953,70 euros 14 augmentations intercalaires bisannuelles de 1324,48 euros après dix-huit ans d'ancienneté de grade : 15A 38 735,08 euros - 53 450,22 euros 11 augmentations intercalaires bisannuelles de 1337,74 euros. § 2. A partir du 1er janvier 2005, les commissaires d'arrondissements mentionnés au § 1er obtiennent l'échelle de traitement A285 jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 88.§ 1er. Par dérogation à l'article 86, le traitement du commissaire d'arrondissement qui exerçait cette fonction au 12 décembre 1987 et qui avait à ce moment-là une ancienneté égale ou supérieure à huit ans, est fixé dans l'échelle de traitement : 33.422,45 - 52.920,85 euros 5 augmentations intercalaires bisannuelles de 1.103,68 euros 10 augmentations intercalaires bisannuelles de 1.398,00 euros. § 2. Le commissaire d'arrondissement qui exerçait cette profession au 12 décembre 1987 et qui, au moment de sa nomination dans ce grade, avait une ancienneté de moins de huit ans dans l'échelle citée au deuxième alinéa, jouit de l'échelle suivante, sans qu'il ne soit tenu compte de son ancienneté réelle : 37 837,13 - 52 920,81 euros 1 augmentation intercalaire bisannuelle de 1.103,68 euros 10 augmentations intercalaires bisannuelles de 1.398,00 euros. § 3. A partir du 1er janvier 2005, les commissaires d'arrondissement mentionnés aux §§ 1er et 2 obtiennent l'échelle de traitement A286 jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 89.L'ancienneté de grade se compose des services réels que le commissaire d'arrondissement a prestés dans son grade. CHAPITRE 2. - Fixation du traitement

Art. 90.L'ayant droit dans une échelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles. CHAPITRE 3. - Services admissibles pour la fixation du traitement Section 1re. - Comptabilisation des services à temps plein

Art. 91.Le commissaire d'arrondissement valorise tous les services à temps plein qu'il a prestés comme membre du personnel dans le secteur public dans un des Etats membres de l'Espace économique européen ou auprès d'un organisme public international.

Le Ministre des Affaires intérieures statue sur l'admissibilité des services. Section 2. - Comptabilisation des services à temps partiel

Art. 92.Les services prestés par un commissaire d'arrondissement à temps partiel sont admissibles au prorata du régime des prestations, pour autant qu'ils absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale. Section 3. - Dispositions générales complémentaires pour la

comptabilisation des services antérieurs et le calcul du traitement

Art. 93.La durée des services admissibles que compte le commissaire d'arrondissement ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.

Art. 94.Pour la détermination du traitement et la fixation du moment de l'augmentation de traitement intercalaire, seule l'ancienneté utile est retenue.

L'ancienneté utile est le plus petit nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire globale d'un commissaire d'arrondissement qui lui donne droit à une augmentation de traitement intercalaire. CHAPITRE 4. - Paiement du traitement

Art. 95.§ 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel. § 2. Lorsque le commissaire d'arrondissement est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants droit selon le cas. § 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du commissaire d'arrondissement est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du commissaire d'arrondissement au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le traitement est payé par voie de virement. § 4. Au commissaire d'arrondissement qui est entré en service, il est payé depuis le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade.

Le paiement de cette avance n'est pas soumis au visa de l'Inspection des Finances. Lorsque à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le commissaire d'arrondissement recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard sur le traitement de base. Ces intérêts de retard sont calculés depuis le mois qui suit la date de l'entrée en service.

Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02). CHAPITRE 5. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel

Art. 96.Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante : M = VW/PW x n % x NM Dans cette formule : M = le traitement mensuel à payer (100 %) VW = le nombre de jours de travail pour lesquels le paiement est dû PW = le nombre de jours de travail à prester n % = le pourcentage des prestations fournies par le commissaire d'arrondissement ou le commissaire d'arrondissement adjoint NM = le traitement mensuel normal (100 %) = le traitement annuel/12 (pour des prestations complètes) TITRE 2. - Allocations CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Art. 97.Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due : - s'il n'est pas payé de traitement; - lors d'une absence de plus de 35 jours ouvrables.

Art. 98.Le fait qu'un commissaire d'arrondissement siège au sein de jurys, comités, conseils ou commissions relevant du Ministère de la Communauté flamande, ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.

Art. 99.Les montants dus comme allocations sont payés arrondis à l'eurocent supérieur. CHAPITRE 2. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année

Art. 100.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement bénéficie d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année attribués comme stipulé ci-après. § 2. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut. § 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° traitement brut : le traitement annuel indexé;2° traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12. § 4. Lorsque le commissaire d'arrondissement n'a fourni des prestations complètes que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète. § 5. En cas de cessation prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi, et le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la cessation de l'emploi.

Art. 101.§ 1er. Pour le calcul du pécule de vacances, on entend par "période de référence" l'année calendaire qui précède l'année de vacances. § 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances. § 3. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances est plafonné à 85 % du traitement mensuel brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet.

Art. 102.§ 1er. Pour le calcul de l'allocation de fin d'année, on entend par "période de référence" la période du 1er janvier au 30 septembre inclus. § 2. L'allocation de fin d'année s'élève à 50 % du traitement mensuel brut du mois de novembre. § 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année en question.

TITRE 3. - Indemnités CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Art. 103.Il est accordé une indemnité au commissaire d'arrondissement qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.

Art. 104.L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le commissaire d'arrondissement, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.

Art. 105.Les indemnités sont fixées sans préjudice des dispositions relatives au contrôle administratif et au contrôle budgétaire.

Art. 106.Les montants dus comme allocations sont payés arrondis à l'eurocent supérieur. CHAPITRE 2. - Indemnité pour frais funéraires

Art. 107.En cas de décès du commissaire d'arrondissement, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondante à un mois de la dernière rémunération brute d'activité du commissaire d'arrondissement.

Cette rémunération comprend éventuellement les compléments de traitement et les allocations appartenant au traitement.

Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, troisième et quatrième alinéas de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

Art. 108.A défaut des ayants droit visés à l'article 107, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir payé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.

Art. 109.Cette indemnité ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'article 107. CHAPITRE 3. - Indemnité de parcours et de repas

Art. 110.Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du commissaire d'arrondissement ou du commissaire d'arrondissement adjoint. Les frais supportés par le commissaire d'arrondissement ou le commissaire d'arrondissement adjoint sont remboursés.

Art. 111.Le gouverneur de province décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Art. 112.Le commissaire d'arrondissement et le commissaire d'arrondissement adjoint bénéficient d'indemnités de parcours et de séjour telles que le personnel du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE 4. - Frais de représentation

Art. 113.Le commissaire d'arrondissement et le commissaire d'arrondissement adjoint bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour frais de représentation pendant les périodes d'activité.

Art. 114.Cette indemnité est une intervention forfaitaire pour la couverture de tous les frais résultant du caractère représentatif de la fonction.

Art. 115.Cette indemnité s'élève à 1.189,89 euros par an pour le commissaire d'arrondissement et à 594,95 euros pour le commissaire d'arrondissement adjoint.

Art. 116.Cette indemnité est indexée comme le traitement.

Art. 117.Cette indemnité est payée mensuellement, en douzièmes et à terme échu, lorsque le commissaire d'arrondissement ou le commissaire d'arrondissement adjoint est en service actif.

PARTIE VIII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 118.Sont abrogés pour la Région flamande : - l'arrêté royal du 20 juin 1983 relatif à l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation des commissaires d'arrondissement, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001; - l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints, modifié par les arrêtés des 22 juillet 1999 et 29 mars 2000; - l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, pour ce qui concerne les dispositions relatives au commissaire d'arrondissement et au commissaire d'arrondissement adjoint; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année aux gouverneurs de province, aux commissaires d'arrondissement et aux receveurs régionaux, pour ce qui concerne les dispositions relatives au commissaire d'arrondissement et au commissaire d'arrondissement adjoint.

Art. 119.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004, à l'exception des articles 87, § 2, et 88, § 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 120.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint Dossier personnel Le dossier personnel du commissaire d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint comprend les suivantes pièces administratives.

Ces pièces administratives concernent : a) le recrutement : - déclaration de nationalité - acte de naissance - diplômes - attestation de bonne vie et moeurs - attestation de milice - les pièces justificatives portant sur l'expérience pertinente b) la sélection - le dossier de proposition de la commission de sélection c) la nomination - l'arrêté de nomination - procès-verbal de la prestation de serment d) régime disciplinaire - peines disciplinaires e) congés - arrêtés de congés - attestations de maladie - formulaires relatifs aux accidents du travail - correspondance portant sur les congés f) carrière pécuniaire - fiches de traitement - services antérieurs - arrêtés relatifs à la fixation du traitement

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint Pour la consultation du tableau, voir image

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