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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2004
publié le 26 mars 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand

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ministere de la communaute flamande
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2004035477
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26/03/2004
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5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu l'article 4, deuxième alinéa, et l'article 5bis, troisième alinéa, de la loi de province;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1970 relatif à l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation des commissaires d'arrondissement, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à l'indemnité forfaitaire de résidence accordée à certains commissaires du Gouvernement flamand, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année aux gouverneurs de province, aux commissaires d'arrondissement et aux receveurs régionaux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 janvier 2004;

Vu l'avis n° 36 444/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : PARTIE I. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1° aux gouverneurs de province, dénommés ci-après gouverneur;2° à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, dénommé ci-après l'adjoint du gouverneur. Sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant au gouverneur s'appliquent également à l'adjoint du directeur. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par le Ministre des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions.

PARTIE II. - DROITS ET DEVOIRS DEONTOLOGIQUES

Art. 3.§ 1er. Le gouverneur exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité du Gouvernement flamand.

Il s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs du Gouvernement flamand.

Il agit conformément aux directives générales ou particulières du Gouvernement flamand. § 2. Le gouverneur respecte la dignité personnelle dans ses relations avec le Gouvernement flamand, ses collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public.

Art. 4.§ 1er. Le gouverneur a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.

Sans préjudice de la réglementation quant à la publicité de l'administration, il lui est seulement défendu de communiquer des faits portant sur : - la sécurité de l'Etat belge; - la protection de l'ordre public; - les intérêts financiers de l'autorité; - les mesures de prévention et de sanction de faits délictueux; - le secret médical; - le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles; - la concertation interne, aussi longtemps qu'aucune décision finale n'a été prise en la matière.

Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques ces données.

Le présent paragraphe vaut également pour le gouverneur qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le gouverneur constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement le Gouvernement flamand.

En cas de délits, il met également le procureur du Roi au courant de ces irrégularités.

Art. 5.Le gouverneur exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de son service.

Art. 6.Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, il ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.

Art. 7.Le gouverneur a le droit de consulter son dossier personnel.

Le dossier personnel comprend au moins les pièces administratives visées à l'annexe 1re.

Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel.

PARTIE III. - LA NOMINATION

Art. 8.Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction de gouverneur : 1° être Belge;2° avoir un comportement correspondant aux exigences de la fonction de gouverneur;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice. PARTIE IV. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 9.Le gouverneur se trouve en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité.

Art. 10.Le gouverneur en activité de service a droit à un traitement, sauf disposition contraire.

Art. 11.Pour la détermination de sa position administrative, le gouverneur est toujours censé être en activité de service, sauf disposition expresse le plaçant en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.

Art. 12.Pour l'application de la présente partie on entend par : - "jour ouvrable" : le jour où le gouverneur est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable; - "jour de vacances" : le jour libre où le gouverneur n'est soumis a aucune obligation de travail; - "congé" : le droit du fonctionnaire d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée;

Art. 13.Le gouverneur ne peut être absent sans avoir obtenu un congé ou des vacances.

Le gouverneur qui est absent sans avoir obtenu un congé ou des vacances, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.

TITRE II. - CONGES ANNUELS DE VACANCES ET JOURS FERIES

Art. 14.§ 1er. Le gouverneur jouit d'un congé annuel de 35 jours ouvrables. § 2. Le gouverneur prend les jours de vacances selon ses propres convenances, tout en tenant compte des nécessités du service. § 3. Le gouverneur prend les congés annuels de vacances au cours de l'année calendaire.

Art. 15.Chaque période d'activité de service donne droit à des jours de congés annuels de vacances.

Lorsqu'un gouverneur entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.

Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.

Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.

Art. 16.Le gouverneur notifie son congé au préalable au Ministre des Affaires intérieures.

Art. 17.§ 1er. Le gouverneur est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le gouverneur est en congé dans la période entre Noël et le Nouvel An.

Lorsqu'il est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, en raison des nécessités de service, il reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que les congés annuels de vacances.

Art. 18.Ces jours de vacances sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du gouverneur.

TITRE III. - CONGE DE MATERNITE, CONGE DE PATERNITE ET CONGE D'ACCUEIL CHAPITRE 1er. - Congé de maternité et congé de paternité

Art. 19.Le gouverneur a droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Les jours d'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement effective, sont assimilés au congé de maternité. En cas de naissance multiple, cette période est portée à neuf semaines.

En cas de naissance prématurée, cette période est diminuée des jours où des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.

Si l'accouchement a lieu après la date fixée par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital pendant au moins huit semaines à compter de la naissance, la mère peut reporter le restant du congé de maternité prénatal jusqu'au moment où l'enfant vient à la maison. En cas de décès de l'enfant dans l'année suivant sa naissance, la mère peut prendre le restant du congé de maternité auquel elle a droit.

Art. 20.La période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines en cas d'un seul enfant, et dix-sept semaines en cas de naissance multiple.

Art. 21.Les articles 19 et 20 ne sont pas applicables en cas de fausse couche avant le 181e jour de la grossesse.

Art. 22.§ 1er. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé de maternité n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé de maternité qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Ce congé de paternité est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE II. Congé d'accueil

Art. 23.Un congé d'accueil est accordé au gouverneur, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé est de six semaines au plus, si l'enfant accueilli n'a pas encore atteint l'âge de trois semaines. Si l'enfant a déjà atteint cet âge, le congé d'accueil est de quatre semaines au plus.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.

Art. 24.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

TITRE IV. - Congé de maladie

Art. 25.§ 1er. Le gouverneur qui est absent pour cause de maladie, jouit d'un congé de maladie. § 2. Ce congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 26.§ 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, ou à un accident provoqué par la faute d'un tiers, le gouverneur ne perçoit son traitement qu'a titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.

Dans ce cas, la Région flamande est subrogée de plein droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement.

Le Ministre des Affaires intérieures prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents de travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail.

Il prend également la décision juridique sur l'octroi d'une indemnité en cas d'accident de travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.

TITRE V. - Congés pour interruption de carrière

Art. 27.Le gouverneur a droit aux suivantes formes d'interruption de carrière, pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave et le congé parental. CHAPITRE Ier. - Congé pour soins palliatifs

Art. 28.§ 1er. La durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois. § 2. Par "soins palliatifs" il faut entendre : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Art. 29.Le gouverneur qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le Ministre flamand des Affaires intérieures. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs.

Il doit ressortir de cette attestation que le gouverneur s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. L'attestation ne mentionne pas l'identité du patient.

Art. 30.L'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. CHAPITRE II. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave

Art. 31.§ 1er. La durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.

La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le gouverneur a déjà bénéficié pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade. § 2. Le gouverneur peut prendre l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois. § 3. Par "maladie grave", il faut entendre toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins. § 4. Par "membre du ménage", il faut entendre toute personne cohabitant avec le gouverneur.

Par "membre de la famille", il faut entendre tout parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Art. 32.Le gouverneur qui interrompt sa carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, le communique par écrit au Ministre des Affaires intérieures. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de l'assistance ou des soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le gouverneur s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. L'attestation ne mentionne pas l'identité du patient.

Art. 33.L'interruption de carrière pour la prestation d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut prendre cours à n'importe quel jour du mois. CHAPITRE III. - Congé parental

Art. 34.§ 1er. La durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois. § 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris par le commissaire d'arrondissement avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.

En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris par le gouverneur dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre du ménage dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le gouverneur a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé au gouverneur jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans. § 3. Le gouverneur ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou agent contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.

Art. 35.Le gouverneur peut prendre le congé parental sous forme d'interruption de carrière immédiatement après le congé de maternité, le congé de paternité ou le congé d'accueil.

Art. 36.Le gouverneur masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui. CHAPITRE IV. - Allocations de carrière

Art. 37.Si le gouverneur ou l'adjoint du gouverneur n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.

TITRE VI. - Congés de circonstance

Art. 38.§ 1er. Le gouverneur a droit à des congés de circonstance à l'occasion des événements et dans les limites indiqués ci-après : 3° mariage du gouverneur et déclaration de cohabitation légale par le gouverneur : 4 jours ouvrables 4° accouchement de l'épouse du gouverneur ou de la personne avec laquelle il vit maritalement : 4 jours ouvrables 5° décès de l'époux/épouse, de la personne avec laquelle il vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré du gouverneur, de son époux/épouse ou du partenaire cohabitant : 4 jours ouvrables 6° mariage d'un enfant du gouverneur, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant : 2 jours ouvrables 7° décès d'un parent ou allié du gouverneur ou du partenaire cohabitant à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le gouverneur : 2 jours ouvrables 8° décès d'un parent ou allié du gouverneur ou du partenaire cohabitant au deuxième degré, un arrière-grand-parent ou un arrière-petit-enfant n'habitant pas sous le même toit que le gouverneur : 1 jour ouvrable 9° mariage d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré du gouverneur, de l'époux(se) ou du partenaire avec lequel il vit maritalement : le jour du mariage. § 2. Le congé de circonstances est assimilé à une activité de service.

PARTIE V. - DEMISSION VOLONTAIRE ET MISE A LA RETRAITE DU GOUVERNEUR

Art. 39.Le gouverneur peut introduire volontairement sa démission.

Il en avise le Ministre des Affaires intérieures par lettre recommandée.

Art. 40.La démission devient définitive lorsque le Gouvernement flamand l'accepte.

Art. 41.Le gouverneur prend sa retraite lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.

PARTIE VI. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Régime des rémunérations CHAPITRE 1er. - Le traitement

Art. 42.Le traitement annuel du gouverneur, dénommé ci-après traitement, est fixé à 72.400 euros. CHAPITRE II. - Paiement du traitement

Art. 43.§ 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel. § 2. Lorsque le gouverneur est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ses ayants droit selon le cas. § 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du gouverneur est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du gouverneur au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier.

Le traitement est payé par voie de virement.

Art. 44.Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02). CHAPITRE III. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel

Art. 45.Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante : M = VW/PW VW x n % x NM Dans cette formule : M = le traitement mensuel à payer (100 %) VW = le nombre de jours de travail pour lesquels le paiement est dû PW = le nombre de jours de travail à prester n% = le pourcentage des prestations fournies par le gouverneur NM = le traitement mensuel normal (100 %) = le traitement annuel/12 (pour des prestations complètes) TITRE II. - Allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Art. 46.Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due : - s'il n'est pas payé de traitement; - lors d'une absence de plus de 35 jours ouvrables.

Art. 47.Le fait qu'un gouverneur siège au sein de jurys, comités, conseils ou commissions relevant du Ministère de la Communauté flamande, ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.

Art. 48.Les montants dus comme allocations sont payés arrondis à l'eurocent supérieur. CHAPITRE II. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année

Art. 49.§ 1er. Le gouverneur bénéficie d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année attribués comme stipulé ci-après. § 2. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut. § 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° traitement brut : le traitement annuel indexé;2° traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12. § 4. Lorsque le gouverneur n'a fourni des prestations complètes que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète. § 5. En cas de cessation prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi, et le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la cessation de l'emploi.

Art. 50.§ 1er. Pour le calcul du pécule de vacances, on entend par "période de référence" l'année calendaire qui précède l'année de vacances. § 2. Le pécule de vacances s'élève à 92% du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances. § 3. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances est plafonné à 85 % du traitement mensuel brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet.

Art. 51.§ 1er. Pour le calcul de l'allocation de fin d'année, on entend par "période de référence" la période du 1er janvier au 30 septembre inclus. § 2. L'allocation de fin d'année s'élève à 50 % du traitement mensuel brut du mois de novembre. § 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année en question.

TITRE III. - Indemnites CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Art. 52.Il est accordé une indemnité au gouverneur qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.

Art. 53.Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.

Art. 54.L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne pour le gouverneur la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.

Art. 55.Les indemnités sont fixées sans préjudice des dispositions relatives au contrôle administratif et au contrôle budgétaire.

Art. 56.Les montants dus comme allocations sont payés arrondis à l'eurocent supérieur. CHAPITRE II. - Indemnité pour frais funéraires

Art. 57.En cas de décès du gouverneur, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité. Celle-ci correspond au montant mensuel de la dernière rémunération brute d'activité du gouverneur.

Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, troisième et quatrième alinéas de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

Art. 58.A défaut des ayants droit visés à l'article 57, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir payé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.

Art. 59.Cette indemnité ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'article 57. CHAPITRE III. - Indemnité de représentation

Art. 60.Le gouverneur bénéficie d'une indemnité forfaitaire pour frais de représentation pendant les périodes d'activité à concurrence de 3.718,41 euros par an.

Cette indemnité est une intervention forfaitaire pour la couverture de tous les frais résultant du caractère représentatif de la fonction.

Cette indemnité est payée mensuellement, en douzièmes et à terme échu, lorsque le gouverneur est en service actif. CHAPITRE IV. - Indemnité de résidence

Art. 61.Pour l'exercice de sa mission, le gouverneur dispose d'une résidence officielle Les dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à l'indemnité forfaitaire de résidence accordée à certains commissaires du Gouvernement fédéral, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, restent d'application aux gouverneurs.

Cette indemnité est indexée de la même manière que le traitement.

PARTIE VII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 62.Sont abrogés pour la Région flamande : - l'arrêté royal du 10 décembre 1970 relatif à l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation des gouverneurs de province, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année aux gouverneurs de province, aux commissaires d'arrondissement et aux receveurs régionaux, pour ce qui concerne les dispositions relatives aux gouverneurs de province et à l'adjoint du gouverneur.

Art. 63.Jusqu'au 31 décembre 2004, les gouverneurs de province continuent à bénéficier l'échelle de traitement qu'ils avaient conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, pour ce qui concerne les dispositions relatives au gouverneur et à l'adjoint du gouverneur.

Art. 64.Le gouverneur qui, au 31 décembre 2003, bénéficiait d'un régime de logement autre que celui visé à l'article 61 du présent arrêté, peut continuer à en bénéficier.

Art. 65.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004, à l'exception des articles 41 et 42, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 66.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand Dossier personnel Le dossier personnel des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand comprend les suivantes pièces administratives.

Ces pièces administratives concernent : a) le recrutement : - déclaration de nationalité - acte de naissance - attestation de bonne vie et moeurs - attestation de milice b) la nomination - l'arrêté de nomination - procès-verbal de la prestation de serment c) congés - formulaires relatifs aux accidents du travail - correspondance portant sur les congés

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