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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2010
publié le 08 avril 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d'eau grise pour l'aménagement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables

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autorite flamande
numac
2010035241
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08/04/2010
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05/03/2010
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5 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d'eau grise pour l'aménagement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d'eau grise pour l'aménagement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mai 2009;

Vu l'avis 46 802/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et la Ruralité, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d'eau grise pour l'aménagement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, 7 mars 2008 et 30 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les entités compétentes : la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), ci-après dénommée la VMM, la « Agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat) et le « Departement Landbouw en Visserij » (Département de l'Agriculture et de la Pêche);2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° nappes aquifères vulnérables : toutes les masses d'eau souterraine quantitativement insuffisantes;»; 3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° client : l'exploitant muni d'un permis de prise d'eau souterraine dégressive tel que visé à l'annexe Ire, rubrique 53, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, à l'endroit où de l'eau grise est fournie.»

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré, avant le § 1er, qui devient § 1erbis, un nouveau § 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Seuls les travaux liés à une réduction progressive et directe du permis de prise d'eau souterraine provenant de nappes aquifères vulnérables, où la réduction constitue au moins l'équivalent de l'acquisition d'eau grise, sont éligibles au subventionnement. »; 2° au § 1erbis, les points 1° et 2° sont remplacés par la disposition suivante : « 1° la construction d'installations de traitement ou de stockage en vue de fournir de l'eau grise ayant une qualité correspondant aux applications envisagées;»; « 2° l'aménagement de canalisations de distribution et leurs dépendances pour la distribution d'eau grise, à l'exception des investissements classiques de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau. »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 3°, sont ajoutés les mots suivants : « avec une imputation maximale des coûts estimés à la charge des entreprises industrielles et aux entreprises agricoles et horticoles participantes »;2° au § 2, 5°, sont ajoutés les mots suivants : « et qui, pour chaque partie dans le projet, indique les coûts estimés et la façon dont ces coûts sont directement imputables sur le projet »;3° au § 2, 8°, sont ajoutés les mots suivants : « et l'origine de l'eau grise »;4° au § 2, 9°, sont ajoutés les mots suivants : « avec spécification de la nature des entreprises, faisant une distinction entre des entreprises industrielles et des entreprises agricoles et horticoles »;5° au § 2, des points 10°, 11°, 12° et 13° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 10° un aperçu des permis individuels de prise d'eau souterraine susceptibles à réduire la quantité de la prise d'eau souterraine, détaillant l'étendue de la réduction;11° une description de la qualité de l'eau grise qui sera fournie aux entreprises industrielles et aux enterprises agricoles et horticoles participantes;12° une note indiquant la transparence du coût de l'eau grise à moyen et à long terme;13° les projets de contrat qui seront soumis aux clients d'eau grise. »; 5° au § 3, la date du « 31 mai » est remplacée par la date du « 30 avril »;6° au § 4, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : Pour l'année 2010, la demande de principe est introduite avant le 1er juin 2010.Pour l'année 2011, la demande de principe est introduite avant le 1er décembre 2010.

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 2, 5 et 6 le mot « agences » est remplacé par le mot « entités »;2° au § 3, les points 1° et 2° sont remplacés par la disposition suivante : « 1° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'amélioration substantielle de l'état quantitatif des nappes aquifères vulnérables à travers une réduction des prises d'eau souterraine autorisées;»; « 2° les garanties offertes par les clients pour l'acquisition du débit d'eau souterraine en provenance d'une nappe aquifère vulnerable auquel ils ont droit en vertu de leur permis, avec au minimum l'équivalent de l'eau grise fournie; »; 3° au § 3, 4°, sont ajoutés les mots suivants : « et la transparence offerte à moyen et à long terme sur le coût de l'eau grise qui sera fournie »;4° au § 4, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le programme d'investissement approuvé reprend la classification des projets par ordre de priorité, suivant les critères prévus au § 3, et l'estimation de l'intervention régionale avec mention du taux de subventionnement, calculée conformément à l'article 4 et la répartition de l'intervention régionale par projet sur les entités compétentes concernées.La moitié de l'intervention régionale par projet est à charge du budget de l'environnement. L'autre moitié est à charge du budget de l'"Agentschap Ondernemen" et du « Departement Landbouw en Visserij » sur la base d'une répartition correcte des coûts, proportionnelle aux coûts nécessaires pour la fourniture d'eau grise aux entreprises industrielles d'une part et aux entreprises agricoles et horticoles d'autre part. »; 5° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Par dérogation au § 1er les entités compétentes soumettent une proposition de programme d'investissement à l'approbation des ministres, au plus tard le 1er juillet 2010 pour l'année 2010 et au plus tard le 1er mars 2011 pour l'année 2011. Par dérogation au § 4, l'initiateur bénéficiaire est informé du programme approuvé, au plus tard le 15 juillet 2010 pour l'année 2010 et au plus tard le 15 mars 2011 pour l'année 2011. »

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1°, sont ajoutés les mots suivants : « , imputés au maximum aux entreprises industrielles et aux entreprises agricoles et horticoles »;2° au § 3, alinéa quatre, la date du « 31 mai » est remplacée par la date du « 30 avril »;3° au § 4, les mots "l'article 4, §§ 1er et 3" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 2";4° aux §§ 5 et 6 le mot « agences » est remplacé par le mot « entités »;5° au § 5, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La moitié de l'intervention régionale par projet est à charge du budget de l'environnement.L'autre moitié est à charge du budget de l'"Agentschap Ondernemen" et du « Departement Landbouw en Visserij » sur la base d'une répartition correcte des coûts, proportionnelle aux coûts nécessaires pour la fourniture d'eau grise aux entreprises industrielles d'une part et aux entreprises agricoles et horticoles d'autre part. »; 5° au § 6, alinéa deux, la date du « 31 mai » est remplacée par la date du « 30 avril »;6° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Par dérogation au § 3, l'initiateur introduit la demande définitive de l'intervention régionale pour l'année 2010 le 1er novembre 2010 au plus tard.

Art. 6.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le mot "agences" est remplacé par le mot "entités".

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006, 7 mars 2008 et 21 mars 2008 sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 4 les mots « chaque agence compétente » sont remplacés par les mots « chaque entité compétente »;2° au § 1er, alinéa premier, les mots « une avance de 30 % de l'intervention régionale approuvée » sont remplacés par les mots « une avance de 60 % de la part à sa charge de l'intervention régionale »;3° aux §§ 2 et 5 le mot « agences » est remplacé par le mot « entités »;4° au § 3, 6° les mots « des entreprises affiliées qu'elles reçoivent de l'eau grise » sont remplacés par les mots « des clients qu'ils reçoivent de l'eau grise »;5° au § 4, alinéa deux, les mots « la moitié du solde dû » sont remplacés par « le du solde restant à sa charge »;6° au § 5, deuxième alinéa, le mot "agences" est remplacé par le mot "entités".

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la politique de l'agriculture et de la pêche maritime dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions et le Ministre flamand, qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE

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