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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2010
publié le 29 mars 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

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2010201471
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5 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes;

Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 3 et l'article 8, § 1er, remplacés par le décret du 21 décembre 1990, et l'article 12, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2009;

Vu l'avis 47 657/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la décision de la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 16 février 2010, dont il ressort que la concertation prescrite par l'article 6, § 2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, a eu lieu;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, la pêche avec licence est temporairement interdite et la délivrance des licences suspendue. »

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « L'Agence détermine la formule du permis de pêche.

Un permis de pêche peut être obtenu par une des voies suivantes : 1° au bureau de poste;2° à travers une application Internet gérée par ou pour le compte de l'Agence. Le permis de pêche est personnel et n'est valable que pendant l'année de sa délivrance.

La pêche avec un permis de pêche qui n'a pas été délivré conformément aux dispositions des alinéas premier et deux, est assimilée à la pêche sans permis de pêche. »

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté les mots ", à l'exception de l'anguille," sont supprimés.

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2003 et 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "aux articles 14 et 16" sont remplacés par les mots "aux articles 13, 14 et 16";2° aux §§ 2 et 3 les mots ", à l'exception de l'anguille," sont chaque fois supprimés.

Art. 5.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003, est abrogé.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement de l'espace rural et la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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