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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2021
publié le 15 avril 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles

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autorite flamande
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2021041122
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15/04/2021
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05/03/2021
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5 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, article 7, § 2, et article 8, § 2 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 8, §§ 1er et 3, 1°, article 12, et article 14 ; - le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, articles 18 et 20.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 26 octobre 2020 ; - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 3 décembre 2020 ; - Le Conseil flamand de la Jeunesse a donné son avis 2101 le 6 janvier 2021 ; - Le « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille) a donné son avis KGJW_20210114 le 14 janvier 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.774/3 le 26 février 2021.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Les subventions réglées dans le présent arrêté donnent exécution à l'accord gouvernemental flamand et s'inscrivent dans le cadre du plan de relance Résilience flamande du Gouvernement flamand.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° acteur : l'acteur, visé à l'article 18 du décret du 29 novembre 2013, qui organise une offre innovante qui s'inscrit dans les objectifs visés au présent arrêté ;2° agence : l'agence autonomisée interne « Opgroeien regie », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ;3° pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle l'acteur est en mesure de mener une politique indépendante, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, de ses propres objectifs et du contexte spécifique, et la mesure dans laquelle les activités du responsable et des collaborateurs sont alignées en fonction des objectifs visés au présent arrêté ;4° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;5° décret du 29 novembre 2013 : le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;6° objectifs du soutien préventif aux familles : les objectifs visés aux articles 5 et 6 du décret du 29 novembre 2013 ;7° « Huis van het Kind » (Maison de l'Enfant) : le partenariat disposant d'un agrément, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;8° intégrité : respecter les normes et valeurs en vigueur, au moins dans ses rapports avec les familles, les enfants et les collaborateurs, en mettant l'accent sur la gestion positive de la diversité, la prévention de la discrimination et du comportement illicite, et la réaction appropriée à ces derniers ;9° plan pluriannuel : plan pluriannuel, visé aux articles 254 et 255 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;10° ministre : le Ministre flamand ayant le secteur politique du grandir dans ses attributions ;11° partenaire du réseau : le partenaire qui apporte au réseau une offre ou une expertise spécifique en fonction de la réalisation des objectifs et missions visés au présent arrêté ;12° offre innovante : l'offre qui répond aux conditions visées à l'article 9 ou à l'article 13. CHAPITRE 2. - Subvention aux Maisons de l'Enfant Section 1re. - Subvention

Art. 2.L'agence peut accorder une subvention pour une offre innovante, visée à l'article 9, de 50.000 euros (cinquante mille euros) sur une base annuelle à un acteur qui répond aux conditions visées au présent arrêté.

La subvention visée à l'alinéa 1er peut être cofinancée par une autre entité de l'Autorité flamande que l'agence.

Le ministre et le ministre flamand compétent pour l'entité de l'Autorité flamande qui cofinance la subvention, peuvent arrêter des modalités relatives au cofinancement, visé à l'alinéa précédent.

Art. 3.L'agence accorde la subvention annuelle, visée à l'article 2, pour une période de trois ans.

La décision relative à l'octroi des subventions est prise après un appel. Section 2. - Objectifs

Art. 4.L'offre innovante, visée à l'article 9, est organisée afin de réaliser des objectifs du soutien préventif aux familles en combinaison avec au moins un des objectifs suivants : 1° contribuer à l'insertion civique des nouveaux arrivants, à savoir des enfants, des jeunes et de leur famille, et les soutenir ;2° renforcer les opportunités de développement et d'éducation des enfants, et les soutenir ;3° soutenir les familles en vue de la formation et de l'emploi ;4° contribuer à prévenir et à combattre la sous-protection et la pauvreté infantile. L'offre innovante s'adresse à toutes les familles avec enfants, aux enfants et aux futurs parents. A cet égard, une attention particulière est prêtée aux familles vulnérables et aux enfants nécessitant des soins spécifiques.

L'offre innovante se conforme autant que possible au planning pluriannuel de l'administration locale, et n'est en tout cas pas contraire à celui-ci.

Dans l'alinéa 1er on entend par sous-protection : toute situation dans laquelle une personne n'est pas en mesure de réaliser l'ensemble de ses droits fondamentaux sociaux.

Art. 5.L'objectif visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, est atteint par la réalisation des tâches suivantes : 1° le soutien au développement d'un réseau social ;2° l'augmentation de la participation sociale et sociétale des parents et de leurs enfants, notamment en mettant l'accent sur des possibilités accessibles pour les parents et les enfants de pratiquer le néerlandais dans un contexte quotidien ;3° le soutien à l'accueil de l'enfant, comme condition nécessaire pour participer aux trajectoires d'intégration et d'insertion civique.A cet effet, au moins un partenaire est associé qui bénéficie de la subvention visée à l'article 8 du décret du 20 avril 2012, ou de la subvention visée à l'article 9 du même décret.

Art. 6.L'objectif visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, est atteint par la réalisation des tâches suivantes : 1° la participation à l'accueil et à l'enseignement ;2° la facilitation de la continuité pédagogique et des soins ;3° la réduction de l'illettrisme des parents.

Art. 7.L'objectif visé à l'article 4, alinéa 1er, 3°, est atteint par la réalisation des tâches suivantes : 1° le soutien à la conciliation travail-famille et à la conciliation formation-famille ;2° le soutien dans les domaines qui constituent des obstacles à l'accès au marché de l'emploi ;3° le soutien à l'orientation vers l'emploi, entre autres par la création de lieux d'apprentissage ;4° le soutien à l'accueil de l'enfant, comme condition nécessaire pour participer à l'accompagnement ou au soutien.A cet effet, au moins un partenaire est associé qui bénéficie de la subvention visée à l'article 8 du décret du 20 avril 2012, ou de la subvention visée à l'article 9 du décret précité.

Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par lieu d'apprentissage : un lieu de travail où le parent bénéficie de possibilités d'apprentissage dans le cadre d'une formation ou d'une orientation vers l'emploi.

Art. 8.L'objectif visé à l'article 4, alinéa 1er, 4°, est atteint par la réalisation des tâches suivantes : 1° la détection en temps utile des familles vulnérables ;2° l'exploration proactive des droits ;3° l'encouragement de la participation à part entière des enfants, des jeunes et de leurs familles aux services de base. Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par exploration proactive des droits : 1° soutenir les familles de manière structurelle afin qu'elles puissent réaliser leurs droits fondamentaux à soutenir les enfants autant que possible dans leur développement ;2° rendre les familles autonomes en accordant une attention particulière aux familles vivant dans la pauvreté. Section 3. - Offre innovante

Art. 9.La subvention mentionnée à l'article 2 est utilisée pour l'organisation d'une offre innovante qui est réalisée selon les principes suivants : 1° la Maison de l'Enfant collabore avec des partenaires du réseau et forme avec eux un réseau local qui réalise l'offre innovante dans le cadre des missions visées aux articles 5 à 8 ;2° lors de la réalisation de l'offre innovante visée au point 1°, tous les partenaires du réseau local coopèrent de manière intégrée, selon les principes de travail visés à l'article 16. Si l'administration locale n'est pas un acteur de la Maison de l'Enfant, l'administration locale est un partenaire de réseau obligatoire lors de l'organisation de l'offre innovante. CHAPITRE 3. - Subvention à OverKophuizen Section 1. - Subvention

Art. 10.L'agence peut accorder une subvention pour une offre innovante, visée à l'article 13, de 100.000 euros (cent mille euros) sur une base annuelle à un acteur qui répond aux conditions visées au présent arrêté.

La subvention visée à l'alinéa 1er peut être cofinancée par une autre entité de l'Autorité flamande que l'agence.

Le ministre et le ministre flamand compétent pour l'entité de l'Autorité flamande qui cofinance la subvention, peuvent arrêter des modalités relatives au cofinancement, visé à l'alinéa précédent.

La dénomination OverKophuis, ainsi que le logo associé, ne peuvent être utilisés que si l'offre innovante et la coopération entre les acteurs concernés répondent aux conditions visées au chapitre 3 du présent arrêté.

Art. 11.L'agence accorde la subvention annuelle, visée à l'article 10, pour une période de trois ans.

La décision relative à l'octroi des subventions est prise après un appel. Section 2. - Objectifs

Art. 12.L'offre innovante, visée à l'article 13, est organisée afin de réaliser des objectifs du soutien préventif aux familles, au moins pour les missions suivantes : 1° soutenir les jeunes de manière appropriée en termes de bien-être mental ;2° s'appuyer sur les rencontres informelles pour créer des réseaux sociaux de soutien autour des jeunes et des liens sociaux entre les jeunes ;3° soutenir les jeunes dans différents domaines de la vie en vue de leur pleine participation à la société. L'offre innovante s'adresse à tous les jeunes. Une attention particulière est accordée aux jeunes en situation de vulnérabilité.

Les objectifs visés à l'alinéa 1er peuvent également être atteints en combinaison avec d'autres objectifs dans les domaines politiques, secteurs politiques ou éléments structurels de fond suivants : la jeunesse, l'égalité des chances et l'insertion civique et l'intégration, l'enseignement et la formation, l'emploi et l'économie sociale et la politique de lutte contre la pauvreté. Section 3. - Offre innovante

Art. 13.La subvention mentionnée à l'article 10 est utilisée pour l'organisation d'une offre innovante qui est réalisée selon les principes suivants : 1° l'OverKophuis collabore avec des partenaires du réseau et forme avec eux un réseau qui réalise l'offre innovante dans le cadre des missions visées à l'article 12 ;2° lors de la réalisation de l'offre innovante visée au point 1°, tous les partenaires du réseau coopèrent de manière intégrée, selon les principes de travail visés à l'article 16.

Art. 14.L'OverKophuis qui reçoit la subvention visée à l'article 10 réalise l'offre minimale suivante dans sa zone d'action, en offrant l'offre visée aux points 2° à 4° avec une certaine régularité afin de réaliser les missions visées à l'article 12 : 1° un ou plusieurs lieux physiques où les jeunes peuvent se rencontrer et parler de leur bien-être dans une atmosphère détendue, et où ils peuvent également recevoir un soutien dans différents domaines de leur vie ;2° un soutien gratuit et accessible à tous dans les différents domaines de la vie, y compris la fourniture de services en ligne, qui est intégré dans l'offre de base et répond aux besoins et aux intérêts des jeunes ;3° des actions visant à promouvoir la santé mentale et à sensibiliser au bien-être mental ;4° l'appel actif à des services plus spécialisés dans le domaine du bien-être mental ou dans les autres domaines de la vie qui contribuent à une participation active à la société. Dans l'alinéa 1er, 4°, on entend par appel : associer activement dans l'offre de base un acteur disposant de compétences plus spécifiques ou plus spécialisées.

Le jeune lui-même participe à la concrétisation de l'offre innovante, visée à l'alinéa 1er. L'OverKophuis y attribue un rôle actif au jeune, et renforce le jeune pour qu'il entreprenne lui-même des actions dans le domaine du bien-être mental.

L'OverKophuis organise l'offre innovante, visée à l'alinéa 1er, dans un ou plusieurs lieux physiques de sa zone d'action. Le nombre et la localisation des sites sont déterminés entre autres sur la base de l'analyse environnementale qui fait partie du plan d'entreprise.

L'OverKophuis entame un dialogue actif avec l'administration locale intéressée par un lieu physique dans leur commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Par administration locale, on entend : l'administration communale et l'administration du Centre public d'action sociale, pour la région de langue néerlandaise, ou la Commission communautaire flamande, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L'OverKophuis et au moins les partenaires de réseau suivants assument la responsabilité conjointe du développement et de la mise en oeuvre de l'offre visée à l'alinéa 1er : 1° les administrations locales des communes dans lesquelles se trouve un lieu physique, pour la région de langue néerlandaise, ou la Commission communautaire flamande, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° le partenariat visé à la circulaire « Eén Gezin Eén Plan » du 16 juin 2020, qui est actif dans la zone d'action ;3° des partenaires pertinents dans le domaine de l'aide (sociale) à la jeunesse ;4° le centre d'aide sociale générale (CAW), visé aux articles 6 et 7 du décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale ;5° des partenaires pertinents dans le domaine de la promotion et des soins de la santé mentale ;6° des partenaires pertinents dans le domaine de l'enseignement. Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la zone d'action d'une OverKophuis. CHAPITRE 4. - Principes de fonctionnement du réseau

Art. 15.La subvention visée à l'article 2 et la subvention visée à l'article 10 sont utilisées pour l'offre innovante qui est réalisée selon les principes de fonctionnement visés à l'article 16.

Art. 16.Lors de l'élaboration et de la réalisation d'une offre innovante, l'acteur bénéficiant de la subvention visée à l'article 2 ou à l'article 10 et ses partenaires de réseau coopèrent de manière intégrée, selon les principes de fonctionnement suivants : 1° ils atteignent les objectifs sur la base d'un impact envisagé partagé sur le groupe cible.Ils déterminent également l'impact intermédiaire souhaité ; 2° ils réalisent systématiquement et intensivement la participation des enfants, des jeunes et de leur contexte pertinent, ainsi que d'autres partenaires pertinents, à l'élaboration du plan d'entreprise et à la réalisation de l'offre innovante et de l'auto-évaluation, mentionnées à l'article 17 ;3° ils garantissent que l'offre innovante est utilisable, disponible, abordable, accessible, connue, compréhensible et fiable pour les enfants, les jeunes et leur contexte pertinent.Des actions ciblées seront menées à l'égard des familles et des jeunes qui ne sont pas encore atteints et l'offre innovante sera activement communiquée.

L'acteur et ses partenaires de réseau adoptent autant que possible une approche d'encadrement et d'alignement sur les missions des domaines politiques, des secteurs politiques ou des éléments structurels de fond concernés, y compris le rôle de plaque tournante des centres d'encadrement des élèves.

Art. 17.L'acteur qui bénéficie de la subvention visée à l'article 2 ou à l'article 10 procède à une auto-évaluation, conjointement avec ses partenaires du réseau. L'auto-évaluation porte sur les aspects suivants : 1° la mesure dans laquelle le plan d'entreprise est réalisé et les objectifs envisagés sont atteints ;2° la coopération entre les différents partenaires associés à la mise en oeuvre de l'offre innovante ;3° la qualité de l'offre innovante, au moins pour son utilité, sa disponibilité, son caractère abordable, son accessibilité, sa visibilité, sa compréhensibilité et sa fiabilité. CHAPITRE 5. - Dispositions procédurales et autres

Art. 18.Pour être éligible à la subvention, visée à l'article 2, l'acteur répond aux conditions suivantes : 1° l'acteur est une Maison de l'Enfant ;2° l'acteur mène une politique financière saine ;3° l'acteur introduit une demande recevable conformément à l'article 20 ;4° l'acteur élabore un plan d'entreprise conjointement avec ses partenaires de réseau, et joint ce plan d'entreprise à la demande.Le plan d'entreprise comprend : a) une analyse de l'environnement, dans laquelle sont identifiés les besoins, l'offre existante et les possibilités ;b) un aperçu des objectifs, des actions et des résultats envisagés, avec le calendrier correspondant ;c) un aperçu des partenaires du réseau, du rôle spécifique qu'ils assument et de leur propre contribution à l'élaboration et à la concrétisation de l'offre innovante de la Maison de l'Enfant ;d) les engagements concrets du réseau vis-à-vis des principes de fonctionnement mentionnés à l'article 16 ;5° l'acteur dispose du pouvoir gestionnel et de l'intégrité nécessaires pour mettre en place une offre innovante de haute qualité et durable, en collaboration avec les partenaires du réseau. Si la Maison de l'Enfant visée à l'alinéa 1er, point 1°, prend la forme d'une association de fait, alors, par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, l'administration locale agit en tant que représentant de l'association de fait et en tant que bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'administration locale concernée peut décider de ne pas agir en tant que bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2. Dans ce cas, le représentant habituel désigné conformément à l'article 17 de l'arrêté précité agit en tant que bénéficiaire de la subvention mentionnée à l'article 2.

Art. 19.Pour être éligible à la subvention, visée à l'article 10, l'acteur répond aux conditions suivantes : 1° l'acteur a été créé comme une personne morale sans but lucratif ;2° l'acteur mène une politique financière saine ;3° l'acteur introduit une demande recevable conformément à l'article 20 ;4° l'acteur dispose d'un ou plusieurs lieux physiques où se déroule l'action intégrée en faveur des jeunes ;5° l'acteur réalise une offre qui satisfait aux exigences visées à l'article 14 ;6° l'acteur élabore un plan d'entreprise conjointement avec ses partenaires de réseau, et joint ce plan d'entreprise à la demande.Le plan d'entreprise comprend : a) une analyse de l'environnement, dans laquelle sont identifiés les besoins, l'offre existante et les possibilités ;b) un aperçu des objectifs opérationnels, des actions et des résultats envisagés, avec le calendrier correspondant ;c) un aperçu des partenaires du réseau, du rôle spécifique qu'ils assument et de leur propre contribution à l'élaboration et à la concrétisation de l'offre innovante de l'OverKophuis ;d) une représentation des lieux physiques dans la zone d'action concernée ;e) les engagements concrets du réseau vis-à-vis des principes de fonctionnement mentionnés à l'article 16 ;7° l'acteur dispose du pouvoir gestionnel et de l'intégrité nécessaires pour mettre en place une offre innovante de haute qualité et durable, en collaboration avec les partenaires du réseau.

Art. 20.Une demande de subvention telle que visée à l'article 18, 3°, et une demande de subvention telle que visée à l'article 19, 3°, sont recevables si l'acteur soumet la demande au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'agence, et si la demande remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle a été envoyée à temps ;2° elle a été dûment complétée et contient les informations suivantes : a) les données d'identification et de contact de l'acteur qui introduit la demande et, pour la subvention visée à l'article 10, l'adresse de la personne morale ;b) la forme juridique ;c) les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'acteur ;d) pour la subvention visée à l'article 10, la zone d'action et l'adresse du lieu où l'offre physique est organisée ;e) pour la subvention visée à l'article 2, la zone d'action, ou la partie de celle-ci, dans laquelle l'offre est réalisée ;3° elle est valablement signée ;4° elle contient le plan d'entreprise qui a été manifestement élaboré en coopération avec les partenaires du réseau ;5° elle mentionne l'engagement de participer activement au suivi visé à l'article 30. Dans l'alinéa 1er, 2°, e), on entend par zone d'action : la zone ou partie de la zone visée à l'article 9 du décret du 29 novembre 2013.

Art. 21.Pour être éligible à la subvention visée à l'article 2 ou à la subvention visée à l'article 10, le demandeur introduit une demande recevable. L'agence évalue la recevabilité de la demande de subvention conformément à l'article 20.

Si la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur par voie électronique et recommandée, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande de subvention par l'agence.

L'agence peut demander des informations supplémentaires. Le demandeur transmet les informations supplémentaires demandées le plus tôt possible à l'agence.

Art. 22.Si la demande de subvention est recevable, l'agence évalue la demande et prend une décision sur l'octroi de la subvention.

L'agence informe l'acteur par voie électronique de sa décision. Si la subvention est refusée, l'agence en informe également l'acteur par lettre recommandée. Cette notification est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du délai d'introduction.

L'agence peut demander des informations supplémentaires à l'acteur qui a introduit la demande. Le acteur transmet les informations supplémentaires demandées à l'agence dans les meilleurs délais.

Art. 23.Par province, au moins une subvention telle que visée à l'article 2est octroyée. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins une subvention telle que visée à l'article 2 est également accordée.

Par zone d'action, une subvention telle que visée à l'article 11 peut être accordée.

Art. 24.L'agence évalue le contenu de la demande recevable en vue de l'octroi éventuel de la subvention visée à l'article 2 et de la subvention visée à l'article 10, et attribue un score sur la base des critères d'évaluation suivants, en tenant compte du plan d'entreprise accompagnant la demande : 1° l'analyse de l'environnement, pour laquelle un score de 30 points au maximum peut être attribué ;2° le plan d'approche, pour lequel un score de 70 points au maximum peut être attribué.Cette partie est subdivisée en les sections « adopter une approche axée sur l'impact », « investir dans la participation » et « investir dans l'accessibilité », chacune d'entre elles pouvant obtenir un score maximal de 15 points, et la section « expertise et pouvoir gestionnel » qui peut obtenir un score maximal de 25 points.

Une demande qui obtient un score inférieur à 60 sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, sera exclue et n'est pas éligible à la subvention visée à l'article 2, respectivement à la subvention visée à l'article 10.

Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'agence peut se faire assister par d'autres agences compétentes pour le domaine politique, le secteur politique ou l'élément structurel de fond concerné.

La subvention visée à l'article 2 du présent arrêté, et la subvention visée à l'article 10 du présent arrêté sont exprimées à 100 % de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2021. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice-pivot est atteint ou y est ramené.

Art. 25.En cas de déménagement d'un lieu physique de l'OverKophuis bénéficiant de la subvention visée à l'article 10, l'OverKophuis en informe l'agence par écrit dans un délai maximum de trente jours après le déménagement.

Art. 26.La cessation de l'offre innovante pour laquelle l'acteur bénéficie de la subvention visée à l'article 2 ou de la subvention visée à l'article 10, ou la cessation juridique de l'acteur bénéficiaire de la subvention est notifiée par écrit à l'agence. La subvention est arrêtée à partir de la date à laquelle l'acteur a arrêté l'offre innovante.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'agence peut transférer la subvention à un autre acteur du même zone d'action, si cet acteur peut démontrer qu'il respecte les conditions prévues pour la subvention.

L'acteur introduit à cet effet une demande de reprise de la subvention.

L'agence peut déterminer des directives détaillées sur le processus de reprise et peut mettre à disposition un formulaire à cet effet.

Art. 27.L'agence verse la subvention visée à l'article 2 et la subvention visée à l'article 10 chaque année au plus tard à la fin du premier trimestre, sous forme d'une avance de 80% du montant de subvention estimé pour l'année en question.

Pour l'année dans laquelle la subvention est lancée, l'avance est payée après la décision d'octroi de la subvention conformément à l'article 28.

Après le traitement du rapport visé à l'article 30 et de l'évaluation visée à l'article 17, le solde est payé en totalité ou en partie.

Art. 28.Pour l'année dans laquelle la subvention est lancée et pour l'année dans laquelle la subvention est arrêtée, le montant de la subvention qui serait octroyé pour une année entière est réduit proportionnellement à la durée réelle. CHAPITRE 6. - Suivi et contrôle

Art. 29.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le bénéficiaire est tenu de rembourser immédiatement la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté et la subvention visée à l'article 10 du présent arrêté dans l'un des cas suivants : 1° lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;2° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;3° lorsqu'il empêche le contrôle visé à l'article 12 de la même loi. Si le bénéficiaire de la subvention omet de fournir la justification visée à l'article 11 de la même loi, il est tenu de rembourser la partie non justifiée conformément à l'article 13, alinéa 2, de la même loi.

Art. 30.L'agence exerce le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

La Maison de l'Enfant bénéficiant de la subvention visée à l'article 2 et l'OverKophuis bénéficiant de la subvention visée à l'article 10 peuvent, sur simple demande de l'agence, soumettre un rapport annuel sur l'affectation de la subvention, ainsi que sur la coopération et les activités liées à l'offre innovante.

La Maison de l'Enfant bénéficiant de la subvention visée à l'article 2 et l'OverKophuis bénéficiant de la subvention visée à l'article 10 soumettent à l'agence, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport d'avancement de fond qui comprend au moins un aperçu de la réalisation des objectifs et une vision actualisée du plan d'entreprise et de l'offre innovante.

Le ministre peut déterminer les catégories qui seront requises dans les rapports.

Art. 31.L'agence évalue le présent arrêté au plus tard trois ans après son entrée en vigueur. L'agence associe les partenaires pertinents à cette évaluation. L'évaluation porte au moins sur le degré de réalisation des objectifs envisagés ainsi que sur le cofinancement éventuel visé à l'article 2, alinéa 2, ou à l'article 10, alinéa 2. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 32.L'article 17, alinéa 2, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 22 février 2019 et 7 juin 2019, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la prestation fournie dans le cadre de l'offre pour réaliser les objectifs visés à l'article 5 ou 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles, et qui n'a pas lieu dans l'emplacement autorisé d'accueil d'enfants, est en outre assimilé à une prestation d'accueil d'enfants telle que visée au point 1°. ».

Art. 33.L'article 18, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la prestation fournie dans le cadre de l'offre visant à atteindre les objectifs visés à l'article 5 ou 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles, et qui n'a pas lieu dans l'emplacement autorisé d'accueil d'enfants, est en outre assimilé à une prestation d'accueil d'enfants telle que visée au point 2°. ».

Art. 34.L'article 34, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2017 et 22 février 2019, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le détenteur de contrat demande l'attestation du tarif sur base des revenus pour un enfant qui est accueilli dans le cadre de l'offre visant à atteindre les objectifs visés à l'article 5 ou 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles. ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 mars 2021.

Art. 36.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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