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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 1999
publié le 30 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 89 et 109 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036359
pub.
30/10/1999
prom.
05/10/1999
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 89 et 109 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1994 portant création de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, complété par le décret du 20 mars 1984, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment les articles 89 et 105, modifiés par les arrêtés du 11 décembre 1991, 21 octobre 1992, 19 janvier 1994, 23 mai 1996 et 22 octobre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donné le 1er juillet 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 mars 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 89 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis. Si, dans les 5 ans suivant la passation de la convention de formation, l'employeur procède au licenciement collectif sans que les procédures d'information et de consultation citées à l'alinéa suivant soient respectées, l'employeur est tenu de rembourser à l'Office l'intervention perçue en vertu de l'article 89, § 4, 1°, 2°c, 3° et 5°. Le Comité de gestion arrête les modalités de ce remboursement.

Par procédures d'information et de consultation, il faut entendre les procédures visées aux articles suivants : 1. les articles 3, 7 et 11 de la CCT numéro 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1976;2. l'article 6 de la CCT numéro 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 1976;3. les articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;4. les articles 4 et 37 de la CCT numéro 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1996 et 5.l'article 66 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi. »

Art. 2.L'article 109 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Si, dans les 5 ans suivant la passation de la convention, l'employeur procède au licenciement collectif sans que les procédures d'information et de consultation citées à l'alinéa suivant soient respectées, l'employeur est tenu de rembourser à l'Office l'intervention perçue. Le Comité de gestion arrête les modalités de ce remboursement.

Par procédures d'information et de consultation, il faut entendre les procédures énumérées à l'article 89, § 4bis, alinéa deux. »

Art. 3.Les articles 1er et 2 s'appliquent aux seules interventions allouées après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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