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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2001
publié le 26 mars 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000

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ministere de la communaute flamande
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2002035348
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26/03/2002
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05/10/2001
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5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'avis du conseil de direction de l'"Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage), rendu le 10 novembre 2000;

Vu le fait que l'avis des conseils de direction de l'"Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique), de l'"Instituut voor Natuurbehoud" (Institut de la Conservation de la Nature), du " Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën" (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) et du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten" (Musée royal des Beaux-Arts) d'Anvers, sont censés être donnés par application de l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 4 mars 2001;

Vu le protocole n° 159.450 du 2 février 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 9 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.467/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 juillet 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article VI 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 30 mars 2001, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas : 1° à la participation à un examen donnant accès au niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou au certificat d'études obtenu;2° aux diplômes ou certificats d'études obtenus après l'inscription au concours de recrutement;3° à l'accès aux niveaux D et E pour lesquels certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent.»

Art. 2.Dans l'article VI 29, premier alinéa, du même statut, les mots « de deux années au maximum » sont insérés après les mots « peut être prolongée ».

Art. 3.A l'article VIII 47 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots "pour les grades désignés par celui-ci" sont supprimés;2° le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les épreuves de carrière sont organisées tous les trois ans.» 3° le troisième alinéa est abrogé.

Art. 4.Dans l'article VIII 61 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les épreuves comparatives des capacités sont organisées tous les trois ans. »

Art. 5.A la partie VIII, titre 4, chapitre 4, section 3, sous-section 2 du même statut, le point IV, composé de l'article VIII 75, est abrogé.

Art. 6.A l'article VIII 78, § 1er, du même statut, sont apportées les modifications suivantes « pour le personnel non scientifique » : 1° le point 1° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de A 113 à A 114 »;2° le point 3° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de B 113 à B 114 »;3° le point 5° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de C 113 à C 114 de C 123 à C 124 »;4° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° dans le rang D1 de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de D 111 à D 112 de D 121 à D 122;b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans de D 112 à D 113 de D 122 à D 123 ».

Art. 7.Dans l'article VIII 81 du même statut, les mots « A 114 » sont remplacés par les mots « A 119 ».

Art. 8.L'article VIII 87bis, deuxième alinéa du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle, sauf en cas de rétrogradation dans un grade du niveau E. Dans ce cas, l'insertion se fait dans l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle. »

Art. 9.Dans la partie XI, titre 1er du même statut, il est inséré un article XI 7bis, rédigé comme suit : « Art. XI 7bis. Le fonctionnaire qui est occupé dans le régime de la semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à la présente partie. »

Art. 10.A l'article XIII 35 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, 2°, les mots suivants sont insérés : a) sous « Adjoint du directeur - après 12 ans d'ancienneté barémique dans A 112A113 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans A 113A 114 »;b) sous « Expert - après 10 ans d'ancienneté barémique dans B 112B 113 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans B 113B 114 »;c) sous « Technicien - après 10 ans d'ancienneté barémique dans C 122C 123 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans C 123C 124 »;d) sous « Collaborateur - après 10 ans d'ancienneté barémique dans C 112C 113 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans C 113C 114 »;e) sous « Assistant technique - après 8 ans d'ancienneté barémique dans D 121D 122 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans D 122D 123 »;f) sous « Assistant - après 8 ans d'ancienneté barémique dans D 111D 112 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans D 112D 113 »;2° dans le § 2, 2°, les mots « en vertu de l'article VIII 81A 114 » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article VIII 81A 119 ».

Art. 11.Dans la partie XIII, titre 3 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 1999, 4 février 2000 et 30 mars 2001, il est inséré un chapitre 4ter, rédigé comme suit : « Chapitre 4ter. Allocation pour travail en équipes et services de permanence Section 1re : Allocation de permanence :

Art. XIII 58octies. § 1er. Il est accordé une allocation de permanence aux fonctionnaires désignés par la direction du service à rester disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des interventions. § 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'allocation visée au § 1er ne peut être cumulée avec : 1° l'allocation visée au chapitre 5bis du titre 3 de la partie XIII du présent statut;2° les dispositions de l'article XIII 49, § 2 du présent statut pendant la période de permanence. Section 2 : Allocation pour travail en équipes :

Art. XIII 58novies, § 1er. Il est accordé une allocation de 4020 BEF (100 %) par mois au fonctionnaire qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'au maximum 1/4. § 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en équipes effectivement prestée. § 3. L'allocation visée au § 1er est calculée conformément à l'article XIII 27, § 1er, du présent statut. Section 3 : Dispositions générales :

Art. XIII 58decies. Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable.

Art. XIII 58undecies. Les allocations visées à la présente section sont payées mensuellement et à terme échu, et elles suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 25. »

Art. 12.Dans la partie XIII, titre 3 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 1999, 4 février 2000 et 30 mars 2001, il est inséré un chapitre 4quater, rédigé comme suit : « Chapitre 4quater. La prime de promotion Art. XIII 58duodecies. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 1994, a été promu à l'autre niveau, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3. § 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le grade de promotion et la prime de promotion. § 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum : - 50 000 BEF en cas de promotion au niveau A; - 35 000 BEF en cas de promotion au niveau B; - 30 000 BEF en cas de promotion au niveau C; - 25 000 BEF en cas de promotion au niveau D. »

Art. 13.A l'article XIII 110novies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'allocation visée au § 1er égale 6 francs par kilomètre. » 2° au § 4 les mots « ,divisé par vingt » sont supprimés.

Art. 14.L'article XIII 112, § 4, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le fonctionnaire qui se sert de sa propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur pour ses voyages de service, a droit à une indemnité kilométrique de 10 francs par kilomètre, pour couvrir tous les frais découlant de l'emploi de ce véhicule. »

Art. 15.L'article XIV 7, deuxième alinéa, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 est complété par un quatrième point, rédigé comme suit : « - aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu".

Art. 16.Dans l'annexe 7, jointe au même statut, les mots « A 114 » et « C 124 » sont remplacés par les mots « A 119 » et « C 125 ».

Art. 17.A l'annexe 9, jointe au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique Code : 1° les mots « A 114/A 211 » sont remplacés par les mots « A 119/A 211 »;2° le mot « B 211 » est remplacé par les mots « B 114/B 211 »;3° le mot « C 124 » est remplacé par le mot « C 125 »;4° les dispositions jointes en annexe au présent arrêté, sont ajoutées.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000, à l'exception de l'article 13 qui produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN

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