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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2007
publié le 23 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « Crédit levier - Formations »

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autorite flamande
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23/11/2007
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5 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « Crédit levier - Formations »


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 16;

Vu le décret du 8 novembre 2002 portant création de l'a.s.b.l.

ESF-Agentschap (Agence FSE), modifié par le décret du 22 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43 539/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi; 2° l'administration : l'agence autonomisée externe de droit privé 'ESF-Agentschap', visée à l'article 2, § 1er, du décret du 8 novembre 2002 portant création de l'a.s.b.l. ESF-Agentschap (Agence FSE); 3° groupes à potentiel : les personnes appartenant à un des groupes de population suivants : a) allochtone : a) les personnes ayant une provenance socioculturelle d'un autre pays et séjournant légalement en Belgique, qui sont devenus belges ou non et qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes : i) ces personnes ou leurs parents sont venus à notre pays en tant que travailleurs étrangers ou dans le cadre d'un regroupement familial; ii) ont obtenu le statut de demandeur d'asile déclaré recevable ou de réfugié; iii) elles ont acquis le droit de séjour en Belgique par la régularisation; 2) les personnes qui ne sont pas citoyens de l'Espace économique européen ou dont au moins un des parents ou deux des grands-parents ne sont pas citoyens de l'Union européenne;b) personnes handicapées du travail : les personnes dont les possibilités mentales, psychiques, physiques ou sensorielles sont diminuées, ce qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et de progresser dans cet emploi;6° travailleurs expérimentés : les travailleurs tels que visés à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, âgés de 50 à 65 ans;d) de courte scolarisation : les personnes qui remplissent une des conditions suivantes : 1) être titulaire au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur;2) être titulaire d'un certificat d'une formation des classes moyennes;3) être titulaire d'un diplôme étranger non agréé;e) de moyenne scolarisation : les personnes qui sont titulaires au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;4° les établissements de formation sectoriels : les établissements de formation sectoriels et les fonds de sécurité d'existence qui sont gérés paritairement;5° FSE : le Fonds social européen;6° RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux;7° SERR : le Conseil socio-économique de la Région, cité à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;8° ERSV : le Partenariat régional agréé, cité à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;9° SERV : le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), créé par le décret du 7 mai 2004 sur le Conseil socio-économique de la Flandre;10° le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale de l'Autorité flamande; 11° le Département de l'Enseignement : le Département de l'Enseignement de l'Autorité flamande;12° le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation de l'Autorité flamande;13° entreprise : les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante, les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les associations sans but lucratif à responsabilité juridique, les groupements européens d'intérêt économique et les groupements d'intérêt économique;14° partenaires sociaux : les organisations des employeurs, des classes moyennes, de l'agriculture et des travailleurs représentées au sein du SERV;15° VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding';16° l'Agence de subventionnement : la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie', créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 portant création de l'agence 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie';17° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public 'Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande de formation d'entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);18° association professionnelle : une association professionnelle créée conformément à la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles ou conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif;19° les règles du Fonds social européen : les règles d'éligibilité, visées au Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1260/1999, au Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le Règlement (CE) n° 1784/1999, et au Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et reprises dans les critères pour la Flandre fixés par le 'Vlaams Monitoringscomité' (Comité flamand de monitoring), visé à l'article 3 du présent arrêté.» CHAPITRE II. - Organisation

Art. 2.§ 1er. L'administration met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la mise en oeuvre efficace du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Une commission ad hoc, dénommée 'Vlaams monitoringscomité' (Comité flamand de monitoring) est créée. Le Comité flamand de monitoring se compose de : 1° six représentants des partenaires sociaux flamands proposés par le SERV;2° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;3° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation;4° un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;5° un représentant de l'Agence de subventionnement;6° un représentant du SERV;7° un représentant de 'Syntra Vlaanderen';8° deux représentants du VDAB;9° deux représentants de l'administration;10° un représentant des organisations non gouvernementales ayant une expertise en matière de la politique du marché du travail;11° un représentant de la 'Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten' (Association des Villes et Communes flamandes);12° un représentant du Ministre chargé de l'Enseignement;13° un représentant du Ministre chargé de l'Emploi;14° un représentant du Ministre chargé de l'Economie sociale;15° un représentant du Ministre chargé de l'Economie;16° un représentant du Ministre chargé de la Politique extérieure;17° un représentant du Ministre-Président du Gouvernement flamand. Un représentant de la Commission européenne, de l'autorité de certification, de l'autorité d'audit et des experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions. § 2. Le Comité flamand de monitoring a pour mission d'approuver les décisions prises et les classifications attribuées conformément à l'article 8 du présent arrêté ou, si le collège d'évaluation, visé à l'article 8 du présent arrêté, ne parvient pas à un accord, de proposer une classification et de décider lui-même sur les demandes déclarées éligibles. § 3. Le Comité flamand de monitoring décide par consensus. § 4. Le Comité flamand de monitoring établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre. § 5. Le Comité flamand de monitoring peut déléguer une ou plusieurs de ses tâches aux groupes de travail qui sont composés de ses membres et sont dénommés commissions thématiques, horizontales, d'évaluation ou des litiges. CHAPITRE III. - Subventions en matière de formations

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, qui sont destinés à l'octroi de subventions à des projets de formation, des subventions peuvent être octroyées aux projets répondant aux conditions prescrites par le présent chapitre. Section 1re. - Critères d'éligibilité

Art. 5.L'administration vérifie si les demandes introduites satisfont aux critères d'éligibilité prévus par les articles 6 et 7 du présent arrêté.

Art. 6.Les demandeurs introduisent un formulaire de demande standardisé auprès de l'administration. Les modalités relatives au contenu et au dépôt de ce formulaire de demande sont fixées par l'administration.

Ce formulaire de demande contient les informations suivantes : 1° les besoins auxquels le projet répond;2° le cas échéant, les partenaires;3° le programme sur le plan du contenu;4° l'échelonnement du projet et, le cas échéant, les différentes phases;5° le résultat escompté;6° la méthode;7° le budget.

Art. 7.§ 1er. Des entreprises, autres que des personnes physiques, peuvent introduire une demande de subventionnement de projets de formation à l'intérieur de leur entreprise. Pour les secteurs ayant conclu avec le Gouvernement flamand un accord de secteur, les organes sectoriels dotés de la personnalité juridique tels que les établissements de formation sectoriels et les associations professionnelles, peuvent également introduire une demande de subventionnement de projets de formation à l'intérieur d'entreprises, à condition que ces organes ou associations professionnelles encadrent et coordonnent ces projets de formation. Les organes sectoriels n'étant pas composés paritairement sont subordonnés à la condition qu'ils doivent, avant l'introduction de leur demande, soumettre l'approbation du comité paritaire du secteur concerné. § 2. Les projets doivent être axés sur les besoins de formation de travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires ou sur les besoins de formation d'indépendants.

Les projets doivent concerner des formations générales telles que définies par le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation et doivent porter sur au moins dix participants, chacun bénéficiant d'une formation d'au moins six heures. § 3. Le demandeur dispose du label de qualité visé à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2, ou obtient ce label de qualité aux conditions fixées par l'administration. § 4. Le demandeur s'engage à mettre les résultats du projet approuvé à la disposition du public, aux conditions fixées par le Comité flamand de monitoring. § 5. Le demandeur s'engage à délivrer à chaque participant de chaque action de formation une attestation d'apprentissage, traduisant les formations suivies en des compétences acquises. § 6. Au moins quatre-vingt pour cent des participants au projet doivent appartenir à un groupe à potentiel, ou bien au moins cinquante pour cent des participants par action de formation doivent appartenir à un groupe à potentiel. § 7. Si le demandeur est une entreprise, celle-ci dispose d'un plan de formation stratégique pour l'entreprise, démontrant que le projet de formation cadre parfaitement dans le plan de formation stratégique. Si le demandeur est un organe sectoriel doté de la personnalité juridique, il dispose d'un plan stratégique développé pour les besoins de formation au sein du secteur, démontrant que les activités de formation du projet en question s'inscrivent dans cette analyse. § 8. Si la demande est introduite par une entreprise, la demande doit être assortie de l'approbation du projet par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, par la délégation syndicale intéressée ou, à défaut de celle-ci, par le SERR compétent. Section 2. - Critères d'appréciation

Art. 8.§ 1er. Le Comité flamand de monitoring désigne un collège d'évaluation qui se compose d'au moins deux évaluateurs indépendants et d'un représentant de l'administration. Ce collège d'évaluation apprécie les demandes déclarées éligibles sur leurs qualités de fond et financières, au vu des critères suivants : 1° la pertinence du projet à l'égard de la politique et des intéressés, notamment en accordant une attention particulière à l'emploi des groupes à potentiel.2° la faisabilité du projet au regard des objectifs, du programme de travail et de la durabilité.3° la gestion du projet au niveau du management, du suivi et de l'évaluation, tout en tenant compte éventuellement de la présence d'un système de suivi des clients. Le collège d'évaluation établit une classification des demandes déclarées éligibles sur la base des critères susmentionnés, formule un avis motivé et soumet cette classification et cet avis à l'approbation du Comité flamand de monitoring. Si le collège d'évaluation ne parvient pas à un accord sur la classification et l'avis motivé des demandes déclarées éligibles, c'est le Comité flamand de monitoring qui prend une décision conformément à l'article 3, § 2, du présent arrêté. § 2. Le délai entre le dépôt de la demande auprès de l'administration et la décision du Comité flamand de monitoring conformément à l'article 3, § 2, est de trois mois au maximum. Section 3. - Montants des subventions

Art. 9.La subvention visée à l'article 7 du présent arrêté s'élève au maximum à 500.000 euros par demandeur, y compris la subvention éventuelle obtenue du FSE, même dans les cas où celui-ci introduit plusieurs demandes dans le cadre de la présente section au cours du même tour d'introduction.

Art. 10.Seuls les vingt-quatre premiers mois suivant le jour de démarrage d'un projet sont subventionnables.

Sur demande écrite du demandeur, le Comité flamand de monitoring peut décider de prolonger la période subventionnable de six mois au maximum. La demande motivée est introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'administration au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois.

La base subventionnable comprend tous les frais admis par le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (publiées au JO L10 du 13 janvier 2001, p. 20) et par les règles du Fonds social européen.

Pour les projets introduits par des demandeurs auxquels s'applique le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (publiées au JO L10 du 13 janvier 2001, p. 20), l'apport de droit privé comprend au moins le pourcentage, calculé par rapport aux frais de projet globaux, qui s'applique conformément à l'article 4, troisième alinéa, dudit Règlement.

Les frais salariaux des demandeurs sont repris à concurrence d'un montant d'au maximum cinquante pour cent du coût total repris dans la base subventionnable, mais ne sont pas admissibles aux subventions.

Dans la mesure où un organe sectoriel doté de la personnalité juridique, tel qu'un établissement de formation sectoriel, introduit une demande, ce demandeur finance au minimum vingt pour cent des frais de projet.

Pour le montant restant de la base subventionnable, des subventions flamandes et du FSE peuvent être admises, dans la mesure où celles-ci sont conformes à la réglementation relative au FSE. Si deux ou plusieurs projets ou demandeurs obtiennent un classement égal et le budget est insuffisant pour subventionner tous ces projets également classés, le budget restant est réparti au prorata parmi ces projets ou demandeurs.

Art. 11.Au moins tous les ans et au plus tard trois mois après l'expiration du délai d'exécution subventionnable du projet, le demandeur soumet à l'administration un rapport contenant entre autres une description budgétaire et du contenu de l'exécution du projet, les résultats du projet et les dépenses relatives au projet, ce qui lui permet d'obtenir le paiement de la subvention dans les limites maximales fixées qui sont reprises dans l'arrêté de subvention.

Art. 12.§ 1er. L'administration peut procéder à une réduction de la subvention de projet octroyée si les critères cités à l'article 8 n'ont pas été remplis au cours de l'exécution du projet. § 2. L'administration peut suspendre ou réclamer la subvention de projet octroyée au demandeur, dans les cas suivants : 1° si le demandeur n'obtient pas le label de qualité visé à l'article 7, § 3;2° si le demandeur utilise les subventions de projet à d'autres fins que pour lesquelles elles étaient accordées;3° si le demandeur n'observe pas les critères régissant l'approbation du projet;4° si le demandeur empêche le contrôle visé à l'article 14. CHAPITRE IV. - Dispositions finales, abrogatoires et transitoires

Art. 13.L'administration et la Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale sont habilitées à exercer un contrôle du respect des dispositions du présent arrêté et de l'affectation des fonds attribués conformément à l'article 56 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2003 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « Crédit levier - Formations » est abrogé.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2003 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « Crédit levier - Formations » reste cependant applicable aux projets ayant été approuvés sur la base de cet arrêté et n'étant pas encore terminés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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