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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2018
publié le 31 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement

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autorite flamande
numac
2018040749
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31/10/2018
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05/10/2018
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5 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, notamment l'article V.47, modifié par le décret du 16 juin 2017 et l'article V.66 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 juillet 2018 ;

Vu le protocole n° 106 du 5 octobre 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 87 du 5 octobre 2018 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° aux membres de l'inspection de l'enseignement visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;4° aux membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques ;5° aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base ;6° aux contractuels payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. CHAPITRE 2. - Fixation des échelles de traitement

Art. 2.Les échelles de traitement qui s'appliquent aux personnels cités à l'article 1er sont, conformément au statut pécuniaire qui leur est applicable, indiquées par un indice chiffré. L'indice chiffré de la fonction ainsi que l'âge minimum sont mentionnés en regard de chaque échelle de traitement figurant dans l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions particulières pour fixer le traitement de certains membres du personnel Section 1re. - Education des adultes et enseignement artistique à

temps partiel

Art. 3.Le traitement d'un membre du personnel qui se trouve dans l'un des cas suivants est déterminé en tenant compte des éléments suivants : 1° pour un membre du personnel exerçant ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, l'échelle de traitement fixée est diminuée de 1.140,95 euros ; 2° pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes telle que visées au titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité, la formule suivante est appliquée : (jw' x OB1 + jw' x OB2 + ... + jw' x OBx) + 1.118,54 euros ; 3° pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et étant rémunéré sur la base de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965, la formule suivante est appliquée : [{jw' x (dp/30)} + {1.118,54 euros x (dp'/30)}].

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° jw : le traitement annuel à 100% ; 2° jw': jw - 1.118,54 euros ; 3° OB : la fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies dans la fonction par le membre du personnel et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes ; 4° dp : le nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question ; 5° dp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier. Section 2. - Enseignement de plein exercice

Art. 4.Le traitement d'un membre du personnel qui se trouve dans l'un des cas suivants est déterminé en tenant compte des éléments suivants : 1° pour un membre du personnel exerçant ses prestations dans l'enseignement comme une fonction accessoire telle que visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, l'échelle de traitement fixée est diminuée de 1.140,95 euros ; 2° pour un membre du personnel exerçant ses prestations dans l'enseignement comme une fonction non exclusive telle que visée à l'article 5 précité et en outre exerçant dans l'enseignement une fonction principale telle que visée à l'article 5 précité ou à l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, la formule suivante est appliquée : (jw' x OB hoofdambt (fonction principale) + jw' x OB niet-uitsluitend ambt (fonction non exclusive)) + 1.118,54 euros; 3° pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes telles que visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou telles que visées au titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958, la formule suivante est appliquée : (jw' x OB1 + jw' x OB2 +... + jw' x OBx) + 1.118,54 euros ; 4° pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et étant rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, la formule suivante est appliquée : [{jw' x (dp/30)} + {1.118,54 euros x (dp'/30)}].

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° jw : le traitement annuel à 100% ; 2° jw': jw - 1.118,54 euros ; 3° OB : la fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies dans la fonction par le membre du personnel et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes ; 4° dp : le nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question ; 5° dp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2018.

Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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