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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 septembre 2008
publié le 29 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les délégations aux membres du Gouvernement flamand et aux chefs des départements et des agences autonomisées internes et modifiant la compétence de contrôle de l'Inspection des Finances

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autorite flamande
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2008036258
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29/10/2008
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05/09/2008
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5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les délégations aux membres du Gouvernement flamand et aux chefs des départements et des agences autonomisées internes et modifiant la compétence de contrôle de l'Inspection des Finances


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux Institutions flamandes, notamment les articles 21 et 22;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 15 juillet 2005, 23 juin 2006, 22 décembre 2006 et 27 avril 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007 et 14 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 9 juin 2008;

Vu l'avis n° 44.795/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Répartition des compétences en matière de direction ou de contrôle de services, institutions et personnes morales

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2005, 28 juin 2007, 10 octobre 2007 et 14 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est complété par un point e), un point f) et un point g), rédigés comme suit : « e) "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds";f) "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector";g) Propre Patrimoine de l' "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek »;2° au point 3° sont ajoutés un point m) et un point n), rédigés comme suit : « m) « Vlaams Toekomstfonds »;n) Propre Patrimoine du « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed »;»; 3° au point 4°, les points a), e), f) et h) sont remplacés par ce qui suit : « a) « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie", étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand chargé de l'économie sociale »;»; « e) « Agentschap voor Onderwijsdiensten »; »; « f) « Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen »; »; « h) l'ASBL « De Rand; »; 4° au point 4° sont ajoutés un point k) et un point l), rédigés ainsi qu'il suit : « k) « ESF-agentschap", étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre chargé de l'économie sociale;l) « Herplaatsingsfonds;»; 5° le point 5° est complété par un point e), un point f), un point g) et un point h), rédigés comme suit : « e) « Fonds culturele infrastructuur »;f) « Vlaams Fonds voor de Letteren »;g) « Topstukkenfonds »;h) « Vlaams-Brusselfonds;»; 6° au point 7°, sont ajoutés un point e) et un point f) ainsi rédigés : « e) Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant;f) « Garantiefonds voor Huisvesting »;»; 7° au 8°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, de la reconversion et du recyclage professionnels, et de la promotion sociale;»; 8° le point 8° est complété par un point d), un point e) et un point f), rédigés comme suit : « d) « Fonds Stationsomgevingen »;e) « ESF-agentschap », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, de la reconversion et du recyclage professionnels, et de la promotion sociale;f) « Pendelfonds »;»; 9° au 9°, le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin »;»; 10° le point 10° est complété par un point n), un point o), un point p) et un point q), rédigés comme suit : « n) « Reguleringsinstantie met betrekking tot water bestemd voor menselijke aanwending »;o) « Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos »;p) Propre Patrimoine de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek »;q) Propre Patrimoine « Flanders Hydraulics »;»; 11° au point 11°, le point e) est remplacé par la disposition suivante : « e) « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » ou son ayant cause;»; 12° il est ajouté au point 11° un point i) rédigé comme suit : « i) « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.» CHAPITRE II. - Délégation et compétence de contrôle pour les marchés à commandes

Art. 2.A l'article 9, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les membres du Gouvernement flamand ont, chacun pour ce qui le ou la concerne, délégation de passer des commandes sur la base d'un marché à commandes, dans les limites de l'objet et des dispositions de ce marché à commandes.

A moins que la commande constitue des prestations continues, telles qu'exploitation et entretien récurrent, l'accord préalable du Ministre flamand chargé des finances et du budget est requis si la commande dépasse les seuils suivants : 1° 1.250.000 euros pour des travaux; 2° 750.000 euros pour des fournitures; 3° 400.000 euros pour des services. »

Art. 3.Dans le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : «

Art. 14bis.Le chef du département a délégation pour passer des commandes sur la base d'un marché à commandes, dans les limites de l'objet et des dispositions de ce marché à commandes et jusqu'à un montant par commande de respectivement : 1° 1.500.000 euros pour des travaux; 2° 900.000 euros pour des fournitures; 3° 500.000 euros pour des services.

Si la commande constitue des prestations continues, telles qu'exploitation et entretien récurrent, la délégation vaut sans limitation de montant. »

Art. 4.Dans le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Autorité flamande, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : «

Art. 14bis.Le chef de l'agence a délégation pour passer des commandes sur la base d'un marché à commandes, dans les limites de l'objet et des dispositions de ce marché à commandes et jusqu'à un montant par commande de respectivement : 1° 1.500.000 euros pour des travaux; 2° 900.000 euros pour des fournitures; 3° 500.000 euros pour des services.

Si la commande constitue des prestations continues, telles qu'exploitation et entretien récurrent, la délégation vaut sans limitation de montant. »

Art. 5.Dans l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis. Toute commande sur la base d'un marché à commandes doit être soumise à l'avis de l'Inspecteur des Finances, si elle dépasse les seuils suivants (hors T.V.A.) : 1° 500.000 euros pour des travaux; 2° 300.000 euros pour des fournitures; 3° 100.000 euros pour des services.

Si la commande consiste en des prestations continues, telles qu'exploitation et entretien récurrent, les seuils susmentionnés portent sur le montant global du marché estimé sur douze mois. » CHAPITRE III. - Délégation pour les transactions et procédures d'arbitrage

Art. 6.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2005 et 15 juin 2007, il est ajouté un point 13° et un point 14°, rédigés comme suit : « 13° la conclusion de transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes, pour autant que le montant des dépenses qui en découlent ne dépasse pas les 150.000 euros, sans préjudice de l'article 9, § 4; 14° la conclusion de conventions d'arbitrage.»

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation à l'article 7, 13°, la délégation vaut pour la conclusion de transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes portant sur des marchés publics, dans les limites suivantes : 1° 2,5 millions euros pour des travaux; 2° 625.000 euros pour des fournitures; 3° 150.000 euros pour des services. »

Art. 8.A l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis conclure des conventions d'arbitrage, pour autant que, s'il s'agit d'un litige estimable en argent, la valeur du litige ne dépasse pas les 500.000 euros en principal; »; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'approbation et le paiement des dépenses inhérentes à l'exécution de jugements, arrêts, transactions, règlements à l'amiable, reconnaissances de dettes et procédures d'arbitrage.»

Art. 9.A l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Autorité flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis conclure des conventions d'arbitrage, pour autant que, s'il s'agit d'un litige estimable en argent, la valeur du litige ne dépasse pas les 500.000 euros en principal; »; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'approbation et le paiement des dépenses inhérentes à l'exécution de jugements, arrêts, transactions, règlements à l'amiable, reconnaissances de dettes et procédures d'arbitrage.» CHAPITRE IV. - Délégation pour les services facilitaires et la gestion immobilière

Art. 10.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2005 et 15 juin 2007, il est ajouté un point 15° rédigé comme suit : « 15° la conclusion, modification ou cessation de conventions avec une durée maximale de 9 ans pour la location de biens immeubles, à l'exception des biens immeubles visés à l'article 10, § 2; cette délégation vaut uniquement pour les biens immeubles dont les dépenses annuelles relatées (loyer, charges fiscales, charges locataires, remboursement des dépenses d'investissement préfinancées, ...) ne dépassent pas les 150.000 euros. »

Art. 11.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10.§ 1er. Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de gestion immobilière a la délégation, en ce qui concerne les biens immeubles non affectés appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour : 1° leur gestion; 2° leur aliénation, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 1.250.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature, a délégation pour l'aliénation de forêts, de zones d'espaces verts, de zones naturelles, d'eaux de pêche et de terres pour l'aménagement d'espaces verts publics, ayant été désaffectés. § 2. Le Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de services facilitaires, a délégation pour la conclusion, modification et cessation de conventions d'une durée maximale de 9 ans, pour la location de biens immeubles destinés principalement au logement de bureaux pour les Ministres flamands, et dont : - la superficie brute maximale prise en location est de 1.250 m2; - le total des dépenses annuelles relatées (loyer, charges fiscales, charges locataires, remboursement des dépenses d'investissement préfinancées) ne dépassent pas le 150.000 euros.

Art. 12.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Autorité flamande, il est inséré un second alinéa, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les biens immeubles et infrastructures appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, la délégation d'aliénation visée à l'alinéa premier, point 1°, se limite à la décision de modifier l'affectation ou à la désaffectation d'un immeuble, pour autant que cette décision soit notifiée sans tarder au membre du Gouvernement flamand chargé de la politique générale en matière de gestion immobilière. » CHAPITRE V. - Sous-délégation

Art. 13.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit : « Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions peut déléguer aux gouverneurs de province et à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand des compétences en matière d'exécution du budget pour ce qui est des crédits budgétaires pour frais généraux de fonctionnement ou biens d'investissement au bénéfice des gouverneurs. Il peut déléguer aux gouverneurs de province les mêmes compétences pour ce qui est des crédits budgétaires pour frais généraux de fonctionnement ou biens d'investissement au bénéfice des commissaires d'arrondissement. Il peut autoriser lesdits gouverneurs, moyennant notification de ces derniers, à sous-déléguer ces compétences aux commissaires d'arrondissement. » CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juillet 2008.

Art. 15.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, Mme K. VAN BREMPT Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, St. VANACKERE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS

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