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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 septembre 2014
publié le 29 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement

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autorite flamande
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2014036641
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29/10/2014
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05/09/2014
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5 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 90bis, § 4, alinéa trois, remplacé par le décret du 9 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 mai 2014 ;

Vu l'avis 2014/025 du Conseil Mina, donné le 19 juin 2014 ;

Vu l'avis n° 56.558/1/V du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si la superficie à déboiser d'un seul tenant est supérieure à trois hectares, la proposition de compensation du déboisement ne peut, conformément à l'article 90bis, § 4, alinéa deux, du Décret forestier, comprendre qu'un boisement compensateur tel que visé à l'alinéa premier, 1°, 2° ou 3°. Ceci vaut également pour les déboisements d'un seul tenant et échelonnés, par un même initiateur, dont chaque déboisement séparé a trait à une superficie de moins de trois hectares, dès que l'ensemble de ces déboisements dépasse la limite des trois hectares. ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, l'alinéa deux est complété par les mots « ou le cas échéant la présence d'un habitat forestier à protéger au niveau européen ».

Art. 3.Au même arrêté, dans l'annexe 1re, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « la composition des essences » sont remplacés par les mots « la composition des essences et le cas échéant la présence d'un ou de plusieurs habitats forestiers à protéger au niveau européen » ;2° le tableau sous le terme « Facteur compensateur » est remplacé par ce qui suit :

Type de bois

Facteur compensateur

Bois qui répond à un ou plusieurs des codes habitat suivants : 2160 : Dunes à Hippophaë rhamnoides 2170 : Dunes à Salix repens ssp.argentea (Salicion arenariae) 2180 : Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale 9110 : Hêtraies du Luzulo-Fagetum 9120 : Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 9130 : Hêtraies du Asperulo-Fagetum 9150 : Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 9160 : Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli 9190 : Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 91D0 : Tournières boisées 91 E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91 F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

3

Autres bois de feuillus indigènes : assiette composée de 80 % au moins de feuillus indigènes

2

Bois mixte : assiette des feuillus indigènes se situe entre 20 et 80 %

1,5

Bois de feuillus non-indigènes et/ou bois de résineux : assiette composée d'au moins 80 % de feuillus, résineux non-indigènes ou un mélange de ces derniers

1


3° après le tableau « Facteur compensateur », l'alinéa suivant est ajouté : « Par le code habitat, on entend un code qui correspond à un des habitats forestiers à protéger au niveau européen, visés en annexe 1re, jointe au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.Une carte informative des habitats forestiers indiquant les codes habitat visés au tableau, est établie par l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à s'appliquer aux demandes d'obtention d'un permis d'urbanisme pour le déboisement ou aux demandes de lotissement pour des terrains boisés, et aux demandes d'obtention d'une dispense de l'interdiction de déboisement, qui ont été introduites mais qui n'ont pas encore été traitées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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