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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 février 2009
publié le 03 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel

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autorite flamande
numac
2009200727
pub.
03/03/2009
prom.
06/02/2009
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6 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le décret du 21 novembre 2008 portant deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008, notamment l'article 42;

Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009, notamment l'article 122;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 octobre 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 novembre 2008;

Vu l'avis 45.681/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;2° le département : le département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;3° filtre à particules : équipement technique réduisant les émissions pour un véhicule à moteur diesel qui réduit l'émission de particules;4° particules : particules polluants tels que mentionnés sur la fiche de renseignements du véhicule visée à l'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;5° substances polluantes réglementées : substances polluantes telles que mentionnées sur la fiche de renseignements du véhicule visée à l'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;6° véhicule : véhicules des catégories M1 et N1 tels que visés à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;7° la classe environnementale : la classe environnementale de réception -CE telle que visée à l'article 7, 30°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;8° type de véhicule : type mentionné sous 02 de l'annexe 17 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 17 mars 2003;9° variante de véhicule : variante mentionnée sous 02 de l'annexe 17 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 17 mars 2003;10° rapport de validation : rapport délivré par le SPF Mobilité et Transports déclarant que la procédure de validation pour filtre(s) à particules mentionnée sur le document a été parcourue avec succès.

Art. 2.Le présent arrêté vise à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air en Flandre en encourageant l'installation de filtres à particules dans les véhicules à moteur diesel. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la prime

Art. 3.La prime peut être octroyée dans les limites des crédits disponibles en vue de l'achat et de l'installation d'un filtre à particules qui répond aux conditions, visées à l'article 4, dans un véhicule dont la classe environnementale est "Euro 3" et dont le propriétaire est une personne physique habitant dans la Région flamande.

Art. 4.§ 1er. Un filtre à particules tel que visé à l'article 3, peut faire l'objet d'une prime à condition qu'il soit inutilisé et qu'après sont installation dans un véhicule : 1° l'émission du véhicule concerné est durablement réduite par au moins 30 % de particules;2° l'émission de particules par le véhicule concerné n'excède pas le maximum de 0,025 g/km pour les véhicules M1 et N1 de la classe I, 0,040 g/km pour les véhicules N1 de la classe II et 0,060 g/km pour les véhicules N1 de la classe III;3° les substances polluantes réglementées du véhicule n'ont pas augmentées;4° la consommation en plus ne dépasse pas de plus de 4 % la consommation sans installation du filtre;5° le véhicule concerné continue à répondre aux exigences techniques reprises dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. § 2. Un filtre à particules répond aux conditions, visées au paragraphe premier, s'il est inutilisé, adapté à l'installation dans la marque et le type de véhicule concerné et s'il est d'une marque pour laquelle la Service publique de la Mobilité a délivré un rapport de validation.

Art. 5.La prime est octroyée dans les limités des crédits prévus à cet effet au budget. CHAPITRE III. - Procédure Section Ire. - Introduction de la demande de la prime

Art. 6.La demande de la prime est introduite par lettre recommandée auprès du département à l'aide du formulaire standard "Demande d'une prime à l'achat et à l'installation d'un filtre à particules". Ces formulaires type peuvent être obtenus auprès du département, par le site web roetfilters.lne.be et auprès des entreprises de vente ou de réparation de véhicules qui installent le filtre à particules.

Art. 7.§ 1er. Si une prime est demandée pour l'achat et l'installation d'un filtre à particules, le demandeur de la prime complète et signe le formulaire de demande "Demande d'une prime à l'achat et à l'installation d'un filtre à particules". § 2. Le formulaire modèle "Demande d'une prime à l'achat et à l'installation d'un filtre à particules" est rendu disponible par le Ministre. Ce formulaire contient au moins les éléments suivants : 1e. le prénom et le nom, l'adresse et le numéro de compte du demandeur de la prime; 2e. le nom et l'adresse de l'entreprise de vente de voitures ou du garage ayant installé le filtre à particules; 3e. la dénomination commerciale, le type et la variante du véhicule dans lequel le filtre à particules a été installé; 4th. la marque, le type et le numéro d'approbation du filtre à particules; 5th. le montant total de la facture de l'achat et de l'installation du filtre à particules avec mention séparée du prix du filtre à particules et du coût de son installation.

Art. 8.§ 1er. Les demandes de primes doivent être introduites dans les trois mois après la date du contrôle du montage du filtre à particule dans le véhicule. § 2. Le département vérifie si le dossier introduit est complet et fondé et communique sa décision au demandeur de prime concerné, au plus tard huit semaines après la réception de la demande de la prime. Section II. - Montant de la prime et paiement de la prime

Art. 9.§ 1er. Le montant de la prime est établi à 80 % du montant total de la facture TVA comprise, limité à au maximum 400 euros, en cas d'installation d'un filtre à particules. § 2. La prime ne peut être payée qu'une seule fois par véhicule. § 3. La prime est payée dans les limites des crédits prévus au budget, dans l'ordre de la date du cachet de la poste des demandes et au plus tard deux mois après la décision sur le bien-fondé de la demande. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.Le Ministre peut élaborer les modalités des procédures de demande et d'octroi des primes, visées aux articles 6, 7, 8 et 9, § § 2 et 3, et du montant de la prime, visé à l'article 9, § 1er.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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