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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 février 2015
publié le 27 février 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi

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autorite flamande
numac
2015035193
pub.
27/02/2015
prom.
06/02/2015
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eli/arrete/2015/02/06/2015035193/moniteur
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6 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er ;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, notamment l'article 3, alinéa trois ;

Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015, notamment l'article 11, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi ;

Considérant que les associations de soins palliatifs relèvent depuis la sixième réforme de l'Etat de la compétence des communautés et que des modifications s'imposent à la réglementation afin de l'aligner sur ce transfert de compétences ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2014 ;

Vu l'avis 56.943/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi, remplacé par l'arrêté royal du 4 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier tiret, la phrase « Par dérogation, au cas où une association dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, le montant du subside est calculé sur base d'une tranche complète de 300 000 habitants ;» est abrogée ; 2° dans le deuxième tiret, la phrase « Par dérogation, au cas où une association dessert une zone de plus de 300 000 habitants et est la seule dans sa région ou sa communauté, le montant du subside est calculé sur base d'un demi équivalent temps plein par tranche complète de 300 000 habitants dans la zone desservie.» est remplacée par la phrase : « Lorsque l'association est la seule dans la province ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le montant du subside est calculé, par dérogation, sur la base d'un équivalent à mi-temps par tranche complète de 300 000 habitants dans la province en question ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 2.Dans l'article 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 2001, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Une avance peut être accordée de 60 % du subside octroyé. A cette fin, l'association de soins palliatifs adresse une demande à l'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ». ».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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