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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 1999
publié le 10 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036147
pub.
10/09/1999
prom.
06/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/06/1999036147/moniteur
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6 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 modifiant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 28 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la modification doit encore être appliquée aux calculs pour l'exercice 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands, il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit : « 1erbis. Le résultat positif éventuellement obtenu du résultat de caisse sur base annuelle - le résultat de caisse estimé sur base annuelle), est limité au montant des dotations engagées de l'exercice X x 10 % pour autant que ce montant est inférieur au résultat positif obtenu. Par dotations engagées de l'exercice X, il faut entendre les dotations engagées à charge du budget de l'exercice sur la base duquel sont calculés les intérêts débiteurs et créditeurs, de la Communauté flamande, un fonds budgétaire ou un service à gestion séparée qui relève de la compétence de la Communauté flamande. »

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 modifiant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du calcul des intérêts sur l'exercice 1998.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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