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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 1999
publié le 01 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036160
pub.
01/09/1999
prom.
06/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/06/1999036160/moniteur
moniteur
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6 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande, notamment l'article 169bis, § 2, inséré par l'article III.38, 2° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X;

Vu l'accord du ministre flamand compétent pour le budget, donné le 31 mai 1999;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il est indiqué au plus haut point de démarrer, conformément aux conditions fixées dans le présent arrêté réglementaire, la procédure d'agrément d'antennes universitaires. Dans l'intérêt d'une approche et d'une évaluation objectives des demandes, plusieurs étapes doivent en effet être suivies dans la procédure, l'objectif étant, dans le cadre de la sécurité juridique, de prendre pour certains thèmes une décision concernant l'encadrement pour fin 1999 au plus tard;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'antenne : une entité indépendante d'une université qui offre un encadrement scientifique concernant un thème déterminé par le Gouvernement flamand et qui tient à cet effet une comptabilité distincte.2° le thème : un sujet spécifique, déterminé par le Gouvernement flamand, qui s'intègre dans les compétences de la Communauté flamande ou de la Région flamande et qui nécessite, en raison de son importance sociale, un encadrement particulier, fondé sur des notions scientifiques;3° le Ministre : le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s);4° l'administration : le ou les départements et/ou la ou les administrations du Ministère de la Communauté flamande désignés par le ministre, qui sont chargés de l'exécution et du suivi des décisions prises en vertu du présent arrêté;5° l'université : une université reprise à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande.

Art. 2.Dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget, le Ministre peut accorder chaque année des subventions, conformément aux dispositions du présent arrêté, à des antennes qui offrent un encadrement scientifique au pouvoir public et à des acteurs importants quant à des thèmes fixés par le Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Conditions

Art. 3.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention dans le cadre du présent arrêté : 1° la demande doit être cosignée par le recteur d'une université;2° la demande doit comprendre un planning pluriannuel ainsi qu'une description des objectifs et des résultats visés;3° l'encadrement scientifique doit englober la recherche, la formation ainsi que la conception de matériaux;4° l'université doit implanter l'antenne dans un environnement adapté aux activités visées au point 3° et l'antenne doit être clairement identifiable pour l'utilisateur.

Art. 4.Une seule antenne est agréée par thème. L'agrément est octroyé pour cinq ans. La mise en oeuve du thème fixé dans l'arrêté concerné du Gouvernement flamand est remise en concurrence après quatre ans, conformément à l'article 5. Le Gouvernement flamand décide d'un nouvel agrément, au plus tard avant la fin de la cinquième année. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe un ou plusieurs thèmes.

Les points suivants seront spécifiés par thème, en plus de la référence aux conditions générales reprises à l'article 3 : 1° le délai dans lequel les demandes doivent être introduites;2° l'administration auprès de laquelle les demandes doivent être introduites;3° les critères sur la base desquels les demandes seront évaluées;4° le poste du budget et l'allocation de base auxquels la subvention sera imputée;5° le cas échéant, les limites et/ou conditions de l'intervention financière. § 2. Les universités sont invitées à introduire une demande par thème, en même temps, et par lettre recommandée.

La demande doit comprendre les informations suivantes : 1° le planning pluriannuel détaillé;2° la description des objectifs et des résultats visés;3° la manière dont les résultats et impacts atteints ainsi que les prestations fournies seront enregistrés;4° le budget lié à la mise en oeuvre du planning pluriannuel;5° les coordonnées de l'université et le numéro de compte sur lequel la subvention pourra être versée;6° le responsable de l'antenne, avec indication de son expérience professionnelle;7° la description du lieu où est implantée l'antenne et la possibilité d'identification pour l'utilisateur.

Art. 6.L'administration juge de la recevabilité des demandes.

L'administration transmet les dossiers recevables à une commission consultative composée par le Ministre. L'administration se charge du secrétariat de la commission consultative.

La commission consultative émet un avis au Gouvernement flamand. La commission consultative peut, en vue de l'évaluation des demandes, demander des informations complémentaires aux universités et les inviter à venir les commenter. La commission consultative décide à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les avis divergents doivent être consignés dans l'avis.

Le Gouvernement flamand prend une décision concernant l'agrément et l'octroi de la subvention de fonctionnement. Si elle est différente de la proposition de décision émise par la commission consultative, la décision en expose également les motifs. La décision mentionne l'antenne, le thème pour lequel la subvention est accordée, la date d'entrée en vigueur ainsi que le montant maximal pouvant être accordé pour les activités. CHAPITRE IV. - Dispositions exécutoires et de financement

Art. 7.Les activités de l'antenne sont suivies par un comité directeur composé par le Ministre.

Le comité directeur a pour tâche de contrôler les activités annuelles réalisées et le planning pour l'année à venir en fonction du plan pluriannuel et peut donner des recommandations en la matière à l'antenne et au Ministre. L'administration se charge du secrétariat.

Chaque année, l'antenne soumet à l'administration un rapport annuel comprenant les activités réalisées et le planning pour l'année de fonctionnement suivante.

Art. 8.Le donneur d'ordre est indiqué dans toutes les communications et publications portant sur les activités et/ou résultats de l'antenne.

Art. 9.La subvention est versée annuellement en deux tranches : une première tranche de 50 % dans les 30 jours calendrier après le commencement de l'année de fonctionnement concernée et après réception du rapport annuel de l'année de fonctionnement précédente; une deuxième tranche de 50 % avant le 31 juillet de l'année de fonctionnement concernée, pour autant que la première tranche ait été versée.

La subvention peut être utilisée pour couvrir les frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement, frais de gestion centrale et frais d'exploitation générale, dans les éventuelles limites fixées par l'article 5, § 1, 5°.

La dépense des subventions doit être prouvée au moyen d'une comptabilité distincte pour l'antenne.

L'antenne peut constituer une réserve s'élevant à 5 % au maximum de la subvention de fonctionnement annuelle. La réserve doit être utilisée pour le bon fonctionnement et les activités de l'antenne.

Les activités de l'antenne doivent être financées avec les revenus générés par le fonctionnement dans le cadre du contrat. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les subventions de fonctionnement visées au présent arrêté pourront être attribuées à partir du 1er janvier 2000.

Art. 11.Les membres du Gouvernement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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