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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 1999
publié le 16 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'un congé préalable à la retraite au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036201
pub.
16/09/1999
prom.
06/07/1999
ELI
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6 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'un congé préalable à la retraite au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu l'avis du Comité de Gestion du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, donné le 2 mai 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la fonction publique, donné le 3 février 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 février 1999;

Vu l'accord du Ministre fédéral chargé des pensions, donné le 6 avril 1999;

Vu le protocole n° 118.308 du 25 mars 1999 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 21 avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le fonctionnaire du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, ci-après appelé "l'Office", qui a introduit une demande à cet effet, peut obtenir un congé préalable à la retraite s'il : 1° a au moins 51 ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;2° a au moins 56 ans et au maximum 59 ans à la date de la demande;3° a au moins 20 années de service admissibles à la pension au moment où il atteint l'âge de 60 ans.

Art. 2.Une fois par an, le comité de gestion de l'Office détermine par niveau le nombre maximal admissible de demandes de congé préalable à la retraite. Si le nombre de demandes par niveau ne dépasse pas le nombre admissible, le congé visé à l'article 1er constitue un droit.

Si le nombre de demandes par niveau dépasse le nombre admissible de demandes, le congé est autorisé en fonction de l'ancienneté de service la plus élevée.

Art. 3.Le fonctionnaire désirant bénéficier du congé visé à l'article 1er, doit introduire une demande par lettre recommandée à la poste auprès du fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire et le chef de division conviendront de la date à laquelle le congé prendra cours. Cette date doit être le premier jour d'un mois, et le congé doit prendre cours au plus tard six mois après la date de la demande.

Pour le fonctionnaire du rang A1 et du niveau B, C, D et E, la décision est prise par le fonctionnaire dirigeant. Pour le fonctionnaire du rang A2, le Comité de Gestion de l'Office décide après avis du fonctionnaire dirigeant. Pour les fonctionnaires du rang A3, le Gouvernement flamand décide après avis du Comité de Gestion de l'Office.

La décision est communiquée au fonctionnaire dans les soixante jours calendaires de la date de la demande.

Art. 4.Le demandeur est en congé jusqu'au mois au cours duquel il ou elle aura atteint l'âge de 60 ans. Ce congé est un congé à temps plein et irrévocable. Le demandeur s'engage à prendre la pension de retraite légale anticipée lorsqu'il ou elle aura atteint l'âge de 60 ans.

Art. 5.Le fonctionnaire en congé préalable à la retraite, reçoit une allocation d'attente qui est égale à 70 % de son salaire.

Art. 6.Le fonctionnaire reçoit également le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, et l'allocation de foyer ou de résidence, qui sont limités à 70 % du montant perçu pour des prestations complètes.

Art. 7.Le congé préalable à la retraite est assimilé à une période d'activité de service. Le fonctionnaire n'a cependant plus droit à la promotion de grade ni à la promotion d'échelle de traitement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'approbation du présent arrêté, et cesse d'être d'application à l'expiration d'un délai de cinq ans prenant cours à la date de son entrée en vigueur.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 1999.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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