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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2012
publié le 28 août 2012

Arrêté du Gouvernement flamand rendant obligatoire le Règlement général des membres du personnel de l'éducation des adultes catholique adopté par décision du 30 mai 2012 du Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique

source
autorite flamande
numac
2012035995
pub.
28/08/2012
prom.
06/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/06/2012035995/moniteur
moniteur
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6 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand rendant obligatoire le Règlement général des membres du personnel de l'éducation des adultes catholique adopté par décision du 30 mai 2012 du Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique (1)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 2, §§ 4. et 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant création des comités paritaires de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés et fixant leur dénomination, compétences, composition et mode de travail;

Vu la décision du Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique du 30 mai 2012 par laquelle ce Comité adopte le Règlement général des membres du personnel de l'éducation des adultes catholique;

Vu la demande du Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique de donner force obligatoire générale à cette décision;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 juillet 2012;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Est déclaré obligatoire le Règlement général des membres du personnel de l'éducation des adultes catholique, annexé au présent arrêté et adopté par le Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique par sa décision du 30 mai 2012.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2012.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, Moniteur belge du 25 mai 1991; erratum Moniteur belge du 4 janvier 1992.

Annexe Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique Règlement général des membres du personnel de l'éducation des adultes catholique adopté par la décision du 30 mai 2012 CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application, objectif et dispositions générales

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1. contrat d'engagement : le contrat de travail et les documents qui forment un ensemble indivisible avec le contrat de travail, notamment la déclaration de mission de l'enseignement catholique, le présent règlement général, le règlement de travail, le projet agogique et la description de fonction;2. directeur général : le directeur qui est chargé, conformément au décret tel que visé au point 6 ci-après, par l'autorité du centre des tâches pour l'ensemble des écoles de l'autorité du centre en question;3. comité pour la prévention et la protection au travail : le comité dont la création, la composition, les compétences et le fonctionnement s'inscrivent dans le chapitre VIII de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement du comité pour la prévention et la protection au travail;4. centre : un centre d'éducation des adultes;5. autorité du centre (antérieurement direction du centre) : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts;6. décret : le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;7. directeur : le membre du personnel chargé, avec d'autres membres de la direction ou non, par l'autorité du centre de la gestion journalière du centre;8. service externe pour la prévention et la protection : le service dont la composition et le fonctionnement s'inscrivent dans le chapitre VI de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail;9. service interne pour la prévention et la protection : le service dont la composition et le fonctionnement s'inscrivent dans le chapitre VI de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail;10. comité local : le nom collectif pour le comité local de négociation, le conseil d'entreprise et la délégation syndicale;11. LOC : le comité local de négociation dont la composition et le fonctionnement s'inscrivent dans le respect du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;12. conseil d'entreprise : le conseil d'entreprise dont la composition et le fonctionnement s'inscrivent dans le respect de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie;13. concertation : par concertation, il faut entendre la recherche d'un consensus.L'autorité du centre exécute la décision prise par consensus. Si aucun consensus ne peut être dégagé, l'autorité du centre statue; 14. accompagnateur pédagogique : la personne à qui fait appel l'autorité du centre pour l'accompagnement de ses membres du personnel, pour la mise en oeuvre de son propre projet pédagogique, de leurs propres programmes d'études, des horaires et des méthodes pédagogiques;15. membre du personnel : une personne qui a conclu un contrat de travail avec l'autorité du centre pour exercer une certaine fonction et qui relève de l'application du décret;16. conseiller en prévention : la personne chargée de la mission et des tâches telles que visées au chapitre VI de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail et à la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention;17. loi sur la vie privée : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;18. conseil : un avocat, un membre du personnel du centre ou, pour le travailleur, un représentant d'une organisation syndicale agréée et, pour l'employeur, un représentant d'une association coordinatrice des pouvoirs organisateurs;19. délégation syndicale : les délégués syndicaux visés à l'article 11 du « Statut de la délégation syndicale du personnel subventionné dans les établissements d'enseignement catholiques du 29 juin 2007.».

Article 2.Champ d'application § 1er. Le présent règlement général s'applique intégralement aux directions des centres catholiques et à leurs membres du personnel. § 2. Un centre catholique est un centre libre, subventionné, confessionnel, géré par une autorité du centre libre. Il organise l'enseignement et la formation sur la base d'une vision de la foi chrétienne, fondée sur les principes de la religion catholique romaine. L'autorité du centre est agréée à cet effet par l'évêque du diocèse dans lequel est situé le centre. § 3. Un centre catholique se conforme aux directives organisationnelles et coordinatrices du Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique), auquel les évêques flamands ont explicitement délégué l'organisation et la coordination de l'enseignement catholique en Flandre.

Article 3.Objectif § 1er. Sans préjudice des dispositions impératives de la loi, du décret, de l'arrêté royal ou de l'arrêté du Gouvernement flamand, auxquelles sont soumis l'autorité du centre et les personnels de l'enseignement catholique, ce règlement général fixe les conditions générales de travail ne tombant pas sous le champ d'application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, entre les autorités des centres, visées à l'article 2, § 1er et leurs membres du personnel. § 2. Des dispositions complémentaires relatives aux relations de travail entre l'autorité du centre et ses membres du personnel sont reprises dans le règlement de travail du centre et dans la description de fonction du membre du personnel.

Article 4.Dispositions générales § 1er. L'autorité du centre ou, le cas échéant, le directeur se conforment aux dispositions légales et décrétales relatives à l'association à la participation des organes de participation prévus par une loi ou un décret. § 2. Chaque fois qu'en application du Règlement général, une décision doit être prise sur des matières visées à l'art. 5 § 2. du statut de la délégation syndicale du 29 juin 2007, la délégation syndicale a le droit de faire des propositions, d'être entendue et d'émettre des avis avant la prise de décision. § 3. Chaque fois qu'en application du présent Règlement général, une décision doit être prise sur des matières auxquelles la loi sur le bien-être des travailleurs, le Code ou l'ARAB sont d'application, l'avis préalable du conseiller en prévention compétent est demandé. CHAPITRE II. - Spécificité de l'enseignement catholique et du projet pédagogique Article 5. § 1er. L'autorité du centre détermine l'esprit, le contenu et les méthodes de l'enseignement sur la base d'une vision de la foi chrétienne, fondée sur les principes de la religion catholique romaine. Elle assume la responsabilité finale du bien-être général et du développement de la personnalité des apprenants et du développement et de l'inspiration d'une vraie communauté d'apprentissage et de vie.

Elle favorise et appuie chez les membres du personnel et les apprenants, un sens de coresponsabilité pour le développement d'un enseignement de qualité, fondé sur le projet agogique chrétien, tel que décrit dans la « Déclaration de mission de l'enseignement catholique en Flandre » et le propre projet agogique du centre. § 2. Sur l'ordre de l'autorité du centre, le directeur veille au contenu, aux méthodes et à la qualité de l'enseignement et assure l'accompagnement pédagogique et la formation continue des membres du personnel. Pour l'exécution de cette tâche, le directeur peut faire appel aux accompagnateurs pédagogiques. § 3. Dans le cadre de sa charge de formation et d'enseignement, le membre du personnel : - appliquera les options de la Déclaration de mission de l'enseignement catholique et du projet agogique du centre et s'investira davantage dans le développement de ce projet agogique; - s'investira loyalement dans l'accomplissement de sa mission dans un centre catholique; - construira, conjointement avec l'autorité du centre, la direction et les autres membres du personnel et dans le respect mutuel, à partir de sa responsabilité, une communauté d'apprentissage et de vie dans laquelle tous les apprenants ressentent que les membres du personnel se soucient d'eux. § 4. Lors de l'entrée en service et à chaque modification ultérieure, le présent règlement, la Déclaration de mission de l'enseignement catholique, le projet agogique écrit du centre, l'organigramme de du centre et la composition de l'autorité du centre sont mis à la disposition de chaque membre du personnel, sur support papier ou autre. Le membre du personnel peut toujours obtenir, sur demande, une version papier des documents en question. § 5. Lors de son entrée en service et à chaque modification ultérieure, tout membre du personnel reçoit la liste des centres qui font partie de la même autorité du centre et d'autres partenariats auxquels appartient le centre. § 6. Lors de son entrée en service et à chaque modification ultérieure, tout membre du personnel reçoit la version papier du règlement de travail, y compris les annexes. CHAPITRE III. - Compétences et responsabilités

Article 6.Direction du centre, directeur, membres du personnel § 1er. En accord avec l'autorité du centre, le directeur peut déléguer certaines compétences à un ou plusieurs membres du personnel. Les noms de ces membres du personnel et leurs compétences sont communiqués à tous les membres du personnel.

Les noms et les compétences des membres du personnel auxquels est attribuée par délégation la compétence relative au contrôle et à la surveillance sont mentionnés dans le règlement de travail. § 2. L'autorité du centre, le directeur et les membres du personnel mettent tout en oeuvre pour qu'ils puissent collaborer dans la meilleure entente à la mission de formation du centre catholique et s'abstiennent de toute forme de discrimination illégale fondée sur la religion, la conviction, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, le sexe, la race ou l'origine ethnique. § 3. Les membres du personnel reconnaissent la responsabilité et l'autorité de l'autorité du centre, du directeur et des membres du personnel qui, sur la base du § 1er, accomplissent une mission spécifique.

Les membres du personnel sont respectueux envers eux et s'abstiennent de remarques ou d'observations devant les apprenants et des tiers. § 4. Les membres du personnel n'émettent pas de remarques ou d'observations au sujet de leurs collègues devant les apprenants et des tiers. § 5. Les membres du personnel acceptent la compétence des accompagnateurs pédagogiques auxquels fait appel l'autorité du centre.

L'autorité du centre transmet la liste de ces accompagnateurs pédagogiques et leur compétence aux membres du personnel. § 6. Les membres du personnel et l'autorité du centre reconnaissent les missions et tâches du conseiller en prévention. § 7. L'autorité du centre soutient le directeur et les membres du personnel visés au § 1er dans leur autorité. § 8. L'autorité du centre et le directeur appuient l'autorité des membres du personnel envers les apprenants. Le directeur veille à l'accompagnement des membres du personnel, et en particulier, celui des nouveaux membres du personnel et des stagiaires. Le directeur soutient les membres du personnel qui, sur la base du § 1er, accomplissent une mission spécifique dans ce contexte.

Lorsque le directeur ou l'autorité du centre adresse des remarques ou observations personnelles à un membre du personnel, ils ne le font pas en présence des autres membres du personnel, des apprenants ou des tiers. § 9. Le directeur et les membres du personnel reconnaissent la responsabilité et l'autorité du directeur général, telles qu'attribuées par l'autorité du centre. § 10. L'autorité du centre soutient le directeur général dans son autorité. § 11. Le nom et les compétences du directeur général sont communiqués aux membres du personnel. Les membres du personnel sont informés de toute modification.

Article 7.L'enseignant et le maître de conférences comme instructeur et accompagnateur § 1er Les membres du personnel enseignant respectent les directives concrétisées dans le règlement de travail de l'autorité du centre relatives au plan annuel, aux préparations des cours, à l'agenda, aux tâches, épreuves écrites et autres matières pédagogiques. § 2. Le choix, l'achat et l'usage des manuels, des cours et du matériel didactique se font en concertation avec l'autorité du centre, le directeur et les membres du personnel intéressés et, le cas échéant, conformément à la règlementation applicable.

Toutes les commandes de livres et de fournitures du centre se font avec l'accord du directeur. § 3. Les membres du personnel ne demandent pas de paiements des apprenants sans l'approbation préalable du directeur. § 4. Les membres du personnel respectent les efforts faits par le centre pour assurer des conditions de travail sûres et saines. Ils veillent à une bonne préparation et exécution des exercices et activités. En outre, ils veillent à une progression justifiée du niveau de difficulté et de danger. Les membres du personnel signalent des dangers constatés au directeur ou aux membres du personnel du service interne de prévention et de protection et collaborent à l'analyse des causes de stress, d'accidents et d'incidents. § 5. Le conseiller en prévention compétent est concerné, conformément à la réglementation applicable, dans le choix, l'achat et la mise en service et l'utilisation des machines, installations, d'autres équipements de travail et moyens de protection personnelle. § 6. Les membres du personnel qui, du chef de leur tâche, ont accès au centre ou chez eux, dans le cadre du traitement automatisée ou non, aux données personnelles des apprenants, respectent les prescriptions résultant de l'application de la loi sur la vie privée. Cela implique qu'ils : - veillent à ce que les données soient actualisées, à ce que des données incorrectes, incomplètes ou non pertinentes, ainsi que les données qu'ils ont obtenues ou traitées contrairement aux dispositions de la loi sur la vie privée, soient adaptées ou éliminées; - veillent à ce que l'accès au traitement reste limité aux personnes qui, du chef de leur tâche ou pour les besoins du service, ont directement accès à l'information enregistrée; - veillent à ce que les données personnelles ne puissent être communiquées qu'aux personnes autorisées à les consulter.

L'autorité du centre est responsable du traitement de données à caractère personnel.

Le règlement de travail stipule qui a accès à quelles données.

Article 8.Les apprenants § 1er. Les membres du personnel respectent intégralement l'intégrité physique et psychique des apprenants qui leur ont été confiés sans discrimination, fondée sur la religion, la conviction, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, le sexe, la race ou l'origine ethnique. § 2. Les membres du personnel stimulent les efforts personnels et collectifs des apprenants. Ils s'engagent pour le bien-être de tous les apprenants et consacrent une attention particulière à ceux qui éprouvent des difficultés. Ils favorisent en permanence chez les apprenants une ouverture d'esprit aux valeurs et cherchent à développer des attitudes et aptitudes sociales et un usage correct de la langue. Les membres du personnel ont une fonction d'exemple. § 3. Les membres du personnel veillent à ce que les apprenants prennent soin de leur propre sécurité et santé et de celles des autres. Ils veillent à ce que les apprenants respectent les règlements relatifs aux ateliers, laboratoires, salles de cours spécifiques etc.

Des manquements ou dangers constatés font l'objet d'une discussion avec le directeur ou les membres compétents du service interne de prévention et de protection ou des membres des comités de prévention et de protection. Les membres du personnel ont une fonction d'exemple. § 4. Les membres du personnel essaient de faire respecter le règlement de centre par les apprenants; ils informent le directeur des infractions ou abus graves constatés. § 5. Les membres du personnel jugent sereinement les actes répréhensibles des apprenants. Des mesures d'ordre et disciplinaires sont prises conformément au règlement de centre. § 6. Lorsque des membres du personnel souhaitent créer au sein du centre une association ou un groupement avec les apprenants, ils soumettent leur proposition au directeur.

Les statuts, ordres du jour, procès-verbaux des séances, les programmes des festivités et les publications quelconques rédigés par ces groupements, sont soumis à l'approbation préalable du directeur.

L'administrateur a le droit d'assister aux séances. § 7. L'organisation, dans le cadre du centre, d'activités intra-muros et extra-muros, de voyages pendant l'année scolaire ou pendant les vacances et d'autres activités, est soumise à l'approbation préalable du directeur.

Toutes les activités précitées sont soumises au préalable à l'avis du conseiller en prévention compétent.

Article 9.Cours privés et charges § 1er. Les membres du personnel informent le directeur par écrit des cours privés ou de l'encadrement des études qu'ils souhaitent donner moyennant rémunération aux apprenants de leur centre. § 2. Un membre du personnel ne peut charger que dans les limites du programme d'études et de la réglementation en vigueur les apprenants de faire des courses ou d'exécuter des travaux. Dans les autres cas, l'autorisation du directeur est requise. CHAPITRE IV. - Régime de prestations

Article 10.Charge § 1er. Lors de l'attribution des tâches et charges et de l'application du régime de vacances, le directeur tient compte du caractère à temps partiel de la charge des membres du personnel dont la désignation dans le centre n'est pas à temps plein. § 2. Si un membre du personnel est engagé dans plus d'un centre d'éducation des adultes ou plus d'une école, les directeurs se concertent sur l'horaire hebdomadaire de l'intéressé et cherchent à atteindre un consensus sur l'attribution des tâches et charges et l'application du régime de vacances.

Article 11.§ 1er. Dans le respect de la réglementation en vigueur et des dispositions du contrat d'engagement, tel qu'il a été modifié, le cas échéant, d'un commun accord entre l'autorité du centre et le membre du personnel, l'autorité du centre ou, par délégation, le directeur détermine la charge de chaque membre du personnel, en tenant compte de l'horaire des activités des apprenants, des besoins pédagogiques, des accords conclus au sein du comité local et de la justice distributive. En tenant compte de ces points d'attention, le directeur détermine également la répartition des apprenants sur les différents groupes et/ou classes. § 2. Le directeur détermine, en concertation avec la délégation syndicale, l'horaire hebdomadaire de la charge du personnel. Les règles fondamentales sont les exigences des programmes d'études, les besoins pédagogiques et la répartition équitable des tâches. Pour les membres du personnel occupés à temps plein dans le centre, cet horaire hebdomadaire peut être réparti sur tous les jours d'ouverture du centre, avec un maximum de 5. Les prestations des membres du personnel à charge incomplète dans le centre sont au maximum échelonnées sur un nombre proportionnel de demi-journées par semaine. § 3. Suivant les besoins, le directeur peut faire appel aux membres du personnel pour remplacer les enseignants empêchés ou absents. Il le fait, en tenant compte des dispositions légales et réglementaires en la matière et de la répartition équitable des tâches et, le cas échéant, de la charge à temps partiel et des charges dans d'autres centres et d'autres écoles.

Article 12.Correction de l'exécution § 1er. Le membre du personnel doit respecter minutieusement l'horaire déterminé. La distance ou le déplacement ne justifient pas les absences ou les retards, sauf en cas de force majeure. § 2. Les membres du personnel ne peuvent réduire, reporter ou échanger leurs activités liées aux apprenants ou non avec celles de leurs collègues ou les exercer à un endroit autre que l'endroit usuel sans autorisation préalable du directeur. § 3. Les membres du personnel ne font pas appel à des externes sans autorisation du directeur. § 4. Toute absence est communiquée le plus vite possible au directeur, si possible avant le début des cours, avec mention de la raison et de la durée probable de l'absence.

En cas de maladie ou d'accident, le membre du personnel respecte les dispositions réglementaires en la matière.

Sauf en cas de force majeure, le membre du personnel transmet le nécessaire à son remplaçant pour garantir la continuité des activités d'apprentissage.

Article 13.Surveillance § 1er. Les membres du personnel qui doivent interrompre leur tâche pour des raisons impérieuses en avertissent le directeur, sauf en cas de force majeure. § 2. Chaque fois qu'un apprenant est impliqué dans un accident ou un fait grave, le membre du personnel chargé de la surveillance en avertit le directeur le plus tôt possible. Si nécessaire, les parents de l'apprenant mineur concerné sont avertis par le directeur.

Article 14. § 1er. Les membres du personnel accompagnent les apprenants pendant des activités organisées pendant les moments de cours. Les dispositions réglementaires en la matière sont respectées. § 2. L'accompagnement d'activités du centre de plusieurs jours, aussi bien pendant qu'en dehors des moments de cours, se fait sur une base volontaire. La date de ces activités est en principe communiquée à la rentrée scolaire. § 3. L'accompagnement et la participation à des sports dangereux se font également sur une base volontaire. § 4. Pendant ces activités, les membres du personnel assurent aux apprenants une combinaison justifiée de surveillance et d'implication active. § 5. Si les activités précitées exigent un remaniement de l'organisation du fonctionnement du centre, le directeur s'occupe de la répartition des tâches. Dans ce contexte, il tient compte de la situation personnelle, sociale et familiale et de la charge des membres du personnel. § 6. L'autorité du centre prend à sa charge les frais supplémentaires découlant de ces obligations pour le membre du personnel.

Article 15.Réunions - Fêtes § 1er. Les membres du personnel participent en principe aux réunions et autres activités organisées par l'autorité du centre dans le cadre du propre centre dans l'intérêt de l'enseignement, même en dehors des heures d'ouverture du centre. § 2. Les membres du personnel participent aux réunions des personnels ainsi qu'à la journée pédagogique annuelle. § 3. Des journées portes ouvertes et fêtes avec des activités des apprenants peuvent être organisées après les cours, pendant le week-end ou les jours fériés. Dans ce cas, les membres du personnel peuvent être obligés de participer au maximum 2 fois par an à ces activités. Dans ce contexte, il est tenu compte de la situation personnelle, sociale et familiale du membre du personnel.

Participation à d'autres activités après les cours, pendant les week-ends ou les jours fériés se fait sur une base volontaire. § 4. Pour les membres du personnel ayant une charge répartie sur plusieurs écoles et/ou centres, il est tenu compte du caractère à temps partiel de leur charge pour lapplication du présent article. Les directeurs intéressés se mettent d'accord sur ce point. § 5. L'autorité du centre prend à sa charge les frais supplémentaires découlant de ces obligations pour le membre du personnel.

Article 16.Déplacements sur ordre § 1er. Les personnels qui, sur l'ordre de l'autorité du centre, font des déplacements avec leur voiture, moto ou scooter personnel ont droit à une indemnité kilométrique égale au montant qui est fixé annuellement en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Le pouvoir organisateur peut réduire ce montant de 10 % au maximum, à condition qu'il ait également conclu une assurance omnium pour tous les déplacements de service. § 2. Les membres du personnel qui, sur l'ordre de l'autorité du centre ou du directeur, font des déplacements par les transports en commun bénéficient, lors de la remise du titre de transport, du paiement total des montants y mentionnés. Les déplacements en train ne sont remboursés qu'au tarif d'un billet standard 2e classe. § 3. Par dérogation au premier paragraphe, l'autorité du centre peut limiter, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 inclus, le montant de l'indemnité kilométrique à 70 pour cent de l'indemnité kilométrique qui est fixée annuellement en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus, à 85 pour cent de l'indemnité kilométrique précitée.

Article 17.Régime de vacances § 1er. Le bon fonctionnement du centre peut nécessiter de la part du personnel enseignant et d'appui certains services pendant les vacances de Noël, de Pâques et d'été. Ces prestations sont fixées comme suit : - maximum 12 jours pour le personnel d'appui exerçant une fonction à charge complète dont maximum 10 jours pendant les vacances d'été; - maximum 3 jours pour le personnel enseignant. § 2. Ces jours de prestations sont toujours des jours entiers.

Uniquement pour un collaborateur administratif, l'autorité du centre ou le directeur peut également décider, moyennant l'accord du membre du personnel intéressé, de diviser les jours de prestations en demi-jours de prestations. § 3. Pendant les vacances d'été, tout membre du personnel, visé au § 1er, a droit à une période ininterrompue de vacances de 5 semaines, dans laquelle tombe en tout cas la période du 15 juillet au 15 août inclus pour le collaborateur administratif. § 4. Un jour commencé est toujours assimilé à un jour entier de prestations.

Lorsque l'autorité du centre ou le directeur a décidé, après l'accord d'un collaborateur administratif, de diviser les jours de prestations en demi-jours de prestations, conformément au § 2, un jour commencé est assimilé à un demi-jour de prestations. § 5. L'autorité du centre ou le directeur détermine annuellement le nombre global des jours de prestations visés aux § 1er, ainsi que la répartition de ces jours de prestations. § 6. L'autorité du centre ou le directeur informe les membres du personnel intéressés, au plus tard avant les vacances de Noël, de leurs jours de prestations pour l'année calendrier suivante ainsi que de la répartition de ceux-ci.

L'autorité du centre ou le directeur répartit ces jours de prestations sur les membres du personnel intéressés suivant un tour de rôle qui tient compte autant que possible des possibilités concrètes des intéressés, de la nature de leur fonction et des activités qu'ils peuvent accomplir au centre, tout en respectant une répartition équitable des tâches. § 7. L'élaboration concrète se fait dans le règlement de travail. Dans ce règlement sont également repris les jours auxquels l'école est fermée.

Article 18.Congés Pour l'octroi des autres congés légaux et réglementaires, des absences et mises en disponibilité pour lesquels les membres du personnel entrent en considération, l'autorité du centre respecte les dispositions légales et réglementaires en la matière.

Article 19.Droits d'auteur § 1er. Le membre du personnel qui, en exécution du contrat de travail, réalise des oeuvres qui relèvent du champ d'application du contrat de travail, conserve tous les droits moraux sur ces travaux et cède à autorité du centre les droits patrimoniaux sur les oeuvres. § 2. Les droits patrimoniaux sont cédés sans indemnisation spécifique, dans leur ensemble légal, pour toutes les formes d'exploitation connues et pour toute la durée de protection des oeuvres. L'autorité du centre peut exploiter librement ces oeuvres comme bon lui semble et n'est pas obligée de procéder à l'exploitation. § 3. Si l'oeuvre est exploitée dans l'avenir sous des formes d'exploitation encore inconnues, la part de bénéfice du membre du personnel sera égale à la part de bénéfice qui est accordée conformément aux conditions du marché applicables au moment de l'exploitation, aux auteurs qui produisent leur oeuvre selon les mêmes formes d'exploitation dans le circuit commercial normal.

Article 20.Assurance § 1er. L'autorité du centre souscrit pour ses membres du personnel à une assurance responsabilité civile et assistance juridique, de manière que tous les personnels soient assurés dans l'exercice de leur charge si leur responsabilité civile est mise en cause ou une procédure juridique est menée contre eux.

Si le pouvoir organisateur ne respecte pas cette obligation, il doit prendre en charge les frais que le membre du personnel doit supporter lui-même à défaut de l'assurance précitée.

La police d'assurance précitée doit être facilement consultable pour les membres du personnel. § 2. Si un membre du personnel lui-même, à charge d'un tiers qui n'est pas le pouvoir organisateur ou un de ses membres, intente une action en dommages-intérêts pour des dommages physiques ou matériels ou le préjudice moral qui en découle, subis dans ou par suite de l'exercice de sa profession, le pouvoir organisateur doit assurer l'assistance juridique. CHAPITRE V. - Discipline

Article 21.Discipline Des violations ou manquements au présent règlement ou aux obligations découlant du présent décret peuvent être sanctionnés conformément au présent décret. CHAPITRE VI. - Dossier du personnel

Article 22.Dossier § 1er. Dispositions générales Le dossier du personnel comprend un dossier administratif, un dossier d'évaluation et, éventuellement, un dossier disciplinaire.

La personne ou les personnes chargées de la tenue des dossiers par l'autorité du centre, et toute autre personne qui peut consulter les dossiers, doivent respecter le secret professionnel.

Les membres du personnel sont informés au sujet des personnes habilitées à consulter le dossier.

Accès au dossier ne peut être accordé à des personnes autres que celles chargées de la tenue du dossier par l'autorité du centre, qu'après l'accord écrit du membre du personnel intéressé. Dans le cas d'une procédure disciplinaire, les réglementations en vigueur s'appliquent.

Un membre du personnel peut consulter son dossier au centre.

L'intéressé peut se faire accompagner par un membre de la délégation syndicale, un leader syndical, un délégué syndical permanent ou par un conseil. Les documents originaux restent sur les lieux. Le membre du personnel en peut demander une copie, éventuellement contre paiement. § 2. Le dossier administratif comporte : 1. un exemplaire du contrat de travail et tous les documents, lettres et et pièces relatifs au contrat d'engagement;2. lors de la désignation temporaire à durée ininterrompue, un exemplaire du contrat de désignation temporaire à durée ininterrompue;3. lors de la nomination à titre définitif, un exemplaire du contrat de nomination à titre définitif;4. les documents, lettres et et pièces relatifs à la position administrative du membre du personnel et relatifs aux obligations dans le cadre de la législation sociale. Le membre du personnel est invité par le directeur à prendre connaissance de chaque pièce de son dossier administratif et à la signer pour prise de connaissance. Le membre du personnel a le droit d'ajouter ses remarques, de compléter son dossier des pièces supplémentaires qu'il juge nécessaires et d'obtenir une copie de toute pièce le concernant.

Si les dossiers destinés au Ministère de l'Enseignement et de la Formation prévoient une copie pour le membre du personnel, celle-ci lui est transmise immédiatement.

Les membres du personnel informent l'autorité du centre par écrit de toute modification à leur situation personnelle se rapportant au contrat de travail ou à la rémunération, notamment les modifications de l'état civil, de nationalité, de titres de capacité, de composition de la famille, de domicile et des cumuls. Ces informations sont communiquées préalablement ou au plus tard dix jours calendaires après l'entrée en vigueur des modifications et sont appuyées aussitôt que possible par les documents officiels requis. § 3. Le dossier d'évaluation Le dossier d'évaluation est constitué conformément au décret et au règlement d'évaluation applicable par le premier évaluateur et pour le directeur par l'autorité du centre.

Le dossier d'évaluation comprend les pièces qui sont réunies ou établies en vue de l'application du règlement d'évaluation en exécution du décret relatif au statut et du règlement d'évaluation en vigueur.

Le dossier d'évaluation est conservé par le premier évaluateur. Le dossier disciplinaire du directeur est conservé par l'autorité du centre. § 4. Le dossier disciplinaire Le dossier disciplinaire est constitué conformément au décret par l'autorité du centre ou par les personnes qu'elle désigne à cet effet.

Le dossier disciplinaire comprend les pièces qui sont réunies ou établies en vue de l'application du règlement disciplinaire ou en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991.

Les peines disciplinaires non radiées sont conservées pendant deux ans au maximum après la retraite du membre du personnel intéressé.

Le dossier disciplinaire est conservé par le directeur. Le dossier disciplinaire du directeur est conservé par l'autorité du centre. CHAPITRE VII. - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Article 23.Transition Les membres du personnel entrés en service auprès de l'autorité du centre avant l'application du présent règlement, tel que complété par le règlement de travail du centre, peuvent faire valoir leurs droits auprès de cette autorité du centre au maintien de situations plus favorables découlant de contrats antérieurs avec cette autorité du centre, pour autant qu'ils ne soient pas contraires au décret.

Article 24.Entrée en vigueur Le présent règlement général entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Bruxelles, le 24 mars 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 rendant obligatoire le Règlement général des membres du personnel de l'éducation des adultes catholique adopté par décision du 30 mai 2012 du Comité paritaire central de l'enseignement libre subventionné et des services d'encadrement pédagogique.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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