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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juin 2008
publié le 25 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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autorite flamande
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2008035998
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25/08/2008
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06/06/2008
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eli/arrete/2008/06/06/2008035998/moniteur
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6 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2007, notamment les articles 3, alinéa deux, 14, § 1er, 17, alinéa 1er, 20, alinéa 1er et 21, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008;

Considérant qu'il y lieu de transposer la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2008;

Vu l'avis n° 44.471/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre Ier du VLAREM

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique (VLAREM I), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, il est ajouté un § 10, rédigé comme suit : « § 10. Dans le cas d'une demande d'autorisation portant sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, les pièces suivantes doivent être jointes : 1° le plan de gestion des déchets ou, le cas échéant, le plan de gestion de déchets révisé, mentionné au titre II, sous-section 5.2.6.2 du VLAREM. 2° la garantie financière, visée au titre II, sous-section 5.2.6.8 du VLAREM; 3° le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles.»

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000, le § 4, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 4. Dans le cas d'une demande d'autorisation portant sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, l'autorité délivrante transmet pour information la demande d'autorisation déclarée recevable à l'instance chargée par l'autorité fédérale de rédiger le plan d'urgence externe. »

Art. 3.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2005 et 12 mai 2006, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « L'autorisation qui porte sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, contient en outre également : 1° le plan de gestion des déchets ou, le cas échéant, le plan de gestion de déchets révisé, mentionné au titre II, sous-section 5.2.6.2 du VLAREM. 2° la garantie financière, visée au titre II, sous-section 5.2.6.8 du VLAREM; 3° le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles.» 4° la catégorie à laquelle l'installation appartient.»

Art. 4.A l'article 30bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001, 4 février 2005 et 7 décembre 2007, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Si la demande d'autorisation porte sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, sa délivrance dépend du fait qu'il soit démontré que : 1° la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en oeuvre des plans de gestion des déchets applicables, adoptés en exécution des articles 35 et 36 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;2° l'élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, est conforme aux prescriptions applicables du présent arrêté, du titre II du VLAREM et du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et ses arrêtés d'exécution.»

Art. 5.Dans l'article 31, § 2, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, les mots « ou qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ou est classé dans la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, ».

Art. 6.Dans l'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, les mots « ou qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ou est classé dans la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, ».

Art. 7.Dans le chapitre X du même arrêté, il est inséré un article 41ter, rédigé comme suit : «

Art. 41ter.Dans le cas d'établissements classés dans la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, l'autorité délivrante doit revoir l'autorisation à des intervalles régulières et, au besoin, corriger : 1° lorsque des modifications importantes sont apportées à l'exploitation de l'installation ou aux déchets déversés; 2° sur la base des résultats de la surveillance sur laquelle l'exploitant a fait rapport au titre de l'article 5.2.6.5.1, § 3 du titre II du VLAREM, ou des inspections exécutées au titre de l'article 5.2.6.9.1 du titre II du VLAREM. 3° à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles.»

Art. 8.Dans l'article 45, § 3, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, les mots « ou à un établissement qui est classé dans la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM » sont insérés entre les mots « quatrième colonne de la liste de classification » et les mots « l'intention est ». CHAPITRE II. - Modifications des annexes du titre Ier du VLAREM

Art. 9.A la rubrique 2.3 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° La phrase « Tous les établissements visés au point 2.3 sont des établissements où sont effectuées des activités conduisant à l'élimination ou au stockage définitif de déchets dans ou sur le sol » est complétée par les mots « , à l'exception de la sous-rubrique 2.3.11 »; 2° il est ajouté une sous-rubrique 2.3.11, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Au point D. 4, de l'annexe 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, il est ajouté un point 4.12, rédigé comme suit : « 4.12. Si la demande porte sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification : Mentionnez en complément aux données visées sous 4.1 : 1. le plan de gestion des déchets ou, le cas échéant, le plan de gestion de déchets révisé, mentionné au titre II, sous-section 5.2.6.2 du VLAREM. 2. la garantie financière, visée au titre II, sous-section 5.2.6.8 du VLAREM; 3. le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles.» CHAPITRE III. - Modifications au titre II du VLAREM

Art. 11.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2007, il est ajouté un sous-titre, rédigé comme suit : Définitions déchets des industries extractives (Chapitre 2.12, 5.2 (section 5.2.6) et 5.18; Annexes 5.2.6.1, 5.2.6.2 et 5.2.6.3) 1° déchets d'extraction : les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l'exploitation de carrières;2° industries extractives : l'ensemble des établissements et des entreprises pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des matériaux extraits;3° site : la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant;4° exploitant : la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction ainsi que pour le stockage temporaire des déchets d'extraction et pour les phases d'exploitation et la phase de suivi après la fermeture;5° terre non polluée : terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et qui n'est réputée polluée selon le règlement flamand relative à l'assainissement du sol;6° ressource minérale ou minéral : un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau;7° traitement : un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, en ce comprises celles provenant de l'exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques;8° déchets inertes : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante.Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines; 9° lixiviat : tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié;10° installation de gestion de déchets : un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes : a) aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de catégorie A et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets;b) une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopinément;c) une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux;d) une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe et pour les déchets inertes. Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction; 11° installation de gestion de déchets de catégorie A : une installation de gestion de déchets classée dans la catégorie A, conformément à l'annexe 5.2.6.3; 12° accident majeur : un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement couvert par la présente directive et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site;13° en mer : la zone de la mer et des fonds marins qui s'étend à partir de la laisse de basse mer des marées ordinaires ou moyennes;14° terril : un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides;15° digue : un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans un bassin;16° bassin : un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement;17° résidus : les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche;18° remise en état : le traitement d'un terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets en vue de remettre ce terrain dans un état satisfaisant, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les systèmes d'eau douce, le paysage et les possibilités d'affectation appropriées;19° prospection : la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante;20° cyanure facilement libérable : du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH;21° substance dangereuse : une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la partie II de l'annexe 7 du titre Ier du VLAREM; 22° personne compétente : une personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires, pour remplir les missions découlant de la section 5.2.6. »

Art. 12.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, il est ajouté un chapitre 2.12, rédigé comme suit : « Chapitre 2.12. - Mission politiques en matière de gestion des déchets provenant des industries extractives Art. 2.12.0.1. § 1er. La division chargée des ressources naturelles, est désignée comme instance compétente pour traiter les informations figurant dans les autorisations relatives aux déchets des industries extractives à des fins statistiques. § 2. La "Databank Ondergrond Vlaanderen" assure la mise à disposition des informations, visées au § 1er et cela par le biais d'applications appropriées. § 3. Les informations figurant dans une autorisation délivrée en vertu du titre Ier, sous-rubrique 2.3.11 du VLAREM, à l'exclusion de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, sont mises à disposition aux autorités nationales et communautaires compétentes chargées des statistiques, lorsque ces dernières en font la demande à des fins statistiques. Les informations sensibles d'ordre purement commercial, telles que celles portant sur les relations d'affaires et les éléments de coûts et le volume des réserves de minéraux ayant une valeur économique, ne sont pas rendues publiques.

Art. 2.12.0.2. § 1er. La division chargée des ressources naturelles est désignée comme instance compétente pour tenir à jour l'inventaire des installations de gestion de déchets fermés. § 2. La "Databank Ondergrond Vlaanderen" assure la publicité de l'inventaire, visé au § 1er et cela par le biais d'applications appropriées. § 3. Un inventaire des installations de gestion de déchets fermées susceptibles d'avoir des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement est réalisé et mis à jour régulièrement. Cet inventaire doit être rendu public et est établi au plus tard le 1er mai 2012, compte tenu des méthodologies, visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive, si celles-ci sont disponibles.

Art. 2.12.0.3. § 1er. Le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie transmet sans délai les informations qui lui ont été fournies dans le cadre de l'article 5.2.6.3.2 du présent arrêté, à une autre région ou un autre Etat membre susceptible de subir un impact environnemental notable suite à l'exploitation d'une installation de gestion de déchets de catégorie A et d'un accident y afférent. Cela dans le but de limiter au minimum les effets de l'accident sur la santé de l'homme et d'évaluer et de limiter à un minimum l'impact environnemental réel et potentiel. § 2. Le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie transmet les informations sur les mesures de sécurité et les mesures devant être prises en cas d'accidents, qui comprennent au moins les éléments figurant au point 2 de l'annexe 5.2.6.2, à l'instance désignée par l'autorité fédérale chargée de la sécurité civile en vue de la distribution gratuite et automatique de ces informations au public intéressé. Ces informations sont évaluées tous les trois ans et, au besoin, rectifiées. »

Art. 13.Au chapitre 5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, il est ajouté une section 5.2.6, rédigé comme suit : « Section 5.2.6. - Déchets des industries extractives Art. 5.2.6.0.1. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 2.3.11 de la liste de classification. § 2. Les articles 5.2.1.6, 5.2.6.5.1, § 3, 5.2.6.6.1, 5.2.6.7.1, § 4, et 5.2.6.8.1, ne s'appliquent pas aux déchets inertes, aux déchets d'extraction, au traitement et au stockage de tourbe, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A. Les articles 5.2.6.5.1, § 3, 5.2.6.6.1, § § 3 et 4, 5.2.6.7.1, § 4 et 5.2.6.8.1, ne s'appliquent pas aux déchets non inertes non dangereux, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A. « Sous-section 5.2.6.1. - Prescriptions générales Article 5.2.6.1.1. Les mesures nécessaires doivent être prises pour s'assurer que les déchets d'extraction seront gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. Les mesures nécessaires doivent également être prises pour interdire l'abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets d'extraction. « Sous-section 5.2.6.2. - Plan de gestion des déchets Article 5.2.6.2.1. § 1er. L'exploitant doit établir, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction, qui est approuvé par l'autorité délivrante et qui comprend au moins les éléments suivants : 1° le classement proposé de l'installation de gestion de déchets : a) lorsqu'une installation de gestion de déchets comme catégorie A est requise : un document prouvant qu'une politique de prévention des accidents majeurs, qu'un système de gestion de la sécurité destiné à la mettre en oeuvre et qu'un plan d'urgence interne seront mis en oeuvre, conformément à la sous-section 5.2.6.3; b) lorsque l'exploitant estime qu'une installation de gestion de déchets de catégorie A n'est pas requise, des informations suffisantes, y compris un recensement des risques d'accidents possibles, le justifiant; 2° la caractérisation des déchets conformément à l'annexe 5.2.6.1 et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront produites durant la période d'exploitation; 3° la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis; 4° la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement pendant l'exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l'article 5.2.6.5.1, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°; 5° les procédures de contrôle et de surveillance proposées, visées à l'article 5.2.6.4.1 (si d'application) et à l'article 5.2.6.5.1, § 1er, 3°; 6° le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi après fermeture et de surveillance, conformément à l'article 5.2.6.6.1; 7° les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau conformément au présent arrêté et au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et ses arrêtés d'exécution, et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol visée à l'article 5.2.6.7.1; 8° une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l'option et la méthode choisies peuvent prévenir ou limiter la production de déchets ainsi que leurs effets nocifs en particulier : 1° en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux;2° en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets d'extraction du fait d'un accroissement de la superficie et de leur exposition aux conditions en surface;3° en envisageant de replacer les déchets d'extraction dans les trous d'excavation après l'extraction des minéraux, pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et écologiquement rationnelle;4° en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l'installation de gestion de déchets ou, si cela n'est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs;5° en envisageant d'utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales. Le plan de gestion des déchets a également pour but : 1° encourager la valorisation des déchets d'extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales européennes existantes et, le cas échéant, aux exigences du présent arrêté;2° assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets d'extraction, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception qui : - requière un minimum et, si possible, à terme, pas de surveillance, de contrôle ni de gestion de l'installation de gestion de déchets fermée; - prévienne ou tout au moins réduise au minimum tout effet négatif à long terme imputable, par exemple, à la migration de polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l'installation de gestion de déchets; et; - assure la stabilité géotechnique à long terme des digues ou des terrils s'élevant au-dessus de la surface du sol préexistante. § 2. Le plan de gestion des déchets est réexaminé ou modifié tous les cinq ans, le cas échéant, en cas de modifications substantielles de l'exploitation de l'installation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée à la division compétente pour le maintien de l'environnement et à la division compétente pour les autorisations écologiques. § 3. Les plans établis en vertu d'autres dispositions de droit européen ou interne et contenant les informations mentionnées au § 1er, peuvent être utilisés lorsque cela permet d'éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l'exploitant, à condition que toutes les exigences des §§ 1er et 2 soient remplies et que l'autorité délivrante y consente.

Sous-section 5.2.6.3. - Prévention d'accidents majeurs Art. 5.2.6.3.1. Les dispositions de la présente sous-section sont uniquement applicables aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l'exclusion des installations régies par l'accord de coopération du 21 juin 1999, modifié par l'accord de coopération du 1er juin 2006, entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Art. 5.2.6.3.2. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur visant à sécuriser et protéger les travailleurs occupés dans les industries extractives, l'exécution des obligations doit contribuer, suivant le présent article, à ce que les dangers d'accidents majeurs soient identifiés et que les mesures nécessaires soient prises au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, de la fermeture et du suivi après fermeture de l'installation de gestion des déchets pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou l'environnement, y compris toute incidence transfrontalière. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, chaque exploitant définit, avant le début de l'exploitation, une politique de prévention des accidents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets d'extraction, met en place un système de gestion de la sécurité afin de mettre ladite politique en oeuvre, conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe 5.2.6.2. Il met également en oeuvre un plan d'urgence interne précisant les mesures à prendre sur le site en cas d'accident. Dans le cadre de cette politique, l'exploitant désigne notamment un responsable de la sécurité chargé de la mise en oeuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs.

Les plans d'urgence internes sont tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

Le plan d'urgence interne est immédiatement mis en oeuvre par l'exploitant lorsque : - un accident majeur se produit, ou - un événement non maîtrisable de telle nature se produit de sorte qu'il peut être admis raisonnablement qu'il conduit à un accident majeur. § 3. Le plan d'urgence, visé au § 1er, a pour objectif de : 1° contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au minimum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement;2° mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents;3° communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités appropriés de la région;4° prévoir la remise en état, la restauration et l'épuration de l'environnement après un accident majeur. § 4. L'exploitant fournit immédiatement en cas d'accident majeur au bourgmestre compétent, aux services de secours compétents, à l'instance compétente pour la sécurité civile désignée par l'autorité fédérale et à la division compétente pour le maintien environnemental, toutes les informations requises pour contribuer à réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et pour évaluer et réduire au minimum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux. « Sous-section 5.2.6.4. - Trous d'excavation Art. 5.2.6.4.1. Si des déchets d'extraction sont replacés dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, les mesures appropriées doivent être prises pour : 1° assurer la stabilité des déchets d'extraction, conformément, mutatis mutandis, à l'article 5.2.6.5.1, §§ 1er et 2; 2° prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément, mutatis mutandis, à l'article 5.2.6.7.1, §§ 1er et 3; 3° assurer la surveillance des déchets d'extraction et du trou d'excavation, conformément, mutatis mutandis, à l'article 5.2.6.6.1, § 3.

Sous-section 5.2.6.5. - Construction et gestion des installations de gestion de déchets Art. 5.2.6.5.1. § 1er. L'exploitant s'assure que, au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante : 1° l'installation soit implantée sur un site adéquat, notamment sur le plan des obligations de droit européen ou interne en ce qui concerne les zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu'elle soit conçue de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment des dispositions du présent arrêté et des dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l'autorisation et pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable;2° l'installation soit construite, gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage;3° les dispositions et plans nécessaires aient été pris pour assurer la surveillance et l'inspection régulières de l'installation par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l'on relèverait des signes d'instabilité ou de contamination de l'eau ou du sol;4° les dispositions nécessaires aient été prises pour remettre le site en état et fermer l'installation;5° les dispositions nécessaires aient été prises pour le suivi après fermeture de l'installation de gestion de déchets. § 2. Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés au § 1er, 3° sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation. § 3. L'exploitant notifie à la division compétente pour le maintien environnemental et la division compétente pour les ressource naturelles, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité de surveillance quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

L'exploitant communique chaque année, sur la base de données agrégées, à la division compétente pour le maintien environnemental et la division compétente pour les ressource naturelles, tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets.

Sur la base de ce rapport, l'autorité compétente peut décider qu'une validation par un expert indépendant est nécessaire. « Sous-section 5.2.6.6. - Procédure de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion de déchets Art. 5.2.6.6.1. § 1er. La procédure de fermeture d'une installation de gestion de déchets ne peut être engagée que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° les conditions correspondantes figurant dans l'autorisation sont réunies;2° l'autorisation est accordée tant par la division compétente pour le maintien environnemental que par la division compétente pour les ressources naturelles, à la demande de l'exploitant;3° tant la division compétente pour le maintien environnemental que la division compétente pour les ressources naturelles, prennent une décision motivée à cet effet; § 2. Une installation de gestion de déchets ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque, tant la division compétente pour le maintien environnemental que la division compétente pour les ressources naturelles, ont effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur place, a évalué tous les rapports présentés par l'exploitant, certifié que le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets a été remis en état et donné son accord pour la fermeture à l'exploitant.

Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l'exploitant en vertu de l'autorisation ou de la législation en vigueur. § 3. L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des mesures corrective de l'installation de gestion des déchets après sa fermeture. Cette période dure au moins trente ans.

Afin de satisfaire aux exigences environnementales applicables prévues par le présent arrêté et par le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et ses arrêtés d'exécution, l'exploitant surveille, entre autres, la stabilité physique et chimique de l'installation et réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que : 1° toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de mesure étant toujours prêts à être utilisés;2° le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés. § 4. Après la fermeture d'une installation de gestion de déchets, l'exploitant notifie sans retard tant à a division compétente pour le maintien environnemental qu'à la division compétente pour les ressources naturelles tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation, ainsi que tout effet néfaste significatif sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance pertinentes. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité de surveillance quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

Tous les résultats de la surveillance établis sur la base des données agrégées, doivent être communiqués à la division compétente pour le maintien environnemental et à la division compétente pour les ressources naturelles dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets. « Sous-section 5.2.6.7. - Prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de la pollution de l'air et du sol Art. 5.2.6.7.1. § 1er. L'exploitant prend les mesures nécessaires, que la division pour le maintien environnemental vérifie, pour respecter les normes environnementales communautaires, en particulier pour prévenir, conformément au présent arrêté et au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et ses arrêtés d'exécution, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes : 1° évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés à la fois pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets et après sa fermeture, et effectuer le bilan hydrique de l'installation;2° prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets, ou les réduire au minimum;3° recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés. L'autorisation écologique peut déroger aux dispositions, visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, si l'autorité délivrante décide, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux et compte tenu notamment du présent arrêté et du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et ses arrêtés d'exécution, que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que l'installation de gestion de déchets ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface. § 2. L'exploitant prend les mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière et les émissions de gaz. § 3. L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément au § 1er. L'exploitant fournit à la division compétente pour le maintien environnemental les informations nécessaires pour assurer le respect du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et ses arrêté d'exécution. § 4. Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018, et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après l'entrée en vigueur de la présente section.

Si la division compétente pour le maintien environnemental le demande, l'exploitant apporte la preuve, au moyen d'une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage ces valeurs limites Sous-section 5.2.6.8. - Garantie financière Art. 5.2.6.8.1. § 1er. L'autorité compétente exige, avant le démarrage de toute activité impliquant l'accumulation ou le dépôt de déchets d'extraction dans une installation de gestion de déchets, le dépôt d'une garantie financière, conformément à l'article 5.2.4.7.1, afin que : 1° toutes les obligations figurant dans l'autorisation, y compris les dispositions relatives au suivi après fermeture, soient respectées; 2° des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le terrain du site ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets, comme indiqué dans le plan de gestion des déchets établi conformément à la sous-section 5.2.6.2 et requis suivant l'autorisation. § 2. La « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » a droit à la garantie financière, visée au § 1er, conformément à l'article 5.2.4.7.2. § 3. La garantie visée au § 1er est calculée sur la base : 1° des incidences potentielles de l'installation de gestion des déchets sur l'environnement.Il est notamment tenu compte de la catégorie à laquelle appartient l'installation, des caractéristiques des déchets et de la future affectation du terrain après sa remise en état; 2° de l'hypothèse que des tiers indépendants et qualifiés évalueront et réaliseront les travaux de remise en état éventuellement nécessaires. § 4. Le montant de la garantie est adapté de manière périodique en fonction des travaux de remise en état de toute nature, nécessités par le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets comme indiqué dans le plan de gestion des déchets établi conformément à la sous-section 5.2.6.2 et requis pour l'autorisation de l'article. § 5. Lorsque les instances, visées à l'article 5.2.6.6.1, § 2, ont donné leur accord à la fermeture de l'installation, elles délivrent à la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" une déclaration écrite qui doit permettre à celle-ci de libérer l'exploitant de l'obligation de garantie visée au § 1er, à l'exception des obligations concernant la phase de suivi après fermeture, conformément à l'article 5.2.6.6.1, § 3. « Sous-section 5.2.6.9. - Inspection par l'autorité compétente Art. 5.2.6.9.1. § 1er. Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite chaque année, y compris après la fermeture, la division compétente pour le maintien environnemental et la division compétente pour les ressources naturelles inspecte les installations de gestion de déchets relevant de la rubrique 2.3.11 afin de s'assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes de l'autorisation.. Un résultat positif ne diminue en rien la responsabilité de l'exploitant découlant des conditions de l'autorisation. § 2. L'exploitant doit tenir à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets et les mettre à la disposition de l'autorité compétente pour inspection. En cas de changement d'exploitant pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets, les informations et les rapports actualisés relatifs à l'installation doivent être transmis. « Sous-section 5.2.6.10. - Dispositions transitoires Art. 5.2.6.10.1. § 1er. Une installation de gestion de déchets qui a obtenu une autorisation ou qui est en exploitation le 1er mai 2008, doit satisfaire aux dispositions de la présente section au plus tard le 1er mai 2012, à l'exclusion des installations de gestion de déchets, visées à l'article 5.2.6.8.1, § 1er, qui doivent satisfaire aux dispositions de la présente section, au plus tard le 1er mai 2014 et les installations, visées à l'article 5.2.6.7.1, § 4, qui doivent satisfaire aux dispositions de la présente section dans les délais y prescrits. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008. § 3. Les articles 5.2.6.2.1, 5.2.6.3.2, § § 2, 3 et 4, 5.2.6.6.1, § 1er, et 5.2.6.8, § § 1er, 3 et 4, ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006 ou qui achèvent les procédures de fermeture conformément à la législation communautaire ou nationale applicable ou aux programmes approuvés par la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" et qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010. »

Art. 14.A l'article 5.18.1.2, § 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° la description des échantillonnages sur la base desquels l'on vérifie si la terre franche est polluée ou non, si celle-ci relève de la définition de déchets d'extraction, visée à l'article 1.1.2. Les conditions précises des échantillonnages sont arrêtées en concertation avec l'autorité compétente pour approuver le plan de travail; 8° les résultats d'analyse des échantillons, visés au 7°, confrontés aux normes prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.» CHAPITRE IV. - Modifications des annexes du titre II du VLAREM

Art. 15.Dans les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, de nouvelles annexes sont insérées entre l'annexe 5.2.4.1 et l'annexe 5.3.1, rédigées comme suit : « Annexe 5.2.6.1. Caractérisation des déchets provenant des industries extractives Les déchets à déposer dans une installation font l'objet d'une caractérisation de manière à garantir la stabilité physique et chimique à long terme de la structure de l'installation et à prévenir les accidents majeurs. La caractérisation des déchets comporte, selon le cas et en fonction de la catégorie de l'installation concernée, les éléments suivants : 1° une description des caractéristiques physiques et chimiques attendues des déchets à déposer à court et à long terme, avec une référence particulière à leur stabilité dans des conditions atmosphériques/météorologiques en surface en tenant compte du type de minéral ou de minéraux extraits et de la nature de tout minéral de mort-terrain et/ou de gangue qui sera déplacé pendant les opérations d'extraction; 2° une classification des déchets conformément à la rubrique correspondante, visée à l'annexe 1.2.1 B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, en tenant plus particulièrement compte des caractéristiques qui les rendent dangereux; 3° une description des substances chimiques utilisées au cours du traitement de la ressource minérale et de leur stabilité;4° une description de la méthode de dépôt;5° le système de transport des déchets utilisé. Annexe 5.2.6.2. Politique de prévention des accidents majeurs et informations à communiquer au public 1. Politique de prévention des accidents majeurs La politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité mis en place par l'exploitant devraient être proportionnés aux risques d'accident majeur présentés par l'installation de gestion de déchets.Aux fins de leur mise en oeuvre, il est tenu compte des éléments suivants : 1° la politique de prévention des accidents majeurs devrait comprendre les objectifs et les principes d'action généraux de l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs;2° le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs;3° les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité : a) organisation et personnel - rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation;identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation; participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants; b) identification et évaluation des risques d'accidents majeurs - adoption et mise en oeuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité;c) contrôle d'exploitation - adoption et mise en oeuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'installation, les procédés, l'équipement et les arrêts temporaires;d) gestion des modifications - adoption et mise en oeuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux nouvelles installations de gestion de déchets ou pour leur conception;e) planification des situations d'urgence - adoption et mise en oeuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, à expérimenter et à réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;f) surveillance des performances - adoption et mise en oeuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect.Les procédures devraient englober le système de l'exploitant permettant la notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé; g) contrôle et analyse - adoption et mise en oeuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité;analyse documentée et mise à jour, par la direction, des résultats de la politique et du système de gestion de la sécurité. » 2. Informations à transmettre à l'instance compétente pour la sécurité civile désignée par l'autorité fédérale afin de les communiquer gratuitement et automatiquement au public concerné.1. Le nom de l'exploitant et l'adresse de l'installation de gestion de déchets;2. L'identification, par sa fonction, de la personne qui fournit les informations; 3. La confirmation du fait que l'installation de gestion de déchets est soumise aux dispositions de la section 5.2.6 et des annexes 5.2.6.1 à 5.2.6.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement et, le cas échéant, que les informations concernant les éléments visés à l'article 5.2.6.3.2 ont été transmises à l'autorité compétente; 4. L'explication, en termes clairs et simples, de l'activité ou des activités menées sur le site;5. La dénomination commune, le nom générique ou la catégorie générale de danger des substances et des préparations se trouvant dans l'installation de gestion de déchets, ainsi que des déchets qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses;6. Les informations générales sur la nature des risques d'accident majeur, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement avoisinants;7. L'information adéquate, si celles-ci sont disponibles, sur les mesures que la population concernée devrait prendre et sur le comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident majeur;8. La confirmation de l'obligation faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site, et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en réduire au minimum les effets;9. Les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation sur la publicité. Annexe 5.2.6.3. Critères de classification des installations de gestion de déchets Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A lorsque : 1° une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement;2° elle contient des déchets classés dangereux conformément à la section 4 du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;3° elle contient au-delà d'un certain seuil des substances ou des préparations classées dangereuses conformément à la partie II de l'annexe 7 du titre Ier du VLAREM.» CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique des Eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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