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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juin 2008
publié le 28 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement et de l'arrêté du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air

source
autorite flamande
numac
2008202926
pub.
28/08/2008
prom.
06/06/2008
ELI
eli/arrete/2008/06/06/2008202926/moniteur
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6 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement et de l'arrêté du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement, notamment l'article 5, 5°;

Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, notamment l'article 6, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 1991 et 15 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 8 juin 2000 et 24 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mai 2008, dont il ressort qu'en application de l'article 6, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, aucun accord budgétaire motivé du Ministre flamand du Budget n'est exigé;

Vu la demande d'urgence motivée comme suit : "La Cour de justice des Communautés européennes a jugé dans son arrêt du 13 mars 2008 dans l'affaire C-227/06 que la Belgique créée une obstruction au libre échange de marchandises en stipulant dans le point 7.4.5.2 de l'annexe 1re, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement, que la marque BENOR vaut comme norme de conformité pour les extincteurs et dévidoirs muraux.

La Commission européenne a déjà demandé d'être notifiée, dans un délai de deux mois après l'arrêt dans l'affaire C-227/06, des mesures qui ont été prises en vue de se conformer à l'arrêt de la cour et d'obtenir une copie des mesures fixées. Ce délai imparti à la réponse à la demande de la Commission européenne a ainsi été fixé au 13 mai 2008. Le Gouvernement fédéral s'est engage en 2004 auprès de la Commission européenne de faire modifier les arêtes ressortant des autorités régionales ou communautaires afin de les conformer à la règlementation UE. La nécessité de modifier les arrêtés fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air, doit être considérée comme étant urgente." Vu l'avis 44.610/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'annexe 1re, point 7.4.5.2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Les extincteurs et dévidoirs muraux ayant la même fonction qui ont été légitimement construits ou introduits dans le commerce dans un autre état membre de l'Union européenne ou en Turquie ou qui ont été légitimement construits dans un pays de l'Association européenne de libre échange faisant partie de la convention relative à l'Espace économique européen, sont également acceptés."

Art. 2.A l'annexe 1re, partie 2, point 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 8 juin 2000 et 24 octobre 2003, il est ajouté un alinéa huit, rédigé comme suit : "Les extincteurs et dévidoirs muraux tels que mentionnés aux alinéas trois et cinq, ayant la même fonction qui ont été légitimement construits ou introduits dans le commerce dans un autre état membre de l'Union européenne ou en Turquie ou qui ont été légitimement construits dans un pays de l'Association européenne de libre échange faisant partie de la convention relative à l'Espace économique européen, sont également acceptés."

Art. 3.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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