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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juin 2014
publié le 09 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en vue de l'introduction de modalités relatives au stockage géologique de dioxyde de carbone

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autorite flamande
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2014035962
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09/10/2014
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06/06/2014
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eli/arrete/2014/06/06/2014035962/moniteur
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6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en vue de l'introduction de modalités relatives au stockage géologique de dioxyde de carbone


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.4, § 5 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, notamment l'article 5, § 3, l'article 7, § 2, l'article 38, § 1er, alinéa trois, l'article 38, § 1/2, alinéa trois, inséré par le décret du 28 février 2014, l'article 40, § 3, l'article 42, alinéa trois, modifié par le décret du 28 février 2014, l'article 47, § 2, alinéa deux, l'article 47, § 3, l'article 50, § 5, l'article 53, alinéa cinq, l'article 55, alinéa trois, l'article 57, § 3, l'article 58, § 2, l'article 59, § 2, modifié par le décret du 23 décembre 2010, et l'article 59, § 4, et l'article 60, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 février 2014 ;

Vu la demande d'avis qui a été introduite le 28 février 2014 auprès du Conseil Mina, en application de l'article 11.2.1, § 2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai fixé ;

Vu l'avis 56.017/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit, en complément aux et en exécution des dispositions du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, la transposition de la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, le membre de phrase « en Lambert BD72/TAW » est remplacé par le membre de phrase « en Lambert BD72 pour les coordonnées x et y et en mTAW pour la coordonnée z ».

Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, 8°, du même arrêté, les mots « et de tous les dépôts de déchets radioactifs » sont remplacés par le membre de phrase « de toutes les autorisations accordées dans le cadre de projets géothermiques ayant une profondeur minimale de 500 mètres, et de tous les dépôts de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues ».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas premier à quatre inclus, les mots « après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet » sont remplacés par les mots « après que la demande est introduite et jugée complète » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet » sont chaque fois remplacés par les mots « après que la demande est introduite et jugée complète ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant les articles 14/1 à 14/27 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 2/1. - Le stockage géologique de dioxyde de carbone Section 1re. - Procédure de demande et critères d'autorisation pour

des autorisations de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone

Art. 14/1.La demande d'une autorisation de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone est adressée au Ministre en deux exemplaires, dont au moins un exemplaire doit lui parvenir par lettre recommandée. La demande est aussi introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique (format shape, grid, dwg, dxf ou dgn).

Art. 14/2.§ 1er. La demande comprend les éléments suivants : 1° si le demandeur est une personne physique : le prénom, le nom, la profession, le domicile du demandeur et sa nationalité ;2° si le demandeur est une personne morale : le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande, ainsi que les données de contact d'une personne de contact. Si le demandeur est une personne physique ou morale étrangère, il est tenu d'élire une adresse en Belgique faisant office d'adresse de correspondance. § 2. La demande comprend en outre les données suivantes : 1° la durée pour laquelle l'autorisation est demandée et sa motivation ;2° la zone qui fait l'objet de la demande, avec indication de sa profondeur, superficie et situation, dont les coordonnées de délimitation sont exprimées en Lambert BD72 pour les coordonnées x et y, et en mTAW pour la coordonnée z.

Art. 14/3.Les documents suivants sont joints à la demande : 1° une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les capacités techniques et la fiabilité du demandeur, avec au moins les données suivantes : a) les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres du demandeur et, en particulier, de ceux qui assureront l'exécution et le suivi des activités de prospection ;b) le cas échéant, une liste des activités de prospection comparables auxquelles le demandeur a participé au cours des dix dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire de ces activités ;c) un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour l'exécution et le suivi des activités de prospection ;d) le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur ;2° une note qui contient les éléments permettant d'apprécier la solidité financière du demandeur, contenant au moins les données suivantes : a) les comptes annuels des trois dernières années.Si le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir ces documents, il peut être autorisé de prouver sa solidité financière au moyen d'autres données appropriées ; b) une description de la façon dont le demandeur compte financer les activités de prospection ;c) le cas échéant, les capacités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces capacités financières sont ou seront à la disposition du demandeur ;3° un aperçu du développement professionnel et technique et du training du demandeur et de tous les membres du personnel ;4° un plan numérique à une échelle adéquate et maniable, sur lequel les limites de la zone sont indiquées.Le plan précise le lieu où le demandeur a l'intention de faire des examens géologiques, y compris l'indication des couches géologiques et des intervalles stratigraphiques, une estimation du nombre, de l'endroit, de la profondeur et de la méthode des forages envisagés, la situation des tracés séismiques et la technique envisagée pour l'examen séismique ; 5° une note contenant un descriptif exhaustif de la façon dont le demandeur envisage d'effectuer les activités de prospection ;6° un calendrier de toutes les activités envisagées, y compris une estimation des investissements et coûts, et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte ;7° une note géologique comprenant une description de la géologie locale et régionale, un état des examens de prospection utilisés pour l'étayage de la demande ou d'autres données géologiques, l'interprétation de ces données et l'analyse d'incertitude adoptée dans ce contexte ;8° pour la zone faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées dans le cadre des chapitres II et III du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, de toutes les autorisations accordées dans le cadre de projets géothermiques ayant une profondeur minimale de 500 mètres, et de tous les dépôts de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues. Le Ministre peut à tout moment demander des informations supplémentaires lorsqu'il le juge nécessaire pour l'évaluation de la demande.

Art. 14/4.Lors de l'évaluation des capacités techniques et de la fiabilité du demandeur, visées à l'article 38, § 1/1 et § 1/2, du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants : 1° la connaissance en matière de géologie et en exploitation des mines du demandeur ;2° le cas échéant, l'expérience du demandeur en matière de stockage de dioxyde de carbone ou de travaux de prospection dans ce cadre, et la façon dont ces activités sont effectuées par lui ;3° les moyens techniques qui seront utilisés lors de l'exécution et la surveillance des activités ;4° le développement professionnel et technique et le training du demandeur et de tous les membres du personnel ;5° le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur. Lors de l'évaluation de la solidité financière du demandeur, visée à l'article 38, § 1/1, du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants : 1° les moyens financiers dont dispose le demandeur ;2° la façon dont le demandeur financera les activités envisagées ;3° le cas échéant, les capacités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces capacités financières sont ou seront à la disposition du demandeur.

Art. 14/5.Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de cent quatre-vingt jours après que la demande est introduite et jugée complète.

Art. 14/6.Un arrêté du Gouvernement flamand en vertu duquel une autorisation de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone est accordée ou refusée, est publié au Moniteur belge. Section 2. - Procédure de demande et critères d'autorisation pour des

autorisations de stockage

Art. 14/7.La demande d'une autorisation de stockage est adressée au Ministre en trois exemplaires, dont au moins un exemplaire doit lui parvenir par lettre recommandée. La demande est aussi introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique (format shape, grid, dwg, dxf ou dgn).

Art. 14/8.§ 1er. La demande comprend les éléments suivants : 1° si le demandeur est une personne physique : le prénom, le nom, la profession, le domicile du demandeur et sa nationalité ;2° si le demandeur est une personne morale : le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande, ainsi que les données de contact d'une personne de contact. Si le demandeur est une personne physique ou morale étrangère, il est tenu d'élire une adresse en Belgique faisant office d'adresse de correspondance. § 2. La demande comprend en outre les données suivantes : 1° la zone qui fait l'objet de la demande, avec indication de sa profondeur, superficie et situation, dont les coordonnées de délimitation sont exprimées en Lambert BD72 pour les coordonnées x et y, et en mTAW pour la coordonnée z.2° une description détaillée du site de stockage proposé et du complexe de stockage proposé, et des données détaillées relatives à l'unité hydraulique.

Art. 14/9.Les documents suivants sont joints à la demande : 1° une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les capacités techniques et la fiabilité du demandeur, avec au moins les données suivantes : a) les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres du demandeur et, en particulier, de ceux qui assureront l'exécution et le suivi des activités de stockage ;b) le cas échéant, une liste des activités de stockage comparables auxquelles le demandeur a participé dans le passé, accompagnée d'un descriptif sommaire de ces activités ;c) un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour l'exécution et le suivi des activités de stockage ;d) le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur ;2° une note qui contient les éléments permettant d'apprécier la solidité financière du demandeur, contenant au moins les données suivantes : a) les comptes annuels des trois dernières années.Si le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir ces documents, il peut être autorisé de prouver sa solidité financière au moyen d'autres données appropriées ; b) une description de la façon dont le demandeur compte financer les activités de stockage ;c) le cas échéant, les capacités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces capacités financières sont ou seront à la disposition du demandeur ;3° un aperçu du développement professionnel et technique et du training du demandeur et de tous les membres du personnel ;4° si plus d'un site de stockage se trouve dans la même unité hydraulique, une note comprenant une analyse des interactions potentielles de pression ;5° une note comprenant une description détaillée des résultats de l'autorisation de prospection précédente pour le stockage de dioxyde de carbone.Si le demandeur n'était pas lui-même le détenteur de l'autorisation de prospection précédente pour le stockage de dioxyde de carbone, il démontre l'origine des résultats ; 6° une note contenant les résultats obtenus en application de l'article 39 du décret du 8 mai 2009 de la caractérisation du site de stockage et du complexe de stockage, et de l'évaluation de la sécurité prévue de stockage ;7° une note contenant une estimation de la quantité totale de dioxyde de carbone qui sera injectée et stockée, ainsi qu'une description des sources futures et des méthodes de captage et de transport, la composition des flux de dioxyde de carbone, y compris toutes les composantes distinctes et leur part dans la quantité totale, une évaluation des risques en application de l'article 47, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009, la période de l'injection, les vitesses d'injection, la pression d'injection et le site des facilités d'injection ;8° une note contenant une description des mesures visant à prévenir des irrégularités significatives ;9° une proposition de plan de surveillance, tel que visé à l'article 48, § 2, du décret du 8 mai 2009 ;10° une proposition de plan comprenant des mesures correctives, tel que visé à l'article 51, § 1er, du décret du 8 mai 2009 ;11° une proposition de plan provisoire pour la période après la fermeture, telle que visée à l'article 52, § 2, du décret du 8 mai 2009 ; 12° une note contenant les informations devant être fournies en application de l'article 4.3.7 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 13° la preuve qu'une garantie financière ou une garantie équivalente, telle que requise en application de l'article 57 du décret du 8 mai 2009, sera établie valablement et effectivement avant que l'injection commence, une proposition en matière de la forme de la garantie financière ou de la garantie équivalente, et toutes les données nécessaires pour l'estimation du montant de la garantie financière ou d'une garantie équivalente telle que visée à l'article 14/16, § 1er, du présent arrêté, accompagnées d'un étayage chiffré et d'une notice explicative adéquats ;14° une note contenant une description de la façon dont le demandeur envisage d'effectuer le stockage géologique de dioxyde de carbone ;15° un calendrier de toutes les activités envisagées, y compris une estimation des investissements et coûts, et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte ;16° pour la zone faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées dans le cadre des chapitres II et III du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, de toutes les autorisations accordées dans le cadre de projets géothermiques ayant une profondeur minimale de 500 mètres, et de tous les dépôts de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues. Le Ministre peut à tout moment demander des informations supplémentaires lorsqu'il le juge nécessaire pour l'évaluation de la demande.

Art. 14/10.Conformément à l'article 44, § 1er, du décret du 8 mai 2009, le Ministre met la demande d'autorisation pour une autorisation de stockage à la disposition de la Commission européenne, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande. Toutes les autres données pertinentes qui sont prises en compte lors de la prise d'une décision sur la demande d'autorisation, sont également mises à la disposition de la Commission européenne.

Art. 14/11.Lors de l'évaluation des capacités techniques et de la fiabilité du demandeur, visées à l'article 41, § 1er, et à l'article 42 du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants : 1° la connaissance en matière de géologie et en exploitation des mines du demandeur ;2° le cas échéant, l'expérience du demandeur en matière de stockage de dioxyde de carbone ou de travaux de prospection dans ce cadre, et la façon dont ces activités sont effectuées par lui ;3° les moyens techniques qui seront utilisés lors de l'exécution et la surveillance des activités ;4° le développement professionnel et technique et le training du demandeur et de tous les membres du personnel ;5° le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur. Lors de l'évaluation de la solidité financière du demandeur, visée à l'article 41, § 1er, du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants : 1° les moyens financiers dont dispose le demandeur ;2° la façon dont le demandeur financera les activités envisagées ;3° le cas échéant, les capacités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces capacités financières sont ou seront à la disposition du demandeur.

Art. 14/12.§ 1er. Dans un délai de deux cent quarante jours après que la demande est introduite et jugée complète, le Gouvernement flamand refuse la demande d'autorisation sur la proposition du Ministre ou il établit un projet d'autorisation de stockage sur la proposition du Ministre.

Si le Gouvernement flamand refuse la demande d'autorisation, le Ministre en informe le demandeur et la Commission européenne.

Si le Gouvernement flamand établit un projet d'autorisation de stockage, le Ministre informe le demandeur et la Commission européenne du projet d'autorisation de stockage et de toutes les données prises en comptes lors de l'établissement du projet d'autorisation de stockage. § 2. Dans un délai de cent vingt jours suivant l'avis non contraignant de la Commission européenne sur le projet d'autorisation de stockage, ou dans un délai de cent vingt jours suivant la notification dont il résulte que la Commission européenne n'émettra pas d'avis, le Gouvernement flamand prend une décision définitive sur la demande d'autorisation, sur la proposition du Ministre.

Après la décision définitive du Gouvernement flamand sur la demande d'autorisation, le Ministre en informe la Commission européenne, le cas échéant y compris une motivation par le Gouvernement flamand de la dérogation à l'avis de la Commission européenne.

Art. 14/13.Un arrêté du Gouvernement flamand en vertu duquel une autorisation de stockage est accordée ou refusée, est publié au Moniteur belge. Section 3. - Critères d'acceptation pour le flux de dioxyde de carbone

et procédure d'acceptation

Art. 14/14.§ 1er. Lors de l'analyse de la composition de flux de dioxyde de carbone fournis et de l'évaluation des risques y afférente, visées à l'article 47, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009, l'exploitant porte une attention entre autres aux aspects suivants : 1° la concentration de dioxyde de carbone ;2° les concentrations d'eau et d'oxygène, en particulier mais non exclusivement en vue de prévenir des problèmes de corrosion et de protéger l'intégrité de l'infrastructure de transport et d'injection, du trou de forage et du site de stockage ;3° les concentrations de composantes telles que Cl2, SOx en NOx, qui, en contact avec l'eau de formation, constituent des acides et contribuent dès lors à la lixiviation des métaux, en particulier mais non exclusivement en vue de protéger l'intégrité du site de stockage, des nappes aquifères souterraines, de l'environnement et de la santé humaine ;4° les concentrations de substances toxiques telles que CO, H2S, SOx et NOx, en particulier mais non exclusivement en vue de protéger l'environnement et la santé humaine ;5° les concentrations de métaux lourds tels que Hg, As, Se, Pb, Cd, Ni, Cu, Cr, Zn, Sb, Co, Mn, V et Sn, en particulier mais non exclusivement en vue de protéger les nappes aquifères souterraines, l'environnement et la santé humaine ;6° les concentrations d'amines et de produits dérivés tels que les aldéhydes, amides, nitrosamines et nitramines, en particulier mais non exclusivement en vue de protéger les nappes aquifères souterraines, l'environnement et la santé humaine ;7° les concentrations de substances ajoutées pour aider à la surveillance et au contrôle de la migration, telles que des isotopes stables ou radioactifs, des gaz rares et des produits chimiques, entre autres le perfluorocarbone et SF6, en particulier mais non exclusivement en vue de protéger l'environnement et la santé humaine. § 2. Le registre, visé à l'article 47, § 2, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009, contient à partir du premier jour de l'injection, une mention des éléments suivants : 1° par heure, les quantités, exprimées en kilotonnes, et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis qui sont injectés ou déversés ;2° la composition des flux de dioxyde de carbone fournis, injectés et déversés, y compris toute modification de leur composition avec mention de la date et de l'heure de la modification, et y compris leurs composantes distinctes et leurs rapports en volume et en poids avec une précision suffisante en vue de protéger l'environnement et la santé humaine. Le registre est actualisé au moins chaque semaine. Section 4. - Inspections

Art. 14/15.Les inspections en application de l'article 50 du décret du 8 mai 2009 sont effectuées selon les règles, visées au titre XVI, chapitre III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Section 5. - Garanties financières

Art. 14/16.§ 1er. Dans l'autorisation de stockage, le Gouvernement flamand arrête le montant pour lequel il faut constituer une garantie financière ou une garantie équivalente.

Le montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente est arrêté sur la base de la somme des estimations suivantes : 1° une estimation des frais pour l'acquisition de droits d'émission en cas de fuite, suite à la reprise du site de stockage dans le champ d'application du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution, en partant d'une émission suite à une fuite pendant trois mois ;2° une estimation des frais pour le respect de l'obligation de rapportage, visée à l'article 49 du décret du 8 mai 2009 ;3° une estimation des frais pour la prise des mesures du plan comprenant des mesures correctives, visé à l'article 57 du décret du 8 mai 2009, en partant du scénario le plus radical du plan ;4° une estimation des frais pour la prise des mesures préventives et des mesures de réparation en application du titre XV, chapitres II et III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;5° une estimation des frais pour la surveillance des facilités d'injection, du complexe de stockage (y compris, si possible, la plume de dioxyde de carbone) et de l'environnement avoisinant, tels que fixés au plan de surveillance, visé à l'article 48, § 2, du décret du 8 mai 2009, jusqu'à ce que le transfert de la responsabilité ait eu lieu en application des articles 53 à 56 inclus du décret du 8 mai 2009, et en partant d'un transfert de la responsabilité vingt ans après la fermeture du site de stockage ;6° une estimation des frais pour la fermeture du site de stockage, telle que fixée au plan pour la période après la fermeture, visé à l'article 52, §§ 2 et 3, du décret du 8 mai 2009 ;7° une estimation des frais de la contribution financière, visée à l'article 58 du décret du 8 mai 2009. § 2. La forme dans laquelle la garantie financière ou la garantie équivalente est constituée, requiert le consentement préalable du Ministre. Le Ministre envoie son consentement par lettre recommandée à l'exploitant.

Le Ministre donne son consentement à la forme dans laquelle la garantie financière ou la garantie équivalente est constituée s'il est établi, à son avis, qu'elle permettra au Gouvernement flamand pendant la durée entière de l'autorisation, de respecter toutes les obligations, visées à l'article 57 du décret du 8 mai 2009, si nécessaire lui-même au lieu et à charge de l'exploitant.

Si le Ministre estime ultérieurement qu'il ne suffit plus que la forme choisie permettra au Gouvernement flamand pendant la durée entière de l'autorisation de respecter toutes les obligations, visées à l'article 57 du décret du 8 mai 2009, si nécessaire lui-même au lieu et à charge de l'exploitant, il peut retirer son consentement. Dans ce cas, l'exploitant transmet dans les trente jours une nouvelle proposition pour la forme de la garantie financière ou de la garantie équivalente. § 3. Au plus tard trente jours avant le début de l'injection, l'exploitant envoie la preuve que la garantie financière ou la garantie équivalente en faveur du Gouvernement flamand est établie valablement et effectivement, par lettre recommandée au Ministre.

Art. 14/17.§ 1er. A l'occasion de chaque rapportage dans le cadre de l'article 49 du décret du 8 mai 2009 et à l'occasion de toute fuite ou irrégularité significative, le Ministre peut ajuster le montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente en application de l'article 57, § 1er, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009.

Si l'autorisation de stockage est retirée en application de l'article 46 du décret du 8 mai 2009, le Ministre peut ajuster à tout moment le montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente en application de l'article 57, § 1er, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009. § 2. En tout cas, le Ministre évalue au moins tous les cinq ans à partir de la date d'octroi de l'autorisation de stockage, si le montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente doit être ajusté. Au plus tard cent vingt jours avant l'expiration du délai de cinq ans, l'exploitant transmet toutes les données nécessaires pour une estimation actualisée du montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente, accompagnées d'un étayage chiffré et d'une notice explicative adéquats. § 3. Si le Ministre estime que le montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente doit être ajusté, il en informe l'exploitant par lettre recommandée. L'exploitant adapte immédiatement la garantie financière ou la garantie équivalente constituée et envoie dans les soixante jours après la lettre du Ministre, la preuve que la garantie financière ou la garantie équivalente constituée est établie valablement et effectivement, par lettre recommandée au Ministre. § 4. L'exploitant arrête l'injection de dioxyde de carbone dès qu'une injection poursuivie aboutirait à une quantité de dioxyde de carbone stockée qui est plus de 15% supérieure à la quantité associée à l'estimation, visée à l'article 15/16, § 1er, alinéa deux, 1°, pour l'établissement du montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente. Section 6. - Transfert de la responsabilité et contribution financière

Art. 14/18.Lors de l'approbation du plan définitif pour la période après la fermeture conformément à l'article 52, § 2, alinéa trois, du décret du 8 mai 2009, le Gouvernement flamand arrête la période minimale qui doit avoir expiré, conformément à l'article 53, alinéa premier, 2°, du décret du 8 mai 2009, après la fermeture du site de stockage avant de pouvoir transférer la responsabilité du site de stockage à la Région flamande.

Art. 14/19.Si un site de stockage est fermé en application de l'article 52, § 1er, 1° ou 2°, du décret du 8 mai 2009, et la période minimale, visée à l'article 53, alinéa premier, 2°, du décret du 8 mai 2009, a expiré, l'exploitant peut introduire un rapport, tel que visé à l'article 53, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009, par lettre recommandée au Ministre en vue du transfert de la responsabilité du site de stockage à la Région flamande.

Si l'exploitant ne prend pas d'initiative lui-même pour introduire un rapport conformément à l'alinéa premier, le Ministre peut lui demander par lettre recommandée d'introduire un tel rapport dans un délai à fixer par le Ministre. Si l'exploitant n'y réussit pas, il communique au Ministre, dans le délai imposé, par lettre recommandée les motifs pour lesquels il n'est pas encore possible d'introduire un rapport.

Art. 14/20.§ 1er. Le rapport comprend un aperçu de toutes les données mesurées directement et paramètres calculés qui sont suivis dans la période suivant la fermeture, et une interprétation de ceux-ci, et est également basé sur les plans de surveillance qui sont actualisés après la fermeture. § 2. Dans le rapport, l'exploitant prouve que toutes les données disponibles démontrent que le dioxyde de carbone stocké reste incorporé entièrement et en permanence, entre autres en justifiant les trois conditions, visées à l'article 53, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009.

A titre de justification du respect de l'obligation que le comportement de fait du dioxyde de carbone injecté doit correspondre au comportement modélisé, l'exploitant démontre entre autres les éléments suivants : 1° pendant une période à arrêter par le Ministre, qui précède le transfert de la responsabilité et qui couvre au moins cinq années successives, il n'y a pas eu de besoin d'adapter de manière significative les adoptions du modèle géologique statique tridimensionnel du site de stockage et du complexe de stockage à l'occasion du nouvel étalonnage régulier du modèle sur la base des paramètres suivis régulièrement ;2° les résultats du « backcasting » relatif à la version actualisée la plus récente du modèle se situent dans ou s'allient étroitement à l'intervalle de fiabilité des paramètres suivis pour la durée entière du stockage. A titre de justification du respect de la condition qu'il ne peut plus y avoir des fuites détectables, l'exploitant démontre, entre autres, que, pendant une période à fixer par le Ministre, qui précède le transfert de la responsabilité et qui couvre au moins dix années successives, les éléments suivants sont établis : 1° l'intégrité de tous les puits de surveillance et d'injection, sans fuites, usure ou dommages imprévus, est assurée ;2° la plume de dioxyde de carbone est restée dans le complexe de stockage, ce qui est démontré à l'aide de données qui sont surveillées régulièrement sur la base du plan de surveillance actualisé et approuvé ;3° toutes les données mesurées et attribuées correspondent à la modélisation géochimique, ce qui est confirmé par des analyses géochimiques régulières. A titre de justification du respect de la condition que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme, l'exploitant démontre entre autres les éléments suivants : 1° les modèles actualisés les plus récents indiquent la stabilité finale de la plume de dioxyde de carbone au sein du complexe de stockage ;2° les paramètres surveillés se situent près des valeurs stables attendues, tels que prévus par la modélisation.L'exploitant démontre cet élément en incluant, par exemple, un tableau ou graphique indiquant les différences entre les valeurs surveillées et les valeurs stables ; 3° les tableaux et les graphiques démontrent que le quotient de différence des paramètres surveillées est petit et diminue. § 3. Outre les éléments, visés au § 2, le rapport comprend les éléments suivants : 1° l'historique du site de stockage sur la durée entière du projet, y compris la caractérisation du complexe de stockage, toutes les travaux, fuites et irrégularités significatives, les mesures correctrices, et un résumé des résultats de surveillance ;2° l'histoire de l'aménagement des facilités d'injection et des activités et mesures pendant et après la période de fermeture ;3° un rapport révisé avec la caractérisation finale du complexe de stockage, y compris les informations des modèles statiques et dynamiques finaux ;4° l'historique des processus de modélisation, les résultats des activités de modélisation et de simulation, des adaptations de modèles à l'occasion de nouvelles données et étalonnages, et les analyses d'incertitude y afférentes ;5° une description du mode d'analyse et d'approche des incertitudes, et une réévaluation de décisions prises dans le passé ;6° une évaluation actualisée des risques, indiquant l'évolution de chaque risque individuel identifié au cours de la durée entière du projet ;7° des déclarations pour l'estimation des risques comme étant plus petits ou plus grands, pendant la durée entière du projet.

Art. 14/21.§ 1er. Si le Gouvernement flamand prend un projet d'arrêté portant approbation du transfert de la responsabilité, en application de l'article 53, alinéa trois, du décret du 8 mai 2009, il arrête dans ce projet d'arrêté le montant et la forme de la contribution financière que l'exploitant doit mettre à disposition du Gouvernement flamand, en application de l'article 58 du décret du 8 mai 2009, ainsi que le délai prévu à cet effet. § 2. Le montant de la contribution financière doit être suffisant pour couvrir les frais suivants pour la Région flamande après le transfert de la responsabilité pour le site de stockage : 1° les frais de surveillance estimés suite à l'application de l'article 55, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 et de l'article 14/23 du présent arrêté, pour une période de trente ans suivant le transfert de la responsabilité pour le site de stockage ;2° les frais estimés pour l'acquisition de droits d'émission en cas de fuite, suit à la reprise du site de stockage dans le champ d'application du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution, en partant d'une émission suite à une fuite pendant une ou plusieurs périodes de trois mois, au cours d'une période totale de trente ans suivant le transfert de la responsabilité pour le site de stockage.Lors du calcul de ces frais, la probabilité d'une fuite et de la fréquence ou la répétition de celle-ci au cours de la période totale de trente ans suivant le transfert de la responsabilité, est prise en compte ; 3° les frais estimés pour prendre des mesures correctrices pour une période de trente ans suivant le transfert de la responsabilité du site de stockage.Lors du calcul de ces frais, la probabilité de la nécessité de prendre des mesures correctrices, l'ampleur possible et la fréquence ou la répétition de celle-ci au cours de la période totale de trente ans suivant le transfert de la responsabilité, sont prises en compte ; 4° les frais estimés pour prendre des mesures préventives et des mesures de réparation en application du titre XV, chapitres II et III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour une période de trente ans suivant le transfert de la responsabilité du site de stockage. Lors du calcul de ces frais, la probabilité de la nécessité de prendre des mesures préventives et des mesures de réparation, et la fréquence possible ou la répétition de celle-ci au cours de la période totale de trente ans suivant le transfert de la responsabilité, sont prises en compte.

Lors de l'établissement du montant de la contribution financière, il est tenu compte des paramètres, visés à l'annexe Ire au décret du 8 mai 2009, et des éléments relatifs à l'historique concret du stockage de dioxyde de carbone en question, tels que des fuites éventuelles et des irrégularités significatives qui se sont produites, et une estimation de l'efficacité des mesures correctrices prises. Il est tenu compte de ces paramètres et éléments lors de l'estimation de la probabilité, de l'ampleur et de la portée, de l'intensité, de la durée et du calendrier des obligations qui s'appliquent après le transfert de la responsabilité du site de stockage. § 3. Si le Gouvernement flamand ne prend pas d'arrêté définitif portant approbation du transfert de la responsabilité, en application de l'article 54, § 3, du décret du 8 mai 2009, l'exploitant peut adresser une demande au Ministre, par lettre recommandée, de rembourser la contribution financière payé par lui. Dans ce cas, la contribution financière sera remboursé à l'exploitant dans les meilleurs délais.

Art. 14/22.Si le Gouvernement flamand prend un arrêté définitif portant approbation du transfert de la responsabilité, en application de l'article 54, § 3, du décret du 8 mai 2009, l'exploitant transmet gratuitement, dans les soixante jours suivant la date de la notification de l'arrêté définitif, toutes les informations relatives au site de stockage fermé par envoi recommandé au Ministre, y compris tous les échantillons géologiques et autres données, et tous les rapports, plans et cartes internes et externes. Les informations sont également transmises au Ministre sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn.

La Région flamande peut utiliser ces informations pour remplir et respecter ses obligations, responsabilités et responsabilités civiles relatives au site de stockage. Section 7. - Surveillance dans la période suivant le transfert de la

responsabilité

Art. 14/23.Dans la période suivant le transfert de la responsabilité, le site de stockage et l'environnement avoisinant sont surveillés, en application de l'article 55 du décret du 8 mai 2009, par la division compétente pour les eaux souterraines, et la division compétente pour l'air, de la « Vlaamse Milieumaatschappij » et par la division compétente pour les ressources naturelles, du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie. Section 8. - Accès de tiers

Sous-section 1re. - Accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage

Art. 14/24.§ 1er. Les exploitants de réseaux de transport et de sites de stockage publient au Moniteur belge, en vue de l'application et du respect des conditions, visées à l'article 59 du décret du 8 mai 2009, au moins tous les douze mois les conditions commerciales et modalités techniques pour l'accès à leur réseau de transport ou site de stockage.

Des usagers potentiels intéressés transmettent, par lettre recommandée adressée à l'exploitant, une demande d'accéder au réseau de transport ou au site de stockage, avec mention de toutes les données pertinentes, en particulier sur le dioxyde de carbone capté. § 2. L'accès au et l'utilisation du réseau de transport ou du site de stockage sont réglés dans une convention entre l'exploitant et l'usager ou les usagers.

Sous-section 2. -Procédure de règlement des différends Art. 14/25 § 1er. Si les parties, visées à l'article 14/24, § 2, ne réussissent pas, dans un délai de six mois à partir de la demande de l'usager potentiel, visée à l'article 14/24, § 1er, alinéa deux, à conclure une convention relative à l'accès au et à l'usage du réseau de transport ou du site de stockage, l'usager potentiel peut introduire, par lettre recommandée adressée au Ministre, une demande de règlement de différend par le Gouvernement flamand. § 2. Le Ministre peut demander aux parties toutes les informations pertinentes pour un règlement efficace du différend.

Le Ministre entend les parties, tant ensemble que séparément. Le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, y est également associé. § 3. Dans un délai de six mois à partir de la demande de règlement du différend, le Gouvernement flamand prend une décision de principe, sur la proposition conjointe du Ministre et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sur l'accès au et l'usage du réseau de transport ou du site de stockage, dans le respect des conditions, visées à l'article 59, § 2, du décret du 8 mai 2009.

La décision est notifiée par lettre recommandée à toutes les parties.

Le Gouvernement flamand peut refuser, accorder ou accorder sous conditions, l'accès au et l'usage du réseau de transport ou du site de stockage par l'usager potentiel.

Si l'accès au et l'usage du réseau de transport ou du site de stockage est accordé sous conditions à l'usager potentiel, le Gouvernement flamand mentionne dans la décision le délai dans lequel l'usager potentiel doit donner son consentement à ces conditions. A défaut de consentement ponctuel par l'usager potentiel, la décision reste sans conséquence.

Art. 14/26.§ 1er. En cas de différends relatifs à l'augmentation de la capacité ou des possibilités de communication d'un réseau de transport ou d'un site de stockage en application de l'article 59, § 3, du décret du 8 mai 2009, l'usager potentiel peut introduire, à partir de six mois après sa demande à l'exploitant, par lettre recommandée adressée au Ministre, une demande de règlement du différend par le Gouvernement flamand. § 2. Le Ministre peut demander aux parties toutes les informations pertinentes pour un règlement efficace du différend.

Le Ministre entend les parties, tant ensemble que séparément. Le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, y est également associé. § 3. Dans un délai de six mois à partir de la demande de règlement du différend, le Gouvernement flamand prend une décision de principe, sur la proposition conjointe du Ministre et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sur l'augmentation de la capacité ou des possibilités de communication du réseau de transport ou du site de stockage, dans le respect des conditions, visées à l'article 59, § 3, du décret du 8 mai 2009. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée à toutes les parties.

Le Gouvernement flamand peut refuser, imposer ou imposer sous conditions, l'augmentation de la capacité ou des possibilités de communication du réseau de transport ou du site de stockage.

Si l'augmentation de la capacité ou des possibilités de communication du réseau de transport ou du site de stockage est imposé sous conditions, le Gouvernement flamand mentionne dans la décision le délai dans lequel l'usager potentiel doit donner son consentement à ces conditions. A défaut de consentement ponctuel par l'usager potentiel, la décision reste sans conséquence.

Art. 14/27.Une décision telle que visée à l'article 14/25, § 3, ou à l'article 14/26, § 3, peut être laissée de côté à tout moment, si l'exploitant et tous les usagers potentiels le décident conjointement.

Une décision telle que visée à l'article 14/25, § 3, ou à l'article 14/26, § 3, n'est exécutoire que si toutes les autorisations requises sont accordées. ».

Art. 6.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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