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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juin 2014
publié le 12 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et statut du personnel

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autorite flamande
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2014204159
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12/08/2014
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06/06/2014
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6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'eau) et statut du personnel


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening », notamment l'article 17, remplacé par le décret du 7 juillet 1998 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et statut du personnel ;

Vu l'avis du président du Conseil d'Administration de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening », rendu le 4 septembre 2013 et ratifié par le Conseil d'Administration le 26 septembre 2013 ;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 31 janvier 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la gouvernance publique, donné le 28 février 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 mars 2014 ;

Vu le protocole n° 334.1086 du 19 mars 2014 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande-Région flamande ;

Vu l'avis n° 56.115/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article XI 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et statut du personnel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes : Au total, la période pendant laquelle le membre du personnel statutaire peut interrompre à temps plein sa carrière ne peut excéder soixante mois et la période pendant laquelle il peut interrompre à mi-temps sa carrière ne peut dépasser soixante mois.Une interruption à temps plein de la carrière peut prendre cours immédiatement après une interruption à mi-temps et vice-versa.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée maximale de l'interruption de carrière à temps plein et à temps partiel est de 72 mois pour : 1° les interruptions de carrière et les prolongations d'interruption de carrière ayant pris cours avant le 1er janvier 2012 ;2° les interruptions de carrière et les prolongations d'interruption de carrière qui répondent aux trois conditions suivantes : a) l'employeur en a été notifié par écrit avant le 28 novembre 2011 ;b) l'Onem en a reçu la demande avant le 2 mars 2012 ;c) l'interruption de carrière débute avant le 3 avril 2012. La durée maximale d'une interruption à temps plein ou à mi-temps de la carrière est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le membre du personnel statutaire ou l'agent contractuel a bénéficié auprès du même ou d'un autre employeur. ». 2° Le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel statutaires suivants peuvent prendre une interruption de carrière à mi-temps jusqu'à l'âge de la retraite, quelle que soit la durée totale des interruptions de carrière dont ils ont bénéficié avant le début de l'interruption de carrière à mi-temps jusqu'à l'âge de la retraite : 1° les membres du personnel statutaires d'au moins cinquante ans : a) dont l'interruption de carrière a commencé avant le 1er septembre 2012, à condition que l'Onem en ait reçu la demande avant le 1er novembre 2012 ;b) dont l'interruption de carrière a commencé après le 31 août 2012, à condition que l'employeur en ait reçu la demande avant le 16 mars 2012 et l'Onem avant le 1er septembre 2012 ;2° les membres du personnel statutaires d'au moins 55 ans.».

Art. 2.L'article XI 45bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 45bis. L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période des soixante mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le membre du personnel statutaire peut bénéficier au maximum. ».

Art. 3.L'article XI 45sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 45sexies. L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des soixante mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le membre du personnel statutaire peut bénéficier au maximum. ».

Art. 4.L'article XI 45novies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. XI 45novies. § 1er. Par dérogation à l'article XI 44, § 1er, le membre du personnel statutaire a droit à une interruption de carrière pour congé parental, dont la durée : 1° en cas d'interruption de carrière à temps plein, s'élève à quatre mois par enfant, à prendre en périodes d'un mois ou d'un multiple de celui-ci ;2° en cas d'interruption de carrière à mi-temps, s'élève à huit mois par enfant, à prendre en périodes de deux mois ou d'un multiple de deux mois. § 2. Le membre du personnel statutaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui. ».

Art. 5.L'article XI 45decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. XI 45decies. Le membre du personnel statutaire a la possibilité de changer la forme de l'interruption en cas de congé parental sous forme d'interruption de carrière. Le congé parental déjà pris est dans ce cas imputé conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps. ».

Art. 6.L'article XI 45undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 45undecies. Le congé parental sous forme d'interruption de la carrière n'est pas incluse dans la période des soixante mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le membre du personnel statutaire peut bénéficier au maximum. ».

Art. 7.L'article XI 45duodecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. XI 45duodecies. Le membre du personnel statutaire a droit au congé parental : 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.

La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales. ».

Art. 8.A la Partie XIII, Titre III, Chapitre XI, Section 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article XIII 100bis, § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, est abrogé ; 2° dans l'article XIII 102, les mots « ,par dérogation à l'article 13.96 de la présente section » sont abrogés.

Art. 9.A la Partie XIII, Titre III, Chapitre XI, Section 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article XIII 108, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003, 14 mai 2004 et 20 février 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article XIII 108.L'allocation de fin d'année s'élève à 71 % du traitement mensuel brut du mois d'octobre de l'année de paiement.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'allocation de fin d'année pour l'année 2013 s'élève à 68 % du traitement mensuel brut du mois d'octobre. » 2° l'article XIII 108bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets : - le 1er janvier 2012 en ce qui concerne l'article 1er, 1° et les articles 2, 3 et 6 ; - le 1er septembre 2012 en ce qui concerne l'article 1er, 2° ; - le 1er février 2014 en ce qui concerne les articles 4, 5 et 7 ; - le 1er décembre 2013 en ce qui concerne les articles 8 et 9.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la gestion des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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