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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 mai 1997
publié le 16 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035823
pub.
16/07/1997
prom.
06/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/06/1997035823/moniteur
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6 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, 1er, I, 2°;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 mars 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'inactivité du Conseil supérieur fédéral de la Génétique humaine rend nécessaire une actualisation urgente de la procédure d'agrément;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé;

Après en avoir délibéré, Arrete :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° centres : les centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de santé;3° administration : l'administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande;4° anomalies congénitales métaboliques : la phénylcétonurie et l'hypothyroïdie Art.2. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre peut octroyer des subventions aux centres conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.Pour pouvoir obtenir ces subventions, les centres visés à l'article 2 doivent être agréés par le Ministre et, à cet effet, remplir les conditions suivantes : 1° disposer des services et du personnel spécialisés et se conformer aux exigences arrêtées par le Ministre quant à la technique de dépistage;2° n'avoir aucun caractère lucratif ou commercial;3° se soumettre à l'inspection et au contrôle organisés par le Ministre;4° répondre aux normes de qualité concernant le dépistage via une participation aux systèmes internes et externes d'évaluation de la qualité.

Art. 4.L'agrément est accordé pour une durée de 6 ans au maximum. En cas d'inobservation des conditions d'agrément, le Ministre peut retirer l'agrément en tout temps. Le Ministre détermine la date d'effet du retrait de l'agrément.

Le Ministre arrête la procédure d'agrément, de prorogation d'agrément et de retrait d'agrément.

Art. 5.Les subventions visées à l'article 2 sont accordées aux centres agréés pour les prestations obligatoires citées ci-dessous : 1° l'analyse du sang prélevé en temps utile chez le nourrisson;2° le contrôle de tout test présumé positif par une seconde analyse;3° la communication et la collaboration avec les services ou personnes prenant en charge le diagnostic et le traitement des personnes souffrant de l'une ou l'autre anomalie congénitale métabolique dépistée par le centre.4° la communication et la collaboration avec les services ou personnes s'occupant des nourrissons.

Art. 6.La subvention octroyée couvre les frais des quatre prestations obligatoires visées à l'article 5. Elle s'élève à : 1° 114,06 F par nourrisson examiné pour le dépistage de la phénylcétonurie;2° 292,74 par nourrisson examiné pour le dépistage de l'hypothyroïdie. Les montants visés au premier alinéa sont liés à l'indice de santé du 1er janvier 1996 et sont adaptés chaque année le 1er janvier selon la formule suivante : montant de base x nouvel indice de santé/ancien indice de santé

Art. 7.La subvention précitée ne peut être accordée qu'une fois par nourrisson examiné.

Art. 8.La subvention prévue à l'article 6 n'est accordée que pour les prestations effectuées sans frais pour les consultants et ne donnant lieu à aucune autre intervention financière de l'Etat, de la Région, de la Communauté ou d'autres établissements de droit public agissant en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 9.Les subventions prévues à l'article 6 sont liquidées trimestriellement aux centres agréés sur production à l'administration des documents et pièces justificatives nécessaires que le Ministre détermine.

Art. 10.L'arrêté royal du 13 mars 1974 relatif à l'agréation des services de dépistage des anomalies congénitales métaboliques et à l'octroi de subventions à ces services, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1980, est abrogé.

Art. 11.Les centres agréés en vertu de l'arrêté royal du 13 mars 1974 relatif à l'agréation des services de dépistage des anomalies congénitales métaboliques et à l'octroi de subventions à ces services, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1980 et qui demandent un nouvel agrément dans 1 mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de plein droit d'une prorogation de l'agrément jusqu'à ce que le Ministre ait statué sur la nouvelle demande.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mai 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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