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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 mars 2009
publié le 09 avril 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation pour les directeurs des établissements d'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
numac
2009201526
pub.
09/04/2009
prom.
06/03/2009
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6 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation pour les directeurs des établissements d'enseignement et des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, l'article 56, deuxième alinéa, modifié par le décret du 22 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2008;

Vu le protocole n° 682 du 5 décembre 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 447 du 5 décembre 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 45 838/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° directeur : un directeur d'un établissement tel que mentionné au 2° ou d'un centre d'encadrement des élèves;2° établissement d'enseignement : une école de l'enseignement fondamental, un établissement d'enseignement secondaire, un centre d'éducation des adultes ou un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;4° organisations de coordination de la formation continuée : l'Enseignement communautaire et les associations sans but lucratif tels que visés à l'article 49 du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre;5° organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur. CHAPITRE II. - Octroi de moyens

Art. 2.Chaque année, la Communauté flamande met les moyens visés à l'article 44 du décret du 16 avril 1998 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre à disposition des organisations de coordination de la formation continuée au prorata du nombre d'établissements d'enseignement et de centres d'encadrement des élèves, appartenant à l'enseignement communautaire ou aux associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné le 1er février de l'année pendant laquelle les moyens sont payés.

Art. 3.Les organisations de coordination de la formation continuée prennent soin qu'en cas de crédits insuffisants l'offre de formation est garantie pour les directeurs récemment désignés, en accordant une priorité aux directeurs ayant la moindre ancienneté dans la fonction de directeur.

Chaque organisation de coordination de la formation continuée établit un règlement de formation en concertation avec les organisations syndicales représentatives des membres du personnel de l'enseignement et le communique à ses directeurs respectifs et au Ministre. Le règlement de formation comprend au moins la procédure de la demande de la formation et le mode de paiement. CHAPITRE III. - Formations pour les directeurs

Art. 4.Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement, les formations doivent être reprises dans une liste établie par chaque organisation de coordination de la formation continuée séparément en concertation avec les organisations syndicales représentatives respectives et les formations doivent être orientées vers le renforcement des compétences professionnelles pour la direction des établissements d'enseignement. Chaque organisation de coordination de la formation continuée communique cette liste à ses directeurs respectifs et au Ministre. CHAPITRE IV. - Financement et justification

Art. 5.Les moyens visés à l'article 2 sont payés aux organisations de coordination de la formation continuée en octobre de chaque année scolaire.

Art. 6.Au plus tard au mois de novembre et pour la première fois en 2009 les organisations de coordination de la formation continuée transmettent un rapport au Ministre concernant l'utilisation des moyens octroyés au cours de l'année scolaire précédente, tels que visés à l'article 6 du présent arrêté. Ce rapport consiste en un rapport financier et un rapport de fond.

Dans le rapport financier l'affectation des moyens octroyés est justifiée et par conséquent il est indiqué clairement quels moyens sont affectés pour quelles initiatives.

Le rapport de fond doit au moins comprendre des informations détaillées sur : 1° le contenu et la durée des formations mentionnées à la liste telle que visée à l'article 5;2° les formations qui ont été suivies effectivement;3° les organisations qui ont organisé ces formations;4° la façon dont ces formations se focalisent sur le renforcement des compétences professionnelles pour la direction des établissements d'enseignement;5° le fait si ces formations conduisent ou non à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme. Au plus tard au mois de février suivant leur introduction, les rapports sont discutés en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

Art. 7.Des moyens non affectés peuvent être reportés à l'année budgétaire suivante pendant trois années successives.

Après trois ans les moyens non affectés sont récupérés par le Département de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 8.Les moyens indûment affectés sont immédiatement réclamés aux organisations de coordination de la formation continuée.

Art. 9.Tous les quatre ans et pour la première fois au mois de février 2012, le présent rapport est évalué en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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