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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 octobre 2006
publié le 10 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sectorielle relative à l'adoption dans le cadre de la Meilleure Politique administrative

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autorite flamande
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2006036797
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10/11/2006
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06/10/2006
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6 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sectorielle relative à l'adoption dans le cadre de la Meilleure Politique administrative


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu le décret du 3 mai 1989 portant agrément de services d'adoption;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" (Enfance et Famille);

Vu le décret du 15 juillet 2005 réglant l'adoption internationale d'enfants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 septembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une modification de l'arrêté s'impose dans les plus brefs délais vu le fait que six mois après l'entrée en vigueur de la Meilleure Politique administrative la réglementation sectorielle relative à l'adoption n'est toujours pas adaptée à l'arrêté de délégation du 10 octobre 2003 par lequel la compétence d'octroyer des agréments est conférée aux chefs des agences autonomisées internes; considérant que l'arrêté de délégation précité stipule en outre que toute réglementation n'ayant pas été adaptée au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, est censée être abrogée et considérant qu'il est dès lors urgent de procéder sans délai à l'adaptation de la réglementation sectorielle relative à l'adoption, il est renoncé à l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat;

Considérant que l'agrément des services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption internationale expire le 30 septembre 2006; qu'il est dès lors impératif de faire correspondre la réglementation relative à l'adoption à la nouvelle réglementation de délégation afin de garantir une mise en place efficace du processus d'agrément des services d'adoption étrangers et d'éviter une détérioration des services assurés aux candidats à l'adoption;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Adoption nationale

Article 1er.Dans les articles 2, 7, 11, 24, 26, 30, 32 § 1, § 2 et § 4, l'article 33 § 1, les articles 36, 38 et 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale, les mots "Kind en Gezin" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Autorité centrale flamande".

Art. 2.Dans les articles 18, 21, 34 et 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005, les mots "Kind en Gezin" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Autorité centrale flamande".

Art. 3.Dans l'article 18, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005, les mots "l'adoptant" sont remplacés par les mots "l'enfant".

Art. 4.Dans l'article 32 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'Autorité centrale flamande exerce le contrôle du respect de la réglementation par les services d'adoption. Le contrôle est effectué sur place ou sur pièces.

Le contrôle sur place se fait par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004. A cet effet, ces membres du personnel ont libre accès aux locaux du service d'adoption.

Ils ont le droit de consulter tous les documents administratifs. Le coordinateur leur donne accès aux dossiers et aux listes d'attente sur demande. »

Art. 5.Dans l'article 33 du même arrêté, les § § 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. L'Autorité centrale flamande examine la demande, éventuellement après s'être fait communiquer des documents ou informations supplémentaires. "Kind en Gezin" prend une décision motivée dans les trois mois de la réception de l'avis de l'Autorité centrale flamande. § 3. Le service d'adoption est avisé sans délai de la décision relative à l'agrément et ce, avant l'expiration du délai d'agrément. § 4. Le service d'adoption est agréé pour un délai renouvelable de cinq ans au maximum. Le service d'adoption doit déposer sa demande de renouvellement de l'agrément de la manière prescrite au § 1er au plus tard trois mois avant l'expiration de la période d'agrément.

Art. 6.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.Si le service d'adoption ne remplit plus toutes les conditions d'agrément, "Kind en Gezin" peut retirer l'agrément du service d'adoption ou le suspendre pour un délai déterminé.

L'Autorité centrale flamande informe au préalable le service d'adoption de la suspension ou du retrait de l'agrément par lettre recommandée à la poste. Le service d'adoption a le droit d'être entendu et dispose d'un délai de quinze jours après réception de la lettre pour déposer sa demande. » CHAPITRE II. - L'adoption internationale

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale, il a ajouté un point 6° ainsi rédigé : « 6° "Kind en Gezin" : (Enfance et Famille) l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 30 avril 2004, ci-après dénommée "l'agence". » ;

Art. 8.Dans les articles 3, 7, 21, 24 et 38 du même arrêté, les mots "Ministre flamand" et le mot "Ministre" sont remplacés par les mots "Kind en Gezin";

Art. 9.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1. Le centre de préparation adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée à l'Autorité centrale flamande. Cette lettre est accompagnée de toutes les pièces requises justifiant que toutes les conditions imposées sont remplies par le centre. § 2. L'Autorité centrale flamande examine la demande, éventuellement après s'être fait communiquer des documents ou informations supplémentaires. Dans les trois mois de la réception de la demande, "Kind en Gezin" prend une décision motivée sur avis de l'Autorité centrale flamande. § 3. Le centre de préparation est avisé sans délai de la décision relative à l'agrément et ce, avant l'expiration du délai d'agrément. § 4. Le centre de préparation est agréé pour un délai renouvelable de cinq ans au maximum. Le centre de préparation doit déposer sa demande de renouvellement de l'agrément de la manière prescrite au § 1er au plus tard trois mois avant l'expiration de la période d'agrément.

Art. 10.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Si le centre de préparation ne remplit plus toutes les conditions d'agrément, "Kind en Gezin" peut retirer l'agrément du centre de préparation ou le suspendre pour un délai déterminé.

L'Autorité centrale flamande informe au préalable le centre de préparation de la suspension ou du retrait de l'agrément par lettre recommandée à la poste. Le centre de préparation a le droit d'être entendu et dispose d'un délai de quinze jours après réception de la lettre pour déposer sa demande. »

Art. 11.Dans l'article 8 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le contrôle du respect de ma réglementation est exercé sur place ou sur pièces. Le contrôle sur place se fait par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004. A cet effet, ces membres du personnel ont libre accès aux locaux de ces services. Ils ont le droit de consulter tous les dossiers administratifs et ont, à leur demande, accès aux dossiers individuels et aux listes d'attente. »

Art. 12.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.§ 1. Le service d'enquête sociale adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée à l'Autorité centrale flamande.

Cette lettre est accompagnée des statuts du service ainsi que de toutes les pièces requises justifiant que toutes les conditions d'agrément imposées sont remplies. § 2. L'Autorité centrale flamande examine la demande, éventuellement après s'être fait communiquer des documents ou informations supplémentaires. Dans les trois mois de la réception de la demande, "Kind en Gezin" prend une décision motivée sur avis de l'Autorité centrale flamande. § 3. Le service d'enquête sociale est avisé sans délai de la décision relative à l'agrément et ce, avant l'expiration de la période d'agrément. § 4. Le service d'enquête sociale est agréé pour un délai renouvelable de cinq ans au maximum. Le service d'enquête sociale doit déposer sa demande de renouvellement de l'agrément de la manière prescrite au § 1er au plus tard trois mois avant l'expiration de la période d'agrément.

Art. 13.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Si le service d'enquête sociale ne remplit plus toutes les conditions d'agrément, "Kind en Gezin" peut retirer l'agrément du service ou le suspendre pour un délai déterminé.

L'Autorité centrale flamande en informe le service d'enquête sociale au préalable par lettre recommandée. Le service d'enquête sociale a le droit d'être entendu et dispose d'un délai de quinze jours après réception de la lettre pour introduire sa demande. »

Art. 14.A l'article 24 du même arrêté, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé : « Le subventionnement visé à l'article 24, deuxième et troisième alinéas, est adapté pour la période de transition de 2006 et 2007 de la façon suivante : Pour la consultation du tableau, voir image En outre, il est accordé au service d'enquête sociale, dans les limites des crédits disponibles, par enquête sociale réalisée au-delà du nombre annuel fixé ci-après, une subvention supplémentaire de 1.537 euros : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.Dans l'article 25 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le contrôle du respect de la réglementation est exercé sur place ou sur pièces. Le contrôle sur place se fait par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004. A cet effet, ces membres du personnel ont libre accès aux locaux de ces services. Ils ont le droit de consulter tous les dossiers administratifs et ont, à leur demande, accès aux dossiers individuels et aux listes d'attente. »

Art. 16.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.§ 1. Le service d'adoption adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée à l'Autorité centrale flamande. Cette lettre est accompagnée des statuts du service ainsi que de toutes les pièces requises justifiant que toutes les conditions d'agrément imposées sont remplies. § 2. L'Autorité centrale flamande examine la demande, éventuellement après s'être fait communiquer des documents ou informations supplémentaires. Dans les trois mois de la réception de la demande, "Kind en Gezin" prend une décision motivée sur avis de l'Autorité centrale flamande. § 3. Le service d'adoption est avisé sans délai de la décision relative à l'agrément et ce, avant l'expiration du délai d'agrément. § 4. Le service d'adoption est agréé pour un délai renouvelable de cinq ans au maximum. Le service d'adoption doit déposer sa demande de renouvellement de l'agrément de la manière prescrite au § 1er au plus tard trois mois avant l'expiration de la période d'agrément.

Art. 17.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.Si le service d'adoption ne remplit plus toutes les conditions d'agrément, "Kind en Gezin" peut retirer l'agrément du service ou le suspendre pour un délai déterminé.

L'Autorité centrale flamande en informe le service d'adoption au préalable par lettre recommandée. Le service d'adoption a le droit d'être entendu et dispose d'un délai de quinze jours après réception de la lettre pour déposer sa demande. »

Art. 18.A l'article 67 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « Le contrôle du respect de la réglementation est exercé sur place ou sur pièces. Le contrôle sur place se fait par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004.

A cet effet, ils ont libre accès aux locaux des services d'adoption.

Ils ont le droit de consulter tous les dossiers administratifs et ont, à leur demande, accès aux dossiers individuels et aux listes d'attente. »

Art. 19.A l'article 68 du même arrêté, le § 3 est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Bruxelles, le 6 octobre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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