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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 octobre 2017
publié le 31 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, en ce qui concerne la subvention pour le pacte de solidarité entre les générations et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand

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2017031371
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31/10/2017
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06/10/2017
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6 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, en ce qui concerne la subvention pour le pacte de solidarité entre les générations et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », l'article 6, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 20 avril 2012, l'article 12 ;

Vu l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 2017;

Vu l'avis 61.869/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014

Article 1er.A l'article 1er de l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, un point 22° /1 est inséré et s'énonce comme suit : « 22° /1 un travailleur dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations : un travailleur pour qui un organisateur peut prétendre à une intervention conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ; ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, l'intitulé du chapitre 10 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 10. Subvention pour l'ancien pacte de solidarité entre les générations (en abrégé : ancien pacte des générations) ».

Art. 3.Au chapitre 10 du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. Organisateurs de lieux d'accueil en région de langue néerlandaise ».

Art. 4.Dans le chapitre 10, section 1re, du même arrêté, des articles 89/1 à 89/5 sont insérés avant l'article 90 et s'énoncent comme suit : «

Art. 89/1.Un organisateur de lieux d'accueil en région de langue néerlandaise qui obtient ou obtenait une intervention pour un nombre d'équivalents à temps plein de travailleurs dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, peut bénéficier d'une subvention pour l'ancien pacte des générations de « Kind en Gezin », conformément aux articles 89/2 à 89/5.

La subvention pour l'ancien pacte des générations peut être attribuée au plus tôt à la date à laquelle un travailleur ne reçoit plus d'intervention dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations.

La subvention pour l'ancien pacte des générations est attribuée pour la prestation de services spécifiques dans un lieu d'accueil de l'organisateur se situant dans la même commune que le lieu d'accueil où le travailleur travaillait dans le cadre du pacte des générations.

Lorsque l'organisateur ne peut pas directement réaliser des places d'accueil ou des services spécifiques selon les conditions de subvention visées à l'article 89/2 ou 89/3, il peut solliciter une réserve de subvention. La réserve est valable jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.

Art. 89/2.Un organisateur avec une subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire peut recevoir, par équivalent à temps plein d'un travailleur dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, une subvention pour l'ancien pacte des générations pour 6,84 places d'accueil de pleine équivalence lorsqu'il satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2. La subvention pour l'ancien pacte des générations s'élève à 3265,68 euros par place d'accueil de pleine équivalence.

La subvention pour l'ancien pacte des générations ne peut être attribuée que pour les places d'accueil pour lesquelles l'organisateur : 1° satisfait aux conditions visées à l'article 19 et aux articles 21 à 31 ;2° ne reçoit pas de subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire.

Art. 89/3.Un organisateur avec une subvention pour accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct peut recevoir, par équivalent à temps plein d'un travailleur dans le cadre du pacte des générations, une subvention pour l'ancien pacte des générations pour dix places d'accueil lorsqu'il satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2. La subvention pour l'ancien pacte des générations s'élève à 2081,06 euros par place d'accueil.

La subvention pour l'ancien pacte des générations ne peut être attribuée que pour les places d'accueil pour lesquelles l'organisateur : 1° satisfait aux conditions visées à l'article 42 et aux articles 44 à 48 ;2° ne reçoit pas de subvention pour l'accueil extrascolaire dans un espace intérieur distinct.

Art. 89/4.Lorsqu'il s'avère qu'un organisateur tel que visé à l'article 89/3, ne peut pas satisfaire, pour un certain nombre de places d'accueil, aux conditions visées à l'article 89/3, alinéa 2, il peut obtenir une subvention pour l'ancien pacte des générations conformément à l'article 89/2.

Art. 89/5.Lorsque, après l'octroi de la subvention conformément aux articles 89/2 et 89/3, il reste encore des moyens, le Ministre peut décider d'attribuer ces moyens aux organisateurs visés aux articles 89/2 et 89/3, au moins dans le respect des conditions visées à l'article 89/2, alinéa 2, et à l'article 89/3, alinéa 2 et par application des montants visés à l'article 89/2, alinéa 1er, et à l'article 89/3, alinéa 1er. ».

Art. 5.Dans le chapitre 10 du même arrêté, il est inséré un intitulé avant l'article 90, rédigé comme suit : « Section 1/1. Organisateurs de lieux d'accueil dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ».

Art. 6.L'article 90 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 90.L'organisateur de lieux d'accueil dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui obtient ou obtenait une intervention pour un nombre d'équivalents à temps plein de travailleurs dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, peut bénéficier d'une subvention pour l'ancien pacte des générations de « Kind en Gezin ». A la subvention pour l'ancien pacte des générations les dispositions visées aux articles 91 à 94 s'appliquent.

Art. 7.Dans le chapitre 10 du même arrêté, l'intitulé « Section 2.

Montant de la subvention » est abrogé.

Art. 8.L'article 91 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 91.La subvention pour l'ancien pacte des générations pour un organisateur dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'élève, par année calendaire, à 5874,57 euros par équivalent temps plein d'un jeune peu scolarisé qui est en service. ».

Art. 9.Dans le chapitre 10 du même arrêté, l'intitulé « Section 3.

Conditions des services spécifiques » est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014

Art. 10.Le titre 3, chapitre 4, section 1re, de l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014, est complété par une sous-section 8, comprenant l'article 101/1, rédigée comme suit : « Sous-section 8. Demande d'une subvention pour l'ancien pacte de solidarité entre les générations (également appelé ancien pacte des générations)

Art. 101/1.La demande d'une subvention pour l'ancien pacte des générations telle que visée à l'article 89/1, de l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, est introduite à l'aide du formulaire de demande de « Kind en Gezin », qui comprend les données suivantes : 1° le nom, la forme juridique et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nombre de places d'ancien pacte des générations qui est demandés et lesquelles ;3° la motivation du dépôt de la demande ;4° la date à partir de laquelle l'organisateur souhaite recevoir les subventions ;5° les coordonnées du lieu d'accueil où l'organisateur utilisera les subventions ;6° la déclaration quant à la présence ou non d'une capacité d'accueil reconnue suffisante ou qu'une demande de places d'accueil doit encore être soumise.

Art. 11.Dans l'article 103 du même arrêté, le membre de phrase « articles 80 à 101 inclus » est remplacé par le membre de phrase « articles 80 à 101/1 ».

Art. 12.Dans l'article 111 du même arrêté, le membre de phrase « articles 80 à 101 inclus » est remplacé par le membre de phrase « articles 80 à 101/1 ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand

Art. 13.A l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 4.445.085,71 euros » est remplacé par le montant « 4.682.890,18 euros » et le montant « 877.590,78 euros » est remplacé par le montant « 746.240,08 euros » ; 2° le membre de phrase « visés aux articles 19, 24, 27, 31, 35 et 40 » est remplacé par le membre de phrase « visés aux articles 19, 24, 27, 31, 32/1 et 35 ».

Art. 14.Au chapitre 3 du même arrêté, une section 6, qui se compose de l'article 32/1, est insérée et s'énonce comme suit : « Section 6. Ancien pacte de solidarité entre les générations (également appelé ancien pacte des générations)

Art. 32/1.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention pour l'ancien pacte des générations, qui n'est pas une administration publique, reçoit de « Kind en Gezin » une subvention à la réduction de la charge de travail. Cette subvention est calculée conformément à l'article 5.

Dans l'alinéa 1er, on entend par subvention pour l'ancien pacte des générations : la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire telle que visée aux articles 89/1 à 91 de l'Arrêté de Subvention de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, le chapitre 6, comprenant les articles 38 à 40, est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mars 2017, à l'exception des articles 13, 1° et 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2017.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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