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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 septembre 2002
publié le 09 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure et les conditions d'allocation de moyens supplémentaires aux universités flamandes dans l'année budgétaire 2002 et fixant la forme et le contenu des protocoles d'accord

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ministere de la communaute flamande
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2002036273
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09/10/2002
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06/09/2002
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6 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure et les conditions d'allocation de moyens supplémentaires aux universités flamandes dans l'année budgétaire 2002 et fixant la forme et le contenu des protocoles d'accord


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 130, § 1er, 4°, et § 5, modifié par le décret du 21 décembre 2001, et l'article 130ter, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 7 décembre 2001;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu l'avis du « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand), donné le 25 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 juillet 2002;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté doit être promulgué le plus vite possible pour que toute la procédure de l'allocation des moyens supplémentaires jusqu'à la signature des protocoles d'accord puisse être réglée avant la fin de 2002. En vue de ce calendrier, il faut tenir compte du temps dont les universités auront besoin pour introduire des propositions de projet, du temps dont la Commission aura besoin pour juger les propositions de projet, du temps nécessaire pour faire sanctionner les projets par le Gouvernement flamand et du temps nécessaire pour rédiger les protocoles d'accord;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 8 août 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;2° université(s) : une ou plusieurs universités, mentionnées à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;3° administration : la Division des Universités du Département de l'Enseignement;4° décret : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;5° proposition de projet : proposition d'un projet en vue de conclure un protocole d'accord et dont le contenu est repris complètement ou partiellement dans le protocole d'accord;6° lois sur la comptabilité de l'Etat : lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. CHAPITRE II. - Description des projets

Art. 2.§ 1er. Les moyens financiers visés à l'article 130, § 5 du décret peuvent être utilisés pour accorder de l'aide aux actions suivantes : 1° l'optimisation de l'offre existante de formations académiques, notamment la suppression de formations ou d'orientations diplômantes fréquentées par de faibles nombres d'étudiants et de formations ayant perdu leur importance scientifique ou sociale;la suppression de formations peut également être réalisée en fusionnant des formations lors de la transformation en la structure Bachelor-Master au sein de l'université ou en convenant entre deux ou plusieurs universités la répartition des tâches et la concentration de formations et d'orientations diplômantes; ceci peut également être réalisé lors de la transformation en la structure Bachelor-Master; 2° l'innovation de l'enseignement et la promotion de la qualité en reconcevant les programmes d'études au niveau du contenu, des formes d'enseignement et d'apprentissage, de l'approche et de la vision pédagogique et didactique, en développant de nouveau matériel didactique et éducatif, en développant de nouvelles formes d'épreuves et d'examens et en développant de nouvelles formes d'accompagnement d'étudiants, ainsi qu'en développant des environnements d'apprentissage électroniques et du matériel didactique propre à l'enseignement à distance à temps plein ou à temps partiel. § 2. L'aide accordée peut être utilisée pour couvrir les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement relatifs aux actions soutenues dans le cadre du présent arrêté. § 3. L'aide accordée peut être utilisée jusqu'à la fin de l'année académique 2004-2005. CHAPITRE III. - Contenu et modalités d'introduction des propositions de projet

Art. 3.§ 1er. Chaque université ou groupe d'universités peut introduire des propositions de projet en vue de recevoir de l'aide pour la réalisation des actions visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, appelées ci-après des catégories de projets. § 2. Chaque proposition de projet doit comporter les volets suivants : 1° la catégorie de projets dans laquelle la proposition de projet est introduite;2° les objectifs et l'optique pédagogique sous-jacente;3° les actions concrètes à effectuer afin de réaliser les objectifs;4° un calendrier divisé en étapes, prévoyant la fin de chaque proposition de projet au plus tard le 30 septembre 2005;5° les résultats et/ou produits à escompter;6° une estimation du coût, en justifiant l'emploi de personnel, de matériel et d'équipement;7° une proposition de critères d'évaluation qui peuvent servir de mesure du succès. Il est ajouté aux propositions de projet une description de la politique concernant l'enseignement et le développement de l'enseignement menée à l'université ou aux universités qui introduit ou introduisent la proposition.

Une proposition de projet compte au maximum 20 pages. § 3. La proposition de projet est introduite à l'administration en deux exemplaires. Elle est signée par le recteur ou le président du Conseil d'Administration ou, dans le cas d'une association d'universités, par les recteurs ou présidents des Conseils d'Administration concernés. Dans ce cas, ceux-ci désignent l'institution coordinatrice et un coordinateur.

La date limite d'introduction des propositions de projet est le vendredi 11 octobre 2002, à 17 heures. CHAPITRE IV. - Composition, mission et fonctionnement de la commission

Art. 4.§ 1er. Les propositions de projet sont jugées par une commission consultative, appelée ci-après la Commission, dont les membres sont désignés par le Ministre. § 2. La Commission se compose de cinq membres indépendants, le président inclus : 1° deux membres qui n'assument pas de charge à une université flamande, proposés par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand);2° deux experts étrangers, spécialisés en l'innovation de l'enseignement universitaire, qui sont désignés par le Ministre;3° un président étranger, également désigné par le Ministre. L'administration assure le secrétariat. § 3. Les membres de la Commission sont tenus à la discrétion à l'égard de l'information ressortissant des activités, sauf si quelque prescription légale les oblige à la publication. § 4. Les frais de la Commission sont à la charge du Ministre. Les frais comportent : - les frais de réunion; - une indemnité pour les frais de voyage et de séjour à faire par le président et les membres; - une rémunération aux membres pour les prestations fournies.

Il s'applique aux membres de la Commission la réglementation pour les frais de voyage et de séjour telle que prévue pour les fonctionnaires (rang A4) de la Communauté flamande. La rémunération est fixée à euro 250,00 par demi-journée consacrée au jugement des propositions de projet, des rapports intermédiaires et finaux. § 5. La Commission est instituée pour la période du 1er octobre 2002 jusqu'au 31 mars 2006 inclus.

Art. 5.§ 1er. La Commission juge les propositions de projet sur la base des critères suivants : 1° La mesure dans laquelle la proposition de projet cadre dans la catégorie d'actions pour laquelle elle a été introduite et la mesure dans laquelle la proposition cadre dans la politique concernant le développement de l'enseignement de l'institution/des institutions concernée(s);2° La pertinence et la clarté de la problématique à la base de la proposition de projet;3° La pertinence, la clarté et la faisabilité des objectifs dans le délai prévu;4° La mesure dans laquelle les objectifs sont clairement et suffisamment rendus opérationnels et convertis en des actions concrètes et en des résultats et produits à escompter;5° La faisabilité des objectifs;6° La mesure dans laquelle les frais estimés et le délai prévu sont réalistes. § 2. Chaque membre de la Commission donne avant la réunion une appréciation chiffrée individuelle à chaque proposition de projet et la remet au président. Après la délibération, la Commission attribue à chaque proposition de projet une appréciation chiffrée globale. La Commission peut conseiller d'adapter la proposition de projet et formuler une proposition sur le montant de l'aide. § 3. Sur la base de l'appréciation mentionnée au § 2 et de l'avis mentionné au § 2 et dans les limites des crédits budgétaires visés à l'article 130, § 5, du décret, le Ministre soumet la liste des propositions de projet sélectionnées et du montant de l'aide à l'approbation du Gouvernement flamand. § 4. La Commission procède à une évaluation intermédiaire, le 31 décembre 2003, des prestations fournies et des résultats et/ou produits obtenus, sur la base du rapport de suivi à introduire.

La Commission peut conseiller le Ministre sur le paiement du deuxième terme. Si le rapport de suivi démontre que l'exécution du protocole d'accord a pris beaucoup de retard pour des raisons qui ne sont pas dues à la force majeure, le Ministre peut renvoyer le paiement du deuxième terme complètement ou partiellement. Dans ce cas, le Ministre fixe une nouvelle date pour l'introduction d'un deuxième rapport de suivi. § 5. La Commission évalue les prestations fournies et les résultats et/ou produits obtenus après le 1er octobre 2005 en les comparant aux prestations convenues dans le protocole d'accord et aux résultats et/ou produits à obtenir.

Si la Commission conclue, sur la base de son appréciation du rapport final, que l'(es) université(s) concernée(s) n'a/ont pas réalisé les prestations convenues et les résultats et/ou produits obtenus ou que les résultats atteints sont quantitativement ou qualitativement médiocres ou insuffisants comparés au contenu du protocole d'accord, elle peut conseiller le Ministre de renoncer complètement ou partiellement au règlement du solde.

Le Ministre informe l'université de sa décision. L'université peut communiquer son point de vue au Ministre dans les 20 jours de la réception de cette communication. Le Ministre prend une décision définitive dans les 30 jours de la réception du point de vue en question. CHAPITRE V. - Protocoles d'accord, financement et rapports

Art. 6.§ 1er. En vue de l'exécution d'une proposition de projet sélectionnée, appelée ci-après projet, le Gouvernement flamand conclut un protocole d'accord avec l'(es) université(s) concernée(s). Lorsque plusieurs universités sont associées au même projet, la répartition des subventions entre les universités concernées est fixée dans le protocole d'accord. Chaque université reçoit le montant prévu pour elle. § 2. Dans le protocole d'accord sont décrits les objectifs, les prestations à fournir et les résultats et/ou produits à escompter et sont fixés les détails concernant le financement, les rapports et l'évaluation conformément au modèle joint au présent arrêté. § 3. Dans le protocole d'accord, il est clairement stipulé que le Ministre peut récupérer les subventions déjà payées, conformément aux prescriptions des lois sur la comptabilité de l'Etat. D'éventuels différends relatifs à l'exécution et au contenu du protocole d'accord peuvent être soumis à une commission ad hoc (2 membres à être désignés par le Ministre et 2 membres à être désignés par l'(es) université(s)). § 4. Le protocole d'accord est fait en tant d'exemplaires qu'il y a des parties concernées et est signé par le Ministre ou le(s) recteur(s) ou président(s) du/des Conseil(s) administratif(s).

Art. 7.§ 1er. Le paiement de l'aide attribuée se fait selon le programme de paiement suivant : 1° 40 % après la signature du protocole d'accord;2° 35 % après la décision du Ministre et après l'avis de la Commission sur le rapport de suivi du 31 décembre 2003;3° 25 % après la décision du Ministre et après l'avis de la Commission sur le rapport final et sur présentation des pièces suivantes : - le décompte final avec les pièces justificatives y afférentes; - le bilan final et le compte-rendu financier du projet entier. § 2. Le rapport final doit parvenir auprès du Ministre en deux exemplaires dans les trois mois de l'expiration du délai convenu dans le protocole d'accord. Le rapport final rend compte de la façon dont le projet a été exécuté et des résultats obtenus. § 3. Sur la base de l'avis visé à l'article 5, § 5, le Ministre peut décider de renoncer complètement ou partiellement au règlement du solde. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe Modèle du protocole d'accord La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, représentée par la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme Marleen Vanderpoorten, appelée ci-après le Ministre d'une part, et [l'(es) université(s)], représentée(s) par [le recteur et/ou président], appelées ci-après l'(es) université(s) d'autre part, appelés ci-après les parties contractantes, concluent : 1. Description du contenu du protocole d'accord 1.1. En vue de la réalisation des objectifs suivants, de la fourniture des prestations suivantes et de l'obtention des résultats suivants dans le délai prévu, un montant de x euros est attribué à l'[université]. 1.2. Objectifs du protocole d'accord : 1.3. Prestations à fournir : 1.4. Résultats et/ou produits à escompter : 1.5. Les moyens attribués peuvent être utilisés pour couvrir les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement relatifs au projet. 1.6. Le protocole d'accord court du ............... au ............... 2. Rapports et justification 2.1 Au plus tard le 31 décembre 2003, l'université fait parvenir au Ministre un rapport de suivi décrivant le progrès dans l'exécution du protocole d'accord durant l'année académique 2002-2003, étayé sur des résultats et des prestations concrets selon les trois critères suivants : a) objectifs, b) prestations fournies et actions menées et c) produits finis et/ou résultats atteints.Le cas échéant, l'université justifie le retard des résultats et des produits par rapport au calendrier.

Conformément aux prescriptions de l'article 5, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 fixant la procédure et les conditions d'allocation de moyens supplémentaires aux universités flamandes dans l'année budgétaire 2002 et fixant la forme et le contenu des protocoles d'accord, appelé ci-après l'Arrêté, le Ministre peut, en cas de retard qui n'est pas dû à la force majeure, fixer une nouvelle date pour l'introduction d'un deuxième rapport de suivi. 2.2. Au plus tard le 31 décembre 2005, l'université fournit un rapport final décrivant l'exécution du protocole d'accord, étayé sur des résultats et des prestations concrets selon les quatre critères suivants : a) objectifs, b) prestations fournies et actions menées, c) résultats obtenus et/ou produits finis et d) coût (personnel, matériel et équipement).Le rapport final comporte également une évaluation interne des résultats obtenus et des produits finis avec mention des critères employés à cette fin.

Conformément aux prescriptions de l'article 5, § 5, de l'Arrêté, la Commission peut conclure sur la base de son appréciation du rapport final que l'(es) université(s) concernée(s) n'ont pas réalisé les prestations convenues et les résultats et/ou produits obtenus ou que les résultats atteints sont quantitativement ou qualitativement médiocres ou insuffisants comparés au contenu du protocole d'accord.

Dans ce cas, la Commission peut conseiller le Ministre de renoncer complètement ou partiellement au règlement du solde.

Le Ministre informe l'université de sa décision. L'université peut communiquer son point de vue au Ministre dans les 20 jours de la réception de cette communication. Le Ministre prend une décision définitive dans les 30 jours de la réception du point de vue en question. 3. Les modalités de paiement 3.1. 40 % est payé après la signature du protocole d'accord; 3.2. 35 % est payé après la décision du Ministre et après l'avis de la Commission tel que visé à l'Arrêté sur le rapport de suivi du 31 décembre 2003; 3.3. 25 % est payé après la décision du Ministre et après l'avis de la Commission sur le rapport final et sur présentation du décompte final (avec les pièces justificatives), du bilan final et du compte-rendu financier du projet entier. 3.4. Les paiements se font sur un compte communiqué par l'université. 3.5. Les paiements se font conformément aux prescriptions de l'article 5, §§ 4 et 5, de l'Arrêté. 4. Le coordinateur du projet L'(es) université(s) désigne(nt) [nom et adresse] comme coordinateur du projet. Le coordinateur du projet : - est tenu de mettre toute information pertinente et tout document concernant le protocole d'accord à la disposition des membres de la commission d'évaluation via l'administration; - reçoit toute information pertinente du Ministre et est responsable de toutes les communications au(x) recteur(s) de l'/des université(s) concernée(s) et aux exécuteurs du protocole d'accord; - suit les opérations financières dans le cadre du projet. 5. Dispositions finales 5.1. Les parties contractantes se déclarent d'accord pour respecter leurs engagements imposés aux dates convenues. Ils se déclarent également d'accord sur le règlement de financement et les sanctions prévus au cas où les engagements convenus ne seraient pas respectés.

Ils s'engagent à communiquer sans délai tout développement pertinent relatif à l'exécution du présent protocole d'accord à l'administration. Des modifications au contenu du protocole d'accord tel que décrit ci-dessus, peuvent être apportées de commun accord. 5.2. D'éventuels différends relatifs à l'exécution et au contenu du protocole d'accord sont soumis à une commission ad hoc composée de deux membres à être désignés par le Ministre et deux membres à être désignés par l'(es) université(s). 5.3. La récupération de subventions déjà payées se fait conformément aux prescriptions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, si l'université ne respecte pas les conditions contenues au présent protocole d'accord et au présent Arrêté, si elle utilise les subventions à des fins autres que celles visées au présent protocole d'accord et au présent Arrêté ou si elle empêche le contrôle sur place des pièces justificatives. 6. Le présent protocole d'accord est fait en x exemplaires, dont un remis à chaque partie contractante. Bruxelles, [date] Le recteur/président de La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, [Prénom et nom] Marleen Vanderpoorten Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 fixant la procédure et les conditions d'allocation de moyens supplémentaires aux universités flamandes dans l'année budgétaire 2002 et fixant la forme et le contenu des protocoles d'accord.

Bruxelles, le 6 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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