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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 septembre 2013
publié le 13 septembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant création et fonctionnement de la porte d'entrée et des structures mandatées dans l'aide intégrale à la jeunesse et de l'aide judiciaire à la jeunesse dans la région de Flandre orientale

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6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création et fonctionnement de la porte d'entrée et des structures mandatées dans l'aide intégrale à la jeunesse et de l'aide judiciaire à la jeunesse dans la région de Flandre orientale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier les articles 20 et 87, § 1;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées);

Vu le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2, premier alinéa, et l'article 7, troisième alinéa;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, article 24, § 2;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, article 37;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;

Vu l'arrêté du gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des demandes d'aide à attribuer par priorité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif à la désignation d'une personne qui assiste le mineur lors de l'exercice de ses droits dans l'aide intégrale à la jeunesse lorsque le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles et que le mineur n'est pas capable de désigner lui-même un intervenant ou lorsque personne n'exerce l'autorité parentale;

Vu l'accord du ministre flamand, chargé du budget, donné le 12 juillet 2013;

Considérant que le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse a été approuvé par le Parlement flamand et a été sanctionné le 12 juillet 2013 par le gouvernement flamand;

Considérant que, via le présent arrêté, une partie du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse entre en vigueur de manière anticipée dans la région pionnière, à savoir la province de Flandre orientale; qu'avec cet arrêté, les nouvelles instances, la porte d'entrée et les structures mandatées, sont installées de manière anticipée et que le nouveau fonctionnement des services sociaux de l'aide judiciaire à la jeunesse devient réalité de manière anticipée dans la région pionnière; que les expériences de la région pionnière doivent contribuer à un démarrage opérationnel aisé des nouvelles instances dans l'ensemble de la Flandre, s'agissant principalement du déroulement des processus de fonctionnement des équipes au sein de la porte d'entrée et des structures mandatées, de la stabilité du nouvel environnement ICT et du fonctionnement des nouvelles applications, de la communication, de la formation et de la préparation de toutes les personnes concernées directement par l'aide à la jeunesse;

Considérant que l'avis du Conseil d'Etat a été demandé le 12 juillet 2013, que le projet d'arrêté a été inscrit au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat le 15 juillet 2013, que le délai de 30 jours a commencé à courir le 16 juillet 2013 et est venu à expiration le 14 août 2013;

Sur proposition du ministre flamand du Bien-être, de la santé publique et de la famille et du ministre flamand de l'Enseignement, de la jeunesse, de l'égalité des chances et de Bruxelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le notifiant : l'offreur d'aide à la jeunesse ou l'autre personne ou structure qui offre de l'aide à la jeunesse et qui signale un mineur à la porte d'entrée ou auprès d'une structure mandatée en application de l'article 20, premier alinéa, et de l'article 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;2° document de demande : le document qui est introduit auprès de la porte d'entrée pour la demande d'une aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible, mentionnée à l'article 18, § 1 et § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;3° décret du 7 mars 2008 : le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;4° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;5° équipe multidisciplinaire agréée : un offreur d'aide à la jeunesse qui est agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées en tant qu'équipe multidisciplinaire, en application de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les personnes handicapées;6° résidence effective : l'adresse à laquelle le mineur réside effectivement et qui n'est pas son domicile;7° mesures judiciaires : les mesures mentionnées à l'article 48, § 1 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;8° plan de traitement : un document tel que mentionné à l'article 58 du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 24 dudit arrêté;9° rapport d'indication : le rapport de l'équipe chargée de l'indication, dont question à l'article 21, premier alinéa, 2°, du décret du 12 juillet 2013, ou du service social;10° proposition d'indication : une proposition de rapport d'indication en termes de modules type, pouvant être introduite pour un mineur au niveau de la porte d'entrée, par une équipe multidisciplinaire agréée ou par une structure mandatée;11° plan d'aide à la jeunesse : un document qui est établi par la structure mandatée ou par le service social et reprenant les objectifs et les attentes à l'égard des mineurs, de leurs parents et, le cas échéant des responsables de son éducation ainsi que l'offreur d'aide à la jeunesse concerné;12° ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;13° ministres : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le ministre flamand pour l'enseignement;14° budget d'assistance personnelle : le budget, mentionné à l'article 16, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);15° demande du juge de la jeunesse : une demande du juge de la jeunesse à la porte d'entrée, relativement à une aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible, telle que mentionnée à l'article 55 du décret du 12 juillet 2013;16° Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), mentionnée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);17° domicile : l'adresse à laquelle le mineur est officiellement domicilié.

Art. 2.La région d'aide intégrale à la jeunesse de Flandre orientale correspond à la province de Flandre orientale.

Art. 3.En application du présent arrêté, les tuteurs des étrangers mineurs non accompagnés, mentionnés à l'article 8 de la loi programme du 24 décembre 2002, Titre XIII, chapitre VI, sont assimilés aux responsables de l'éducation.

Un étranger mineur non accompagné désigne toute personne pour laquelle les conditions mentionnées à l'article 5 de la loi précitée sont remplies. CHAPITRE 2. - La porte d'entrée Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.La porte d'entrée pour la région de Flandre orientale est établie de manière centrale, dans le chef-lieu de la province de Flandre orientale.

Art. 5.§ 1. Une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible s'effectue par la porte d'entrée, dans l'ordre stipulé ci-dessous, si : 1° le mineur a son domicile dans la province de Flandre orientale;2° le mineur a son lieu de séjour effectif dans la province de Flandre orientale;3° les parents ou les responsables de l'éducation du mineur ont leur résidence effective dans la province de Flandre orientale. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé à l'ordre indiqué au premier alinéa.

Les ministres flamands précisent les autres règles pour le traitement des dossiers par la porte d'entrée dans les cas où, durant le traitement d'un dossier par la porte d'entrée, le mineur concerné, ses parents ou le responsable de son éducation changent de domicile ou de lieu de résidence et que ce domicile ou ce lieu de résidence ne se situent plus dans la province de Flandre orientale. § 2. Durant le traitement d'un dossier par la porte d'entrée, l'équipe de la régie de l'aide à la jeunesse peut collaborer avec l'Agence flamande pour les personnes handicapées, avec le Bureau d'assistance spéciale à la jeunesse mentionné à l'article 16 du décret du 7 mars 2008, avec la Commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, mentionnée à l'article 26 du décret susdit, ou avec les Services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse, mentionnés à l'article 44 du décret susdit, qui sont compétents en matière d'aide intégrale à la jeunesse des autres régions, en vue de la mise en oeuvre de l'aide à la jeunesse non directement accessible.

Aux fins de la coopération visée au premier alinéa, les documents suivants sont assimilés les uns aux autres : 1° les rapports d'indication;2° les décisions relatives à l'attribution de la Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap, dont il est question à l'article 10 de l'Arrêté du Gouvernment flamand du 24 juillet 1991, relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap;3° les décisions du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visées à l'article 52 de l'Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003. Aux fins de la coopération visée à l'alinéa premier, une requête du juge de la jeunesse et les demandes des service sociaux d'assistance juridique à la jeunesse ou des juges de la jeunesse dans le cadre de l'assistance juridique à la jeunesse, visées au chapitre IV du décret du 7 mars 2008, sont assimilées.

Art. 6.En ce qui concerne l'apport d'expertise pertinente lors de l'indication et de la régie de l'aide à la jeunesse, la porte d'entrée peut faire appel à des experts externes ou des organisations qui ne sont pas impliquées dans le service l'aide à la jeunesse pour ce dossier. Les ministres déterminent les expertises dont il peut s'agir, ainsi que les conditions et la procédure, en ce compris les implications financières, applicables à cette coopération. Section 2. - Fonctionnement de la porte d'entrée

Art. 7.Les ministres arrêtent les modalités selon lesquelles s'opère une notification dans la porte d'entrée, au sens de l'article 18, § 1 et 3, et des articles 23, 27, 28, 29 du décret du 12 juillet 2013, les données contenues dans la notification, et établissent le document de demande.

Les personnes ou entités qui offrent une aide à la jeunesse et qui ne sont pas des offreurs d'aide à la jeunesse, sont autorisées en tant que notifiant dans la porte d'entrée à condition qu'elles fassent partie des catégories mentionnées à l'Annexe 1 jointe au présent arrêté.

Lorsqu'un membre du personnel d'une équipe multidisciplinaire agréée, d'une entité mandatée ou d'un service social est associé à la procédure de notification, celui-ci devient immédiatement le notifiant pour le dossier dans la porte d'entrée et, le cas échéant, reprend le dossier de la personne qui a effectué en premier lieu la notification dans la porte d'entrée. Si plusieurs des acteurs énumérés dans ce paragraphe sont associés à la notification, l'attribution du rôle de notifiant fera l'objet d'une décision concertée.

Les ministres déterminent les modalités relatives au traitement des demandes de prise en charge d'une aide matérielle individuelle pour l'intégration sociale des personnes atteintes d'un handicap, tel que prévu à l'article 18, § 2, du décret du 12 juillet 2013.

Art. 8.Pendant la durée de la procédure dans la porte d'entrée, le notifiant est chargé : 1° d'établir et d'introduire le document de demande;2° de la concertation avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, et de l'obtention du consentement exprès de ces personnes à la demande visée au point 1° ;3° d'associer d'autres offreurs d'aide à la jeunesse ou d'autres personnes ou entités qui offrent des services d'aide à la jeunesse à la demande visée au point 1°, lorsque lui-même ou d'autres personnes le jugent utile;4° de la communication, pendant l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse, entre la porte d'entrée et le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables d'éducation, voir d'autres personnes impliquées si cela s'avère nécessaire;5° de la coordination, pendant l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse, des services d'aide qui sont offerts au mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables d'éducation.

Art. 9.L'équipe chargée de l'indication remplit les tâches suivantes : 1° elle décide du contenu du rapport d'indication ou de la notification;2° elle décide, le cas échéant, de la pertinence et de l'ampleur du budget de l'assistance personnelle, à condition que cela soit prévu dans une proposition d'indication émanant d'une équipe multidisciplinaire agréée;3° elle décide de la poursuite des services d'aide à la jeunesse, tel que prévu à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013;4° elle conseille, le cas échéant, quant au virement du solde d'un tiers des allocations familiales sur un livret d'épargne, ouvert au nom du mineur concerné. La poursuite du service d'aide à la jeunesse, visée au point 3°, ne peut être accordée que si le rapport d'indication comprend des modules types pouvant être exécutés pour des personnes de plus de 18 ans.

Dans le cas où l'équipe chargée de l'indication demande des informations pertinentes complémentaire, tel que prévu à l'article 22 du décret du 12 juillet 2013, celle-ci détermine en concertation avec le notifiant concerné ou l'équipe multidisciplinaire, le délai pour la communication de ces informations. Si les données ne sont pas transmises dans le délai convenu, l'équipe chargée de l'indication peut décider transférer le dossier à une autre équipe multidisciplinaire agréée ou de terminer elle-même le rapport d'indication ou la notification.

Si le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation demandent à être entendus dans le cadre de l'élaboration du document de demande ou durant l'indication, l'équipe chargée de l'indication organise une concertation avec eux. L'équipe en charge de l'indication en informe le notifiant.

Les ministres arrêtent les modalités selon lesquelles l'indication ou la nouvelle indication visée à l'article 23 du décret du 12 juillet 2013 expirent, ainsi que les modalités relatives à l'établissement du rapport d'indication et la notification. Les ministres arrêtent également les modalités relatives à la demande et la remise des informations complémentaires visées au troisième alinéa du présent article.

Art. 10.L'indication doit satisfaire aux critères de qualité suivants : 1° elle garantit le caractère multidisciplinaire et l'expertise de l'appréciation de la notification dans la porte d'entrée;elle présente une corroboration et une cohérence maximales; 2° elle est établie en parfaite indépendance de l'offre d'aide à la jeunesse;3° elle correspond au maximum à la demande d'aide du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et s'effectue en toute transparence pour ces personnes;4° elle tient compte au maximum des possibilités et limites des personnes citées au point 3° et des personnes faisant partie de l'entourage du mineur;5° à efficacité et efficience égales, elle opte pour la forme d'aide à la jeunesse la moins intrusive;6° pour chaque dossier où le retrait du droit de garde est indiqué, elle vérifie si cela a été bien étudié ou si des modules types de placement entrent en ligne de compte pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, ou elle procède elle-même à cette vérification.

Art. 11.En exécution du décret du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, les équipes multidisciplinaires agréées sont financées par la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap pour la fourniture de documents dans le cadre du traitement d'une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible. Le financement s'opère de la manière suivante : 1° elles reçoivent une indemnité de 335 euros pour l'établissement du document de demande avec détermination du groupe cible et une proposition d'indication;le cas échéant, y compris un rapport de conseil, tel que prévu à l'article 9, § 3, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées; 2° elles reçoivent une indemnité de 307,84 euros lorsqu'une assistance matérielle individuelle au sens de l'article 2, point 3° de l'arrêt précité, est demandée et que seul un rapport de conseil au sens de l'article 9, § 3, point 6° de l'arrêt précité doit être dressé;3° elles reçoivent une indemnité de 307,84 euros pour l'appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière, prévue à l'article 6, deuxième alinéa, point 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées. Ni l'équipe multidisciplinaire agréée ou son pouvoir organisateur, ni les collaborateurs qui y sont liés ne peuvent demander ou accepter une autre indemnité ou rémunération autre que les indemnités prévues dans le présent article qui sont payées par l'Agence pour l'établissement d'un document de demande, d'un rapport de conseil ou d'une appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière.

Art. 12.2 § 1er. Le cas échéant, l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse décide : 1° de la priorité d'un dossier;2° de l'octroi d'une offre d'aide individualisée complémentaire, prévue à l'article 67;deuxième alinéa, du décret du 12 juillet 2013; 3° du virement du solde d'un tiers des allocations familiales sur un livret d'épargne, ouvert au nom du mineur concerné. Les sommes inscrites au livret d'épargne du mineur placé conformément au régime spécial d'aide à la jeunesse, tel que prévu à l'article 67 du décret du 7 mars 2008, ne peuvent être retirées sans l'autorisation explicite de la porte d'entrée, du centre de soutien ou du juge de la jeunesse. § 2. L'octroi de la priorité visée au paragraphe 1er, point 1° entraîne une des deux situations suivantes : 1° le dossier est prioritaire et, de ce fait, les offreurs de service à la jeunesse ne peuvent renoncer à la prise en charge du dossier que s'ils motivent cette volonté et que l'équipe en charge de la régie de l'aide à la jeunesse consent à la prise en charge d'un autre dossier par l'offreur d'aide à la jeunesse;2° le dossier devient un dossier au sens de l'article 26, § 1er, alinéa premier, 6°, du décret du 12 juillet 2013. § 2. La priorisation visée au paragraphe 1er, 1° implique que le dossier concerné est soumis à un des deux traitements suivants : 1° on lui accorde de la priorité, ce qui implique que les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent décliner la prise en charge du dossier que moyennant une motivation et à condition que l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse approuve la prise en charge par l'offreur d'aide à la jeunesse d'un autre dossier.2° il est considéré un dossier comme visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 6° du décret du 12 juillet 2013. La priorisation visée à l'alinéa premier, 1°, ne peut pas concerner les dossiers, visés à l'article 26, alinéa trois du décret du 12 juillet 2013.

Les ministres déterminent les critères et la procédure pour la priorisation, visée à l'alinéa premier, 1°. § 3. L'octroi d'une offre d'aide individualisée complémentaire, visée au paragraphe 1er, 2°, implique que l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse en définit le montant dans les limites des crédits accordés à l'équipe et attribue les moyens aux personnes ou structures offrant de l'aide à la jeunesse et mettant en oeuvre l'offre d'aide individualisée complémentaire. Par dossier, l'offre d'aide individualisée complémentaire peut être subventionnée jusqu'à un montant maximal de 20.000 euros par an.

Les ministres déterminent les conditions et la procédure de la subvention d'une offre d'aide individualisée complémentaire. § 4. Les ministres déterminent les modalités selon lesquelles la Régie de l'Aide à la Jeunesse, la révision de la décision d'aide à la jeunesse et l'indication et l'attribution accélérées, telles que visées aux articles 26, 27 et 28 du décret du 12 juillet 2013 se déroulent et déterminent les règles spécifiques pour la décision d'aide à la jeunesse et la proposition de services d'aide à la jeunesse.

Art. 13.La régie de l'Aide à la Jeunesse répond aux exigences de qualité suivantes : 1° elle aboutit à une offre cohérente de l'aide à la jeunesse, qui s'aligne autant que possible sur l'aide à la jeunesse indiquée en termes de nature, ampleur, urgence, endroit et objectif;2° elle garantit une participation maximale du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des personnes responsables de son éducation;3° elle s'effectue de façon transparente et fluide pour les personnes visées au point 2° ;4° elle se met en place dans les meilleurs délais, offrant au moins une première proposition de services d'aide à la jeunesse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables après que l'équipe de la régie de l'Aide à la Jeunesse a reçu le rapport d'indication.

Art. 14.Une commission régionale et intersectorielle des priorités est établie dans la région de l'aide à la jeunesse intégrale de Flandre orientale. Celle-ci se compose d'une commission régionale des priorités, visée à l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap', complétée d'un représentant de l'équipe de la régie de l'Aide à la Jeunesse et d'un représentant des structures mandatées.

Les membres de la commission régionale et intersectorielle des priorités doivent être autorisés par l'Agence de l'Aide sociale aux Jeunes à accéder aux dossiers à la porte d'entrée, en vue de la mise en oeuvre de leurs missions, visées au décret du 12 juillet 2013 et au présent arrêté.

Art. 15.La commission régionale et intersectorielle des priorités décide de la priorisation d'un dossier, visée à l'article 26, § 1er, alinéa trois, du décret du 12 juillet 2013, et, le cas échéant, de l'attribution de la convention sur le suivi de la personne.

La priorisation, visée à l'alinéa premier, implique qu'un dossier reçoit la priorité, de sorte que les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent décliner la prise en charge du dossier que moyennant une motivation et à condition que l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse approuve la prise en charge par l'offreur d'aide à la jeunesse d'un autre dossier.

La convention sur le suivi de la personne, visée à l'alinéa premier, est une convention telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.

Les ministres déterminent les critères et les conditions pour la priorisation, visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 3. - Structures mandatées Section 1re. - Dispositions générales

Art. 16.Le "Ondersteuningscentrum Jeugdzorg" (centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse) et le "Vertrouwenscentrum Kindermishandeling" (centre de confiance pour enfants maltraités) sont agréés comme structure mandatée dans la province de Flandre orientale.

Les centres de soutien établis et le "Vertrouwenscentrum Kindermishandeling" sont repris dans le tableau ci-dessous, ensemble avec leur zone d'action.

CENTRE DE SOUTIEN

ZONE D'ACTION

1° Aalst

arrondissement administratif d'Aalst; 2° Dendermonde

arrondissement administratif de Dendermonde; 3° Gent

arrondissement administratif de Gent - Eeklo; 4° Oudenaarde

arrondissement administratif d'Oudenaarde; 5° Sint-Niklaas

arrondissement administratif de Sint-Niklaas; "Vertrouwenscentrum Kindermishandeling"

ZONE D'ACTION

1° Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen

province de Flandre orientale


Art.17. § 1er. La notification d'une situation inquiétante est introduite, dans l'ordre mentionné ci-après, auprès d'une structure mandatée au sein de la zone d'action dans laquelle : 1° le mineur a son domicile;2° le mineur a sa résidence;3° les parents ou les personnes responsables de l'éducation du mineur ont leur résidence. Il peut être dérogé de l'ordre, visé à l'alinéa premier, dans des cas exceptionnels.

Le ministre définit les modalités pour le traitement de dossiers par la structure mandatée dans les cas où, au cours du traitement d'un dossier par la structure mandatée, le mineur concerné, ses parents ou personnes responsables de son éducation changent de domicile ou de résidence et que ce domicile ou résidence ne sont plus situés dans la province de Flandre orientale.

Art. 18.Au cours du traitement d'un dossier par la structure mandatée, celle-ci peut collaborer avec le Bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 16 du décret du 7 mars 2008 ou avec les services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse, visés à l'article 44 du décret précité, en vue de l'examen de la situation inquiétante ou en vue du suivi de l'aide à la jeunesse offerte au mineur, à ses parents et, le cas échéant, aux personnes responsables de son éducation.

Pour la collaboration visée à l'alinéa premier, les documents suivants sont assimilés l'un à l'autre : 1° les décisions visées à l'article 34 du décret du 12 juillet 2013;2° les décisions du Bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visées à l'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003. Section 2. - Fonctionnement des structures mandatées

Art. 19.Le ministre détermine les modalités de la présentation auprès de la structure mandatée, du contenu des données à fournir lors de la présentation et établit un document-type à cet effet.

Les personnes ou structures offrant de l'aide à la jeunesse autres que les intervenants jeunesse, sont autorisées à effectuer la présentation auprès de la structure mandatée à condition qu'elles ressortissent aux catégories visées à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 20.La structure mandatée informe le notificateur, le mineur, ses parents et, le cas échéant, les personnes responsables de son éducation : 1° de la mission et du mandat de la structure mandatée;2° des droits et obligations du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des personnes responsables de son éducation;3° des procédure de règlement des plaintes existantes.

Art. 21.1. § 1er. Au cours de l'examen, la structure mandatée passe au moins par les phases suivantes : 1° l'ébauche de la situation du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des personnes responsables de son éducation et des personnes de sa proximité et le recueil de toutes les données nécessaires, avec inclusion de celles de l'aide à la jeunesse en cours, qui sont nécessaires pour estimer la nécessité sociétale de l'aide à la jeunesse de façon adéquate;2° si nécessaire, la rédaction d'une proposition d'indication dans laquelle l'aide à la jeunesse minimale nécessaire est déterminée pour garantir la sécurité et les opportunités d'épanouissement du mineur. Lorsqu'un éloignement du domicile est indiqué, la structure mandatée considère pour chaque dossier en première instance si les modules type de placement familial sont indiqués pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les personnes responsables de son éducation.

Au cours de l'examen, la structure mandatée associe le mineur, ses parents et le cas échéant, les personnes responsables de son éducation le plus que possible à chaque phase de l'examen et organise au minimum un entretien dans lequel ces personnes, le notificateur et la structure mandatée ont l'opportunité d'exprimer leur vision. § 2. Si au cours de l'examen il s'avère que la sécurité et/ou les opportunités d'épanouissement pour d'autres mineurs dans la proximité du mineur qui cohabitent avec lui, ne sont pas garanties, la structure mandatée peut élargir sa mission à ces personnes. La structure mandatée en informe les mineurs concernés, leurs parents et, le cas échéant, les personnes responsables de leur éducation dans les plus brefs délais. § 3. La durée de l'examen est d'au maximum 65 jours ouvrables. En cas d'urgence, la structure mandatée peut prendre une décision motivée relative à la nécessité sociétale, au moyen de laquelle les phases de l'examen, visées dans le présent article, sont mises en oeuvre de manière accélérée.

Art. 22.La décision visée à l'article 34 du décret du 12 juillet 2013, comprend au moins les éléments suivants : 1° une évaluation quant à la nécessité sociétale de l'aide à la jeunesse;2° une proposition d'indication, si nécessaire;3° la façon dont la structure mandatée fera le suivi de l'aide à la jeunesse, comme visé aux articles 35 et 36 du décret du 12 juillet 2013. Dans le cas d'un élargissement de l'examen, comme visé à l'article 21, § 2 du présent arrêté, la structure mandatée établit une décision individuelle, telle que visée à l'alinéa premier, à l'égard de chaque mineur.

La structure mandatée informe le mineur, ses parents et, le cas échéant, les personnes responsables de son éducation de la décision, visée à l'alinéa premier, par écrit et explique la décision dans un entretien avec ces personnes et le notificateur.

Art. 23.La structure mandatée installe un case management observant dans le cadre du suivi, visé à l'article 35 du décret du 12 juillet 2013, dans chaque situation où les services d'aide à la jeunesse sont en cours ou peuvent être lancés et où ces services d'aide à la jeunesse peuvent garantir de manière suffisante les chances d'épanouissement du mineur. La structure mandatée assure le suivi des services d'aide à la jeunesse et intervient dans les cas suivants : 1° à la demande de l'offreur d'aide à la jeunesse concerné ou du mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation;2° après la prise de connaissance d'un événement marquant ou de circonstances modifiées lorsque ces faits influencent les services d'aide à la jeunesse.

Art. 24.Lorsque le suivi, visé à l'article 23 du présent décret, ne suffit pas pour garantir la sécurité et les chances d'épanouissement du mineur, la structure mandatée installe le case management intervenant, visé à l'article 36 du décret du 12 juillet 2013. Dans cette situation, la structure mandatée prend elle-même l'initiative d'organiser les services d'aide à la jeunesse.

Après concertation avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et en concertation avec l'offreur d'aide à la jeunesse concerné, la structure mandatée élabore elle-même un plan de services d'aide à la jeunesse. L'offreur d'aide à la jeunesse concerné établit au moins un plan d'action qui comprend la concrétisation sur le plan du contenu du plan de services d'aide à la jeunesse et fournit à la structure mandatée toutes les informations nécessaires pour le suivi par la structure mandatée.

Sans préjudice de l'application de l'article 38 du décret du 12 juillet 2013 et conformément aux accord conclus dans le plan de services d'aide à la jeunesse, la structure mandatée entretient des contacts réguliers avec l'offreur d'aide à la jeunesse concerné et avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation. La structure mandatée intervient chaque fois qu'elle l'estime nécessaire et à la demande de l'offreur d'aide à la jeunesse concerné, du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation.

Art. 25.La structure mandatée évalue le déroulement des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 38 du décret du 12 juillet 2013 : 1° au moins tous les six mois;2° dès que la collaboration volontaire du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation n'est plus possible;3° en cas d'un événement marquant ou de circonstances modifiées lorsque ces faits influencent les services d'aide à la jeunesse. La structure mandatée ne peut pas arrêter le suivi, visé aux articles 35 et 36 du décret du 12 juillet 2013, sans se concerter avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation sur ce sujet. La structure mandatée informe l'offreur d'aide à la jeunesse concerné à ce sujet.

Art. 26.Le Ministre fixe les modalités pour le fonctionnement des structures mandatées et pour la collaboration, l'harmonisation et le renvoi entre le Centre de Soutien Aide sociale à la Jeunesse et le Centre de Confiance pour Enfants maltraités. Section 3. - Renvoi au Ministère public

Art. 27.Le renvoi au Ministère public, visé à l'article 39 du décret du 12 juillet 2013, comprend outre les données, visées à l'article 40 du décret précité, au moins également les données d'identification des personnes concernées, dont le numéro du registre national du mineur.

Le Ministre fixe de quelle manière le renvoi au Ministère public est effectué, quelles données le renvoi doit comprendre, et il fixe un document standard à cet effet. CHAPITRE 4. - Les services d'aide judiciaire à la jeunesse Section 1re. - Siège et fonctionnement du service social

Art. 28.Le siège du service social des services d'aide judiciaire à la jeunesse se trouve au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire qui constitue son domaine de travail.

Art. 29.Une tâche de recherche telle que visée à l'article 57, alinéa deux, du décret du 12 juillet 2013, résulte en un rapport écrit qui comprend au moins ce qui suit : 1° des informations sur l'identité du mineur et ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et les personnes de son entourage;2° une analyse de la situation des personnes, visées au point 1°, et la collecte de toutes les données nécessaires pour évaluer la situation qui donne lieu à l'intervention judiciaire;3° une évaluation du besoin d'une mesure judiciaire;4° le cas échéant, un rapport d'indication;5° si possible, la désignation de l'offreur d'aide à la jeunesse à qui l'exécution des services d'aide à la jeunesse, repris dans le rapport d'indication, visé au point 4°, peut être confiée, et la durée prévue des services d'aide à la jeunesse;6° la mention des personnes physiques ou morales qui sont légalement, par voie de convention ou par décision judiciaire tenues de couvrir les frais, entièrement ou partiellement, ainsi que des éléments appuyant les obligations avec une évaluation de l'opportunité de demander leur intervention;7° une estimation des contributions possibles dans les frais par le mineur, les personnes soumises à l'obligation alimentaire et les personnes ou structures, visées au point 6°. Le rapport d'indication qu'établit le service social dans le cadre de ses tâches de recherche répond aux exigences de qualité pour l'indication, effectuée par l'équipe chargée de l'indication de la porte d'entrée, visée à l'article 10 du présent arrêté.

Lors de l'exécution des tâches de recherche, visées à l'article 57, alinéa deux, du décret du 12 juillet 2013, le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation sont entendus par le service social et leur volonté de coopérer à la réalisation du plan de services d'aide à la jeunesse est examinée.

Art. 30.En cas d'une demande du juge de la jeunesse, le service social est responsable, en tant que notifiant à la porte d'entrée lors du processus à la porte d'entrée, pour ce qui suit : 1° l'établissement et l'introduction du rapport d'indication;2° la communication avec la porte d'entrée et avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation;3° la coordination des services d'aide à la jeunesse qui sont offertes au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation.

Art. 31.Les services d'aide à la jeunesse dans le cadre d'une intervention judiciaire se déroulent selon un plan de services d'aide à la jeunesse qu'établit le service social et qui peut être ajusté. Le Ministre fixe le contenu minimal du plan de services d'aide à la jeunesse et des missions de l'offreur d'aide à la jeunesse, du candidat accueillant ou de l'accueillant dans le cadre du plan de services d'aide à la jeunesse.Lorsque le tribunal de la jeunesse charge un offreur d'aide à la jeunesse, un candidat accueillant ou un accueillant de l'exécution d'une mesure judiciaire, le service social transmet à l'exécutant de la mesure judiciaire toutes les données utiles, dont les données sur le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation.

Art. 32.Le service social veille sur l'exécution de la mesure judiciaire. Cela se fait : 1° en visitant régulièrement et au moins tous les six mois le mineur en cas d'un placement hors domicile;2° en ayant régulièrement un entretien avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, avec les responsables de son éducation;3° en contactant régulièrement et au moins tous les six mois l'offreur d'aide à la jeunesse, l'accueillant ou le candidat accueillant;4° en contrôlant les rapports d'évolution que l'offreur d'aide à la jeunesse transmet au service social conformément aux arrêtés d'agrément et de subventionnement qui sont d'application et en transmettant un copie de ces rapports aux magistrats concernés;5° en introduisant un rapport auprès du tribunal de la jeunesse en cas d'un événement marquant ou en cas de circonstances modifiées si ceux-ci en une influence sur l'aide à la jeunesse;6° en introduisant régulièrement et au moins tous les six mois un rapport auprès du tribunal de la jeunesse sur le déroulement de la mesure judiciaire en vue de son maintien, son remplacement, son retrait ou sa prolongation;7° en évaluant régulièrement et au moins tous les six mois le déroulement de l'aide à la jeunesse en concertation avec les personnes, visées aux points 2° et 3°. Par le rapport d'évaluation, tel que cité dans l'alinéa premier, 4°, le service social est informé du déroulement de l'aide à la jeunesse pendant la période écoulée.

Art. 33.Les tâches de nature sociale, citées dans l'article 57 du décret du 12 juillet 2013, concernent : 1° la surveillance du mineur, citée dans à l'article 48, § 1er, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013;2° l'accompagnement de contexte, conformément à l'article 48, § 1er, alinéa premier, 3°, et à l'article 50, 1°, du décret du 12 juillet 2013;3° le transfert de mineurs. Si le magistrat concerné demande au service social d'assurer le transfert de mineurs, cité dans l'alinéa premier, 3°, dans le cadre de l'exécution de la mesure imposée par le tribunal de la jeunesse, le service social peut assumer cette tâche, sauf si tel n'est pas indiqué pour des raisons pédagogiques ou de sécurité.

Art. 34.Le service social établit un rapport sur la tâche, citée dans l'article 54 du décret du 12 juillet 2013, mentionnant une des options suivantes : 1° la possibilité d'organiser une aide à la jeunesse volontaire et, le cas échéant, quelle sera l'aide à la jeunesse qui sera offerte, quel sera le suivi par une structure mandatée et la date du début de l'aide à la jeunesse;2° l'impossibilité d'organiser une aide à la jeunesse volontaire et les raisons de cette impossibilité. Le rapport, cité dans l'alinéa premier, est délivré au Ministère public ou au juge de la jeunesse dans un délai d'au maximum soixante jours civils à partir de la date de la mesure judiciaire.

Art. 35.Un dossier conclu est conservé par le service social jusqu'à cinq ans après la date à laquelle la mesure judiciaire prend fin. Section 2. - Exécution des mesures judiciaires et de la procédure

Art. 36.En vue de l'exécution des mesures judiciaires, citées dans l' article 48, § 1er, alinéa premier, points 3° à 9° inclus, et points 11° à 13° inclus, du décret du 12 juillet 2013, les offreurs d'aide à la jeunesse offrant de l'aide à la jeunesse en application de la réglementation, citée dans l'article 3, § 1er, alinéa premier, 1°, et 3° à 7° inclus, du décret du 12 juillet 2013. Les structures suivantes sont assimilées à l'offreur d'aide à la jeunesse pouvant exécuter les mesures judiciaires uniquement en vue de l'exécution des mesure judiciaires citées dans l'alinéa premier. 1° les hôpitaux, cités dans l'arrêté royal du 10 juillet 2008 portant coordination de la loi relative aux hôpitaux;2° les structures situées en dehors de la zone linguistique néerlandaise et pour lesquelles un accord a été conclu avec la communauté flamande;3° les internats d'école.

Art. 37.Le ministre peut déterminer quelles sont les mesures judiciaires qui peuvent simultanément être appliquées en exécution de l'article 48, § 2, alinéa deux, du décret du 12 juillet 2013. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 38.A l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 le renforcement de la position de personnes handicapées en désignant des représentants des personnes handicapées comme membre de la Commission régionale et intersectorielle des Priorités, citée dans l'article 26, § 1er, 5°, et dans l'article 26, § 1er, alinéa trois du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et de les aider pour cette affiliation;

Art. 39.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif à la désignation d'une personne qui assiste le mineur lors de l'exercice de ses droits dans l'aide intégrale à la jeunesse lorsque le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles et que le mineur n'est pas capable de désigner lui-même un intervenant ou lorsque personne n'exerce l'autorité parentale, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° membre du personnel de la porte d'entrée : le membre du personnel de l'équipe chargée de l'indication ou l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse au sein de la porte d'entrée qui assume la responsabilité pour l'avancement du dossier du mineur.»; 2° dans l'alinéa premier de l'article deux, les mots « ou un membre du personnel de la porte d'entrée » sont insérés entre les mots « peut désigner une personne » et les mots « pour assister le mineur »;3° dans l'alinéa deux de l'article 2, le syntagme « 1°, » est abrogé;4° dans l'alinéa trois de l'article deux, les mots « ou au membre du personnel de la porte d'entrée » sont insérés entre les mots « au directeur » et les mots « un extrait »;5° à l'article 3, § 1er, le syntagme « , visé à l'article 2, désigne » est remplacé par le syntagme « ou le membre du personnel de la porte d'entrée, cité dans l'article 2, désigne »;6° les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 sont abrogés.7° à l'article 4, le syntagme « , Le directeur, visé à l'article 2, délivre » est remplacé par le syntagme « Le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée, cité dans l'article 2, désigne »;8° dans l'alinéa premier de l'article 5, le syntagme « , Le directeur, visé à l'article 2, peut » est remplacé par le syntagme « Le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée, cité dans l'article 2, peut »;9° dans l'alinéa deux de l'article 5, les mots « au directeur, qui l'annule » sont remplacés par les mots « au directeur ou au membre du personnel de la porte d'entrée, qui l'annule ».

Art. 40.En vue de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées dans le cadre du fonctionnement de la porte d'entrée de l'aide intégrale à la jeunesse dans la région de la Flandre orientale, réglée dans le présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, § 1er, sont ajoutés les points 9°, 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit : « 9° équipe chargée de l'indication : l'équipe citée dans l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;10° équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse : l'équipe telle que visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;11° Commission régionale et intersectorielle des Priorités : l'organe, visé à l'article 26, § 1er, 5° et à l'article 26, deuxième alinéa, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;12° porte d'entrée : l'organe tel que visé à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.»; 2° dans l'article 1er, § 2, les mots « par l'agence, celle-ci peut » sont remplacés par les mots « par l'agence, celle-ci et la porte d'entrée peuvent »;3° dans l'article 2, § 1er, sont ajoutés après les mots « met een Handicap » les mots « ou de l'équipe chargée de l'Indication.»; 4° dans l'article 2, § 2 sont insérés après les mots « approuvée par la commission d'experts, visée à l'article 20 » les mots « ou par l'équipe chargée de l'Indication »;5° dans l'article 2, § 3, sont insérés entre les mots « mineurs » et « qui sont placés par le tribunal de la jeunesse » les mots suivants : « dont le dossier est notifié à la porte d'entrée par une structure mandatée, pour qui une requête du juge de la jeunesse est introduite auprès de la porte d'entrée.»; 6° dans le premier alinéa de l'article 4, les mots « L'agence peut » sont remplacés par les mots « L'agence et l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse peuvent »;7° l'article 4 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « L'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse peut uniquement accorder un budget d'assistance personnelle aux mineurs souffrant d'un handicap si la Commission régionale et intersectorielle des Priorités a accordée une priorité à la demande d'octroi d'un budget d'assistance personnelle »;8° dans l'article 5, les mots « la commission d'experts, visée à l'article 20, » sont remplacés par les mots « la commission d'experts, visée à l'article 20, ou l'équipe chargée de l'Indication »;9° l'article 7 est abrogé;10° à l'article 8, § 1er, sont apportées les modifications suivantes : « a) au premier alinéa, les mots « , ou l'équipe chargée de l'Indication » sont insérés entre les mots « à l'article 20, » et les mots « peut déterminer »;b) au deuxième alinéa, les mots « ou l'équipe chargée de l'Indication » sont insérés entre les mots « La commission d'experts » et le mot « tient »;11° dans l'article 8, § 2, les mots « , ou l'équipe chargée de l'Indication » sont insérés entre les mots « La commission d'experts » et le mot « peut »;12° l'article 8, § 3, est abrogé;13° dans l'article 8, § 4, les mots « et l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse » sont insérés entre les mots « à l'agence » et les mots « au moins »;14° dans l'article 8, § 5, le membre de phrase « ou la date de la décision de services d'aide à la jeunesse » est ajouté à la phrase et la deuxième phrase;15° dans l'article 8, § 6, troisième alinéa, les mots « l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse » sont insérés entre les mots « la commission d'experts » et les mots « peut proroger »;16° le premier alinéa de l'article 8bis est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux articles 2, 5, 6, 7 et 8, § 1er, l'agence ou l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse peut, s'il s'agit d'une demande d'une personne mineure handicapée, octroyer un budget d'assistance personnelle à concurrence du montant maximum, visé à l'article 9, sur la base d'une demande motivée telle que visée à l'article 2, § 2, et d'un certificat médical d'un médecin spécialiste en Neurologie ou, pour les personnes de moins de 21 ans, d'un spécialiste en affectations du métabolisme, si les conditions visées au deuxième alinéa sont remplies.»; 17° dans le dernier alinéa de l'article 16, les mots « à l'équipe chargée de l'Indication ou » sont insérés avant les mots « à l'agence Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 41.Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes; 1° l'article 1er, point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° centre de soutien : le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse, créé par l'article 33 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse »;2° à l'article 1er, les points 4° à 7° sont abrogés;3° le point 12° de l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : 12° plan d'action : le plan d'action tel que visé à l'article 58 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse »;4° dans l'article 1er, les mots « le décret » sont remplacés par le membre de phrase « le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse »;5° à l'article 1er, les points 17° et 18° sont abrogés;6° à l'article 1er, les points 20° à 22° sont abrogés;7° dans l'article 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « point 23° service social : le Service social pour les Services d'Aide judiciaire à la Jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse »;8° à l'article 1er, les points 23° et 25° sont abrogés;9° l'article 1er est complété par les points 28°, 29° et 30°, rédigés comme suit : « 28° équipe chargée de l'Indication : l'équipe telle que visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;29° équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse : l'équipe telle que visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;30° porte d'entrée : l'organe tel que visé à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse »;10° dans l'article 4, au point 2°, « le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse » est remplacé par « le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse »;11° dans l'article 16, le point 2°, a) est abrogé et le point 2°, b), est remplacé par la disposition suivante : « b) le Service social pour les Services d'Aide judiciaire à la Jeunesse, visé à l'article 56 al.2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse »; 12° Le Livre IV, comprenant les articles 24 à 110, et le Livre V, comprenant les articles 111 à 134, sont abrogés;13° l'article 138 est abrogé.

Art. 42.Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes: 1° le point 7° de l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « 7° instance de renvoi : selon le cas, le tribunal de la jeunesse ou l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, visée au 49° »;2° à l'article 1er, le point 8° est abrogé;3° dans l'article 1er, le point 9 est remplacé par la disposition suivante : « point 9° service social : le Service social pour les Services d'Aide judiciaire à la Jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse 4° l'article 1er est complété par les points 48°, 49° et 50°, rédigés comme suit : « 48° équipe chargée de l'Indication : l'équipe telle que visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;49° équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse : l'équipe telle que visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;50° porte d'entrée : l'organe tel que visé à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 43.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des des demandes d'aide à attribuer par priorité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 2010 et 15 juillet 2011, est abrogé le 16 septembre 2013 pour la région de Flandre-Orientale.

Les dossiers reconnus en tant que demande à attribuer prioritairement, et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas encore conclus, sont traités ultérieurement par la porte d'entrée lorsque celle-ci est compétente pour ces dossiers, en application de l'article 5 du présent arrêté. Ils sont considérés comme des dossiers de la plus haute priorité, comme prévu à l'article 26, § 1er, alinéa cinq du décret du 12 juillet 2013. Les moyens pour l'offre d'aide complémentaire individualisée, décidée pour le dossier avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des demandes d'aide à attribuer par priorité, sont repris et gérés par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse de la porte d'entrée.

Art. 44.Les dossiers pour lesquels le juge de la jeunesse a été réquisitionné, mais qui ne sont pas encore instruits à la date d'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, sont traités conformément aux dispositions du décret précité et du présent arrêté.

Une aide judiciaire à la jeunesse, en phase d'exécution à la date d'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, peut être poursuivie. L'exécution ultérieure se fait conformément aux dispositions du décret du 12 juillet 2013 et du présent arrêté.

Art. 45.Le Ministre peut attribuer des moyens, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour l'organisation de la médiation, visée à l'article 30, alinéa deux, 3°, du décret du 12 juillet 2013 et arrête les conditions et modalités de subventionnement de la médiation. La médiation doit avoir lieu sous la direction d'une personne indépendante des offreurs d'aide à la jeunesse concernés.

Art. 46.Les frais découlant des dispositions, visées aux articles 6, 12, § 3, articles 14 et 18 sont à charge du Fonds. Le Fonds est l'agence autonomisée interne avec personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn », visée à l'article 54 du décret du 7 mars 2008.

Art. 47.A l'exception des articles 12, 2°, 19, 24 et 59 à 66 inclus du décret du 12 juillet 2013, le décret du 12 juillet 2013 entre en vigueur le 16 septembre 2013 dans la région d'aide intégrale à la jeunesse de Flandre orientale.

A l'exception des articles 35 à 37 inclus et 41 à 47 inclus, le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse du 7 mai 2004 est abrogé à partir du 16 septembre 2013 dans la région d'aide intégrale à la jeunesse de Flandre orientale.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 2013.

Art. 49.Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, le Ministre flamand chargé de la politique de santé et le Ministre flamand chargé de l'enseignement sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013 portant création et fonctionnement de la porte d'entrée et des structures mandatées dans l'aide intégrale à la jeunesse et de l'aide judiciaire à la jeunesse dans la région de Flandre orientale Annexe Catégories de personnes ou de structures offrant des services d'aide à la jeunesse et n'étant pas offreur d'aide à la jeunesse autorisé en tant que notifiant auprès de la porte d'entrée et des structures mandatées.

Services Plan de Soutien VAPH

Services K (y compris For-K)

Centres de réadaptation

Structures ayant pour mission principale l'aide en matière de drogues

Services sociaux hospitaliers

Services psychiatriques des hôpitaux généraux (services SPHG)

Structures ayant pour mission principale l'aide au bien-être des jeunes (travail de terrain et services de jeunesse)

Services de traitement restaurateur et constructif (services TRC)

Services d'aide à domicile

Services d'aide psychiatrique à domicile

CPAS

Médecins

Mutualités

Sage-femmes


Bruxelles, le 6 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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