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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 août 2020
publié le 17 août 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté

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autorite flamande
numac
2020042792
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17/08/2020
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07/08/2020
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7 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 35.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 5 août 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que les entreprises sont une fois de plus confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020. Afin d'apporter un soutien financier à ces entreprises, il est urgent d'adopter de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises concernées et d'adapter les modalités d'un certain nombre de mesures de soutien déjà prises.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les entreprises flamandes étant une fois de plus confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures corona fédérales intensifiées, décidées par le Conseil national de sécurité à partir du 29 juillet 2020, il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises concernées et d'adapter les modalités d'un certain nombre de mesures déjà prises.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Octroi d'aides aux entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures corona intensifiées, prises à partir du 29 juillet 2020

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;2° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures de lutte contre le coronavirus que le Conseil national de Sécurité a prises à partir du 29 juillet 2020 et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent ;3° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;4° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;5° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;6° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ; 7° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, hors T.V.A. et sur la base des recettes journalières, prestations fournies ou relevés de pointage dans la période du 1 août au 30 septembre 2020. La période correspondante en 2019 est prise comme période de référence. Pour les entreprises qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période susmentionnée de 2019, la baisse du chiffre d'affaires au cours de la période de référence est comparée au chiffre d'affaires attendu, mentionné dans le plan financier. Si le chiffre d'affaires durant la période précitée de 2019 est anormalement faible, cette période est remplacée par une autre période de référence ; 8° entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association exerçant une activité économique. La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent doivent employer au moins un associé actif équivalent temps plein ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.

L'association exerçant une activité économique doit employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.

L'entreprise dispose, au 1 août 2020, d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Est assimilé à un indépendant à titre principal, l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels s'élèvent, en 2019, à 13 993,78 euros au moins.

Est assimilé à un indépendant à titre complémentaire, l'indépendant dont les revenus professionnels est compris, en 2019, entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.

Un indépendant débutant qui, en 2019, n'a pas de revenus professionnels complets est assimilé à un des cas susvisés en fonction de ses revenus professionnels attendus, visés dans le plan financier.

Art. 2.La présente réglementation tombe sous le coup du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352, pp. 1-8), et ses modifications ultérieures.

Art. 3.Une subvention est accordée aux entreprises à hauteur de 7,5 % du chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1, 7°. La subvention s'élève à 15 000 euros au maximum.

Par dérogation à l'alinéa premier, la subvention est réduite de moitié pour les indépendants à titre complémentaire dont le revenu professionnel en 2019 est compris entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exercent pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.

Art. 4.L'entreprise doit enregistrer une baisse du chiffre d'affaires de 60 % au moins consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 5.Seules les entreprises éligibles soit à la prime de nuisances corona, soit à la prime de compensation corona, sont éligibles à la subvention.

Les entreprises qui n'ont pas introduit de demande d'une prime de nuisances, de compensation ou de soutien corona doivent justifier de façon détaillée, dans la demande visée à l'article 9, le rapport de causalité entre les restrictions d'exploitation substantielles qu'elles ont subies en raison des mesures de lutte contre le coronavirus et la baisse de leur chiffre d'affaires.

Seules les entreprises actives pendant la période du 1 août au 30 septembre 2020 peuvent bénéficier de la subvention, à moins que l'entreprise n'ait été obligatoirement fermée en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu'elle ait été fermée en raison d'une fermeture annuelle normale. Cette condition d'activité doit être remplie au plus tard 7 jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Si, après cette date, l'entreprise a moins de jours d'ouverture que le nombre de jours de la période de référence visée à l'article 1, 7°, la subvention est réduite de moitié.

Les entreprises exploitant un établissement où des repas sont régulièrement consommés ou un établissement de traiteur fournissant régulièrement des services de restauration ne peuvent bénéficier d'une subvention de 3 000 euros ou plus que si elles disposent d'un système de caisse enregistreuse tel que visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 6.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les sociétés holding, sociétés de management ou sociétés de patrimoine ;3° les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur, d'associé ou de gérant, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles fournissent des services professionnels ;4° les entreprises ayant des arriérés auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à la suite d'un recouvrement d'une prime de nuisances, de compensation ou de soutien corona perçue indûment ;5° les entreprises qui n'avaient pas encore démarré le 1 août 2020 et qui avaient un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 7.L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté ne peut être cumulée avec le prêt subordonné de plus de 75 000 euros que la PMV a accordé à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. Cette interdiction de cumul ne s'applique pas aux entreprises pour lesquelles une intervention du fonds d'urgence est prévue.

L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté ne peut être cumulée avec la prime de fermeture supplémentaire visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020, dans la mesure où elle porte sur les mois d'août et de septembre 2020.

L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté est octroyée intuitu personae, ne peut pas être transférée à un tiers et ne peut pas être saisie.

Art. 8.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, appelée VLAIO, en indiquant son numéro d'entreprise.

La demande de subvention est introduite au plus tôt le 1 octobre 2020 et au plus tard le 15 novembre 2020. Les entreprises obligatoirement fermées en raison des mesures de lutte contre le coronavirus peuvent demander une avance de 2 000 euros au maximum avant le 1 octobre 2020.

La demande de subvention est traitée de manière électronique.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide de l'octroi de la subvention.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision, visée à l'alinéa trois.

Lorsque l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide d'accorder la subvention, celle-ci est versée.

La subvention est obligatoirement versée sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et de la justification de son affectation.

Art. 9.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut contrôler la véracité de la baisse du chiffre d'affaires déclarée par l'entreprise sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise, et ce tant avant que jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.

En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 la subvention est recouvrée dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution.

Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions perçues indûment.

Art. 10.Le ministre flamand compétent pour l'économie peut arrêter des précisions supplémentaires. CHAPITRE 2. - Modification des articles 10 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona

Art. 11.Dans l'article 10, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, la date de « 15 août 2020 » est remplacée par la date de « 31 août 2020 ».

Art. 12.A l'article 21, premier alinéa, du même arrêté, le membre de phrase « des articles 16, 17 et 18 qui entrent en vigueur le 20 mars 2020 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 16, 17, 18 et 19 qui entrent en vigueur le 14 mars 2020 ». CHAPITRE 3. - Modification de l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajout d'une annexe à cet arrêté

Art. 13.A l'article 1, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 accordant un prêt au bail commercial aux locataires contraints à la fermeture à la suite des mesures prises par le Conseil national de sécurité depuis le 12 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la phrase « Ce locataire doit être une entreprise éligible à la prime prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant une aide aux entreprises contraintes à la fermeture à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, prises par le Conseil national de sécurité depuis le 12 mars 2020. » est remplacée par la phrase « Ce locataire doit être une entreprise éligible à la prime prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant une aide aux entreprises contraintes à la fermeture à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, prises par le Conseil national de sécurité depuis le 12 mars 2020, ou un locataire dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande, telle que visée à l'article 5, figure à la liste des secteurs énumérés à l'annexe au présent arrêté. ».

Art. 14.Il est ajouté au même arrêté une annexe qui est jointe au présent arrêté. Le ministre peut compléter cette annexe. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 15.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13 qui produit ses effets à partir du 12 juin 2020.

Le ministre flamand compétent pour l'économie peut abroger le présent arrêté.

Bruxelles, le 7 août 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Annexe. Liste des secteurs visée à l'article 1, 5°.

Code

Activité

74201

Production photographique, sauf activités des photographes de presse

90011

Réalisation de spectacles par des artistes indépendants

56210

Services des traiteurs

90023

Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage

90021

Promotion et organisation de spectacles vivants

74901

Activités des agents et représentants d'artistes, de sportifs et d'autres personnalités publiques

77392

Location et location-bail de tentes

77399

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels

90012

Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques

79120

Activités des voyagistes

90022

Conception et réalisation de décors

90032

Activités de soutien à la création artistique

90029

Autres activités de soutien au spectacle vivant

77293

Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers

77291

Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le bricolage

77294

Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures

79909

Autres services de réservation

77296

Location et location-bail de fleurs et de plantes

82300

Organisation de salons professionnels et de congrès

90041

Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires

90042

Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 28 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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