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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 avril 1998
publié le 28 mai 1998

Arrêté du Gouvernement flamand portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035558
pub.
28/05/1998
prom.
07/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/07/1998035558/moniteur
moniteur
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7 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitation en exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 6 avril 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'étant donné que le Code flamand du Logement impose actuellement une distinction générale entre les efforts des autorités à l'intérieur et à l'extérieur des zones de rénovation et de construction d'habitations, il y a lieu d'urgence de mettre fin à un désordre historiquement évolué, causé par l'existence parallèle de différentes réglementations ayant des propres accents, dans les zones dans lesquelles des efforts spéciaux en matière de logement sont nécessaires;

Considérant qu'une délimitation claire des zones prioritaires est essentielle en vue d'une politique de logement fonctionnelle et efficace;

Considérant qu'un différent pourcentage de subvention est indissociablement lié à la délimitation des zones;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sans porter préjudice à la disposition de l'article 3, § 1er, sont agréées comme zones de rénovation d'habitations, les zones constituées par la jonction des quartiers statistiques, tels que fixés par l'Institut national de la Statistique, situés dans la Région flamande et qui répondent simultanément aux critères suivants : 1° le quartier statistique compte au moins 200 habitants;2° la densité de la population dans un quartier statistique s'élève à au moins 4 habitants par ha;3° au moins 11 % des habitations du quartier statistique présente au moins un défaut à l'extérieur ou au moins 20 % des habitations ne dispose pas d'un confort minimal;4° le quartier statistique appartient à un groupement de quartiers présentant des caractéristiques similaires qui enregistre des points nettement inférieurs quant à la plupart ou à toutes les variables suivantes : a) quote-part des mauvaises habitations;b) quote-part des habitations sans confort minimal;c) quote-part des habitations construits avant 1945;d) quote-part des habitations présentant un cumul de commodités manquantes;e) quote-part d'habitations avec toilette privée;f) quote-part d'habitations avec salle de bains;g) quote-part d'habitations avec chauffage central;h) quote-part d'appartements en location;i) quote-part d'habitations de moins de 35 m2;j) superficie par habitant. Pour l'application du premier alinéa, il faut entendre par : 1° défaut à l'extérieur : un défaut à un élément extérieur essentiel de la construction, notamment le toit, la façade ou les châssis;2° confort minimal : eau courante, toilette avec chasse d'eau et salle de bains ou douche;3° commodités : eau courante, toilette privée, salle de bains ou douche, un système de décharge des eaux usées et une surface minimale de l'habitation; Ces zones de rénovation d'habitations sont considérées comme étant des zones particulières telles que visées dans le sens des arrêtés suivants : - l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitation en exécution des articles 94 et 95 du code du Logement; - l'article 1er, 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux; - l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales; - l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social;

Les zones mentionnées dans l'annexe 1ère au présent arrêté sont considérées comme étant des zones de rénovation d'habitations. Cette liste des zones de rénovation d'habitations peut être périodiquement adaptée par le Gouvernement flamand, après avis de la cellule d'enquête, visée à l'article 24, § 2 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement sur base de la mise à jour des données, visées à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.

Art. 2.Sans porter préjudice à la disposition de l'article 3, §1er, sont agréées comme zones de construction d'habitations, les zones constituées par la jonction des quartiers statistiques, tels que fixés par l'Institut national de la Statistique, situés dans la Région flamande et qui répondent simultanément aux critères suivants et qui ne sont pas agréées comme zones de rénovation d'habitations conformément à l'article 1er : 1° le quartier statistique compte au moins 200 habitants;2° la densité de la population dans un quartier statistique s'élève à au moins 4 habitants par ha; Les zones mentionnées dans l'annexe 1ère au présent arrêté sont considérées comme étant des zones de construction d'habitations. Cette liste des zones de rénovation d'habitations peut être périodiquement adaptée par le Gouvernement flamand, après avis de la cellule d'enquête, visée à l'article 24, § 2 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement sur base de la mise à jour des données, visées à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.

Art. 3.§ 1er. La rénovation, l'amélioration ou l'adaptation et la construction d'habitations dans les zones de rénovation et de construction d'habitations continuent à être soumises aux dispositions en vigueur en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. § 2. La division de la Politique du Logement de l'administration, de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites transmet à chaque commune un plan sur lequel est représentée en détail la délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations ainsi qu'un dossier contenant les données les plus récentes sur base desquelles les quartiers statistiques ont été sélectionnés.

Art. 4.Sauf en ce qui concerne le traitement des demandes de subvention en matière de projets de logement et d'habitations individuelles, introduites avant l'entrée en vigueur du présent article, sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 fixant les critères de délimitation des zones d'habitation défavorisées;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1990 désignant les communes dans lesquelles une zone d'habitation défavorisée peut être agréée;3° les arrêtés du Gouvernement pris en exécution des arrêtés mentionnés sous 1° et 2°.

Art. 5.Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, les mots de '10 %' sont remplacés par les mots '5 %'.

Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, les mots de '10 %' sont remplacés par les mots '5 %'.

Art. 6.Les articles 23 et 24 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1998.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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