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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 avril 1998
publié le 16 juin 1998

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand portant coordination et soutien des soins à domicile

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035605
pub.
16/06/1998
prom.
07/04/1998
ELI
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7 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand portant coordination et soutien des soins à domicile


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales du 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996 et le décret spécial du 24 juillet 1996 et la loi spéciale du 4 décembre 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile;

Vu l'accord du Ministre flamand du Budget en date du 18 novembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat à formuler dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 3 février 1998 en appliquant l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile est remplacé par le texte suivant : «

Article 6.§ 1er. Des initiatives de coopération en matière de soins à domicile peuvent être agréées et subventionnées dans une région qui compte au moins 25 000 habitants.

Une seule initiative de coopération ne peut être agréée par région. § 2. L'initiative de coopération en matière de soins à domicile prend la forme d'une personne juridique sans but lucratif".

Art. 2.L'article 7 dudit arrêté est à modifier comme suit : 1° § 1er, premier alinéa : les mots "centres agréés d'aide sociale" sont remplacés par les mots "centres agréés d'aide sociale générale dans le cadre des mutualités";2° § 1er, cinquième alinéa : le texte est remplacé par : « L'initiative de coopération invite tous les services ou organisations oeuvrant activement dans le domaine des soins à domicile dans la région à adhérer à la coopération.Elle doit admettre tous les services ou organisations qui en expriment le désir et qui s'engagent à respecter la réglementation, à moins qu'elle ait des raisons motivées pour refuser un service ou une organisation. Une décision de refus précisant les motifs est transmise au service ou à l'organisation ainsi qu'à l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande. Chaque service ou organisation refusé peut demander à cette Administration d'intervenir en vue de son admission.

L'initiative de coopération doit représenter ainsi au moins 50 % des soins professionnels organisés dans la région sur base d'un inventaire joint à la demande d'agrément. Le Ministre détermine la façon d'établir cet inventaire et d'évaluer la représentativité". 3° § 1er : le sixième alinéa est supprimé.4° § 2 est supprimé.5° § 3 : le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les statuts et la composition de l'organe de gestion".6° § 3 : le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le secrétariat".7° § 3 : le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la répartition des tâches entre le coordonnateur visé à l'article 8, 3° de l'arrêté et le médiateur de soins visé à l'article 10 de l'arrêté".8° § 3 : le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les arrangements financiers portant sur l'affectation des subventions visées à l'article 15 et, le cas échéant, d'autres moyens apportés par les partenaires pour l'organisation d'activités communes, y compris l'octroi éventuel de moyens au médiateur de soins".9° § 3 : le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° les assurances de responsabilité civile de l'initiative de coopération, la responsabilité civile de chaque membre du personnel ou de chaque volontaire pour des dégâts causés à l'initiative de coopération, au demandeur d'aide ou à des tiers pendant l'exécution des activités".10° § 3 : les points 9° et 10° sont supprimés.

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa dont le texte est comme suit : « En vue de l'accomplissement des missions visées au premier alinéa l'initiative de coopération doit disposer d'un coordonnateur. Le coordonnateur en question peut travailler à temps partiel. Plusieurs initiatives de coopération, chacune active dans une région de moins de 60 000 habitants, peuvent engager conjointement un coordonnateur qui accomplit sa fonction dans chacune des initiatives de coopération en question".

Art. 4.L'article 9 est à modifier comme suit : 1° : le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° renseigner activement et globalement les patients et les prestataires de soins à domicile sur toute information utile en matière de soins à domicile".2° : le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° organiser et harmoniser des activités de formation notamment en matière de coopération interdisciplinaire".3° : un point 7° est ajouté : « 7° renvoyer les demandes d'aide individuelle et spécifique".

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Article 10, § 1er. La mission de soutien et de coordination des soins et de l'aide fournis au patient est organisée comme décrit aux paragraphes 2 jusque 6 y compris. § 2. Au moins trois plans de soins par 1 000 habitants seront établis annuellement pour des personnes qui atteignent un score d'au moins 5 sur base de l'échelle de scores telle que prévue en annexe 1 du présent arrêté. Au cas où ce quota ne serait pas atteint, la subvention diminue d'office d'une manière proportionnelle.

Le médiateur de soins établit un plan de soins pour les personnes nécessitant le soutien et la coordination des soins à domicile. Le soutien et la coordination des soins doivent être fournis en premier lieu aux personnes qualifiées comme nécessitant des soins graves.

Le médiateur de soins est désigné par le patient. Le médiateur de soins harmonise l'action des différents partenaires. Le médiateur de soins est un des prestataires de soins.

Le médiateur de soins informe le patient ainsi que les prestataires de soins à domicile sur les structures, les moyens et les allocations existants et les renvoie, le cas échéant, en fonction de la nature des besoins, aux services ou disciplines compétents. Il respectera et veillera toujours aux intérêts du patient et des prestataires de soins à domicile.

Le coordonnateur donne les conseils administratifs nécessaires et assiste les médiateurs de soins sans pour autant se mettre à leur place. Il contrôle l'établissement et le poursuivi du plan de soins. § 3. L'initiative de coopération communique les modalités et les dates de consultation du coordonnateur. § 4. Le plan de soins mentionné sous § 2, avant-dernier alinéa, contient un système adéquat d'arrangements et prévoit une délivrance de soins et d'aide appropriée afin de favoriser au maximum l'autonomie du patient et le soutien des prestataires de soins à domicile.

Le plan de soins contient au moins l'information suivante : 1° l'identification du patient, notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance, le sexe et la mutualité;2° l'identification du médiateur de soins : notamment son nom, adresse de contact et numéro de téléphone;3° la date d'établissement du plan de soins avec mention, soit qu'il s'agit d'une admission ou d'une évaluation.Dans ce dernier cas l'on mentionne la date du premier plan; 4° l'identification des prestataires de soins et d'aide associés au plan de soins, notamment le nom, l'adresse, la discipline ou le service, l'adresse de contact et le numéro de téléphone.A cette liste s'ajoutent les membres de la famille et des parents et d'éventuels volontaires s'occupant des soins à domicile; 5° une description schématique des missions à accomplir par les différents prestataires de soins et d'aide, des membres de la famille et des parents et d'éventuels volontaires.Ces missions concernent notamment les soins hygiéniques, la mobilité, l'application de prescriptions médicales, des missions sociales, la surveillance, l'aide ménagère en indiquant qui effectue quelle mission à quelle date; 6° des communications aux prestataires de soins et d'aide, aux membres de la famille et des parents et d'éventuels volontaires. § 5. Le plan de soins requiert au moins une coopération entre trois prestataires de soins dont le médecin de famille et un ou plusieurs autres prestataires de soins professionnels ou non professionnels.

L'engagement desdits prestataires est repris au plan de soins qui est conservé par le patient. En collaboration avec le médiateur de soins et les autres intéressés, le patient évalue et, si besoin en est, ajuste le plan de soins. Il est mis fin au plan lorsqu'il y a des motifs pour agir ainsi. § 6. Par la fixation d'un score bien défini le médiateur de soins détermine si une personne est considérée comme nécessitant des soins graves. Le score en question est fixé en concertation avec les personnes associées au plan de soins et, le cas échéant, avec le responsable de l'établissement qui a renvoyé récemment le patient ou le renverra à l'avenir. Le score est évalué au moins chaque trimestre.

Le médiateur de soins conserve la fiche portant mention du score des besoins en soins et en aide".

Art. 6.A l'article 14, § 2, du même arrêté le texte "ainsi qu'au nombre de plans de soins subventionnables" est biffé.

Art. 7.Le texte de l'article 15 du même arrêté est modifié comme suit : «

Article 15.§ 1er. Il est alloué à l'initiative de coopération un montant de 13,5 francs par an par habitant de la région qui est desservie par l'initiative de coopération en matière de soins à domicile. En ce qui concerne la région de Bruxelles, 20 % des habitants de Bruxelles sont censés faire appel aux institutions bruxelloises flamandes. En fonction des moyens financiers disponibles, le Ministre flamand chargé de la politique de santé peut augmenter ledit montant. § 2. Une avance de 80 % au maximum de la subvention annuelle peut être accordée à la demande de l'initiative de coopération".

Art. 8.Les initiatives de coopération en matière des soins à domicile qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté remplissent les conditions d'agrément prévues par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile sont censées de plein droit remplir les conditions d'agrément du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier janvier 1998.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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