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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2001
publié le 09 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035141
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09/02/2002
prom.
07/12/2001
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7 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VI et IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et de la loi spéciale du 16 janvier 1989;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;

Vu l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale;

Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 3 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de régler d'urgence le développement de l'économie de services, vu les accords conclus dans le cadre de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme et du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° groupes cibles : des groupes de la population représentés de manière non proportionnelle dans le marché de l'emploi. »

Art. 2.Il est ajouté à l'article 3, 1° du même arrêté la phrase suivante : « Le Ministre peut décider annuellement, sur avis de la commission consultative, quelles personnes peuvent être orientées comme travailleurs d'insertion. »

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° allocation de réinsertion : allocation à laquelle peut prétendre le travailleur pendant la période d'occupation dans les liens d'un contrat de travail dans le cadre du présent arrêté, en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, en vertu de l'article 15quater de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, ou en vertu de l'article 15quater de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. »

Art. 4.Il est ajouté à l'article 5 du même arrêté un 3° rédigé comme suit : « 3° les associations sans but lucratif, à l'exception des ateliers sociaux, lorsqu'il s'agit d'activités visées à l'article 14, 2°, c) et d). »

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° avoir une rentabilité potentielle, sauf pour des activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) et d) ; l'appréciation de la formation salariale autonome se fait à l'aide d'un plan financier.

Même des activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) et d) doivent être étayées en matière de gestion financière, et ce à l'aide d'un plan financier. »

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps plein alloué par le Ministre.

Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre, pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) , à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps plein alloué par le Ministre.

Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre, pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, d) , à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps plein alloué par le Ministre. »

Art. 7.Les articles 9 et 10 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, l'octroi de la prime par travailleur d'insertion équivalent à temps plein se fait pour quatre ans.

Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 3, l'octroi de la prime par travailleur d'insertion équivalent à temps plein se fait pour la durée de l'agrément en tant qu'entreprise d'insertion. § 2. Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, les primes sont fixées respectivement pour la première, deuxième, troisième et quatrième année à 80 %, 60 %, 40 % et 20 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.

Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, les primes sont fixées respectivement pour la première, deuxième et troisième année à 80 %, 60 % et 40 %, et à partir de la quatrième année à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.

Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, les primes sont fixées dès la première année à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté. § 3. Par travailleur d'insertion à temps plein, la période de subvention prend cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion titulaire. Cette période est toutefois prolongée par le délai écoulé entre la cessation des fonctions du titulaire et l'entrée en service du remplaçant définitif.

Art. 10.§ 1er. Une extension du nombre initial de travailleurs d'insertion alloués ne peut être sollicitée que dans une période de sept ans prenant cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion. § 2. Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, l'octroi d'une prime pour un travailleur d'insertion additionnel se fait pour trois ans au maximum.

Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 3, l'octroi d'une prime pour un travailleur d'insertion additionnel se fait pour la durée de l'agrément en tant que division d'insertion. § 3. Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, les primes sont fixées respectivement pour la première, deuxième, troisième et quatrième année à 60 %, 40 % et 20 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.

Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, les primes sont fixées respectivement pour la première et la deuxième à 60 % et 40 %, et à partir de la troisième année à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.

Pour les entreprises d'insertion qui peuvent prétendre à une prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, les primes sont fixées dès la première année à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté. »

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail, en informer l'administration et l'accompagnateur du parcours d'insertion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et permettre aux travailleurs d'insertion congédiés de faire appel à un bureau d'outplacement agréé. »

Art. 9.Il est ajouté à l'article 13 du même arrêté un 3° rédigé comme suit : « 3° des associations sans but lucratif, à l'exception des ateliers sociaux, des communes, des centres publics d'aide sociale et des intercommunales, lorsqu'il s'agit d'activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) et d). »

Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, les 2° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 2° l'activité développée dans la division d'insertion doit concerner l'une des activités suivantes : a) une activité qui n'avait pas été réalisée antérieurement, ni par l'entreprise, ni par les différents membres du groupement d'intérêt économique;b) une activité créée à la suite d'un fractionnement des tâches, un certain nombre de tâches partielles étant regroupées dans la nouvelle division;c) une activité qui répond à un besoin collectif;il s'agit plus spécifiquement : - d'activités de recyclage et de réutilisation; - d'activités au niveau de la conservation de la nature et de l'entretien de domaines publics.

Le Ministre peut élargir ou réduire cette liste d'activités. d) une activité qui s'inscrit dans le cadre du chapitre V, section 5.1., article 5.1.1.8. de la convention de coopération entre la Région flamande et les communes sur l'environnement en tant que tremplin vers le développement durable. 6° les activités développées dans la division d'insertion doivent être étayées en matière de gestion financière, et ce à l'aide d'un plan financier.»

Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les divisions d'insertion agréées telles que visées à l'article 14, 2°, a) et b) peuvent prétendre à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion à temps plein alloué par le Ministre.

Dans les limites des crédits budgétaires, les divisions d'insertion agréées telles que visées à l'article 14, 2°, c) peuvent prétendre à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion à temps plein alloué par le Ministre. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les divisions d'insertion agréées telles que visées à l'article 14, 2°, d) peuvent prétendre à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps, sur la base du nombre de travailleurs d'insertion à temps plein alloué par le Ministre. »

Art. 12.Les articles 17 et 18 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, a) et b) , une prime est allouée par travailleur d'insertion à temps plein pour trois ans.

Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) et d) , une prime est allouée par travailleur d'insertion à temps plein pour la durée de l'agrément en tant que division d'insertion. § 2. Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, a) et b) , les primes sont fixées respectivement, pour la première, deuxième et troisième année, à 60 %, 40 % et 20 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.

Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) , les primes sont fixées respectivement, pour la première et la deuxième année, à 60 % et 40 % et à partir de la troisième année, à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.

Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, d) , la prime est fixée dès la première année à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté. § 3. Par travailleur d'insertion à temps plein, la période de subvention prend cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion titulaire. Cette période est toutefois prolongée par le délai écoulé entre la cessation des fonctions du titulaire et l'entrée en service du remplaçant définitif.

Art. 18.§ 1er. Une extension du nombre initial de travailleurs d'insertion alloués ne peut être sollicitée que dans une période de sept ans prenant cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion. § 2. Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, a) et b) , l'octroi d'une prime pour un travailleur d'insertion additionnel se fait pour deux ans au maximum.

Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) et d) , l'octroi d'une prime pour un travailleur d'insertion à temps plein se fait pour la durée de l'agrément en tant que division d'insertion. § 3. Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, a) et b) , les primes sont fixées respectivement, pour la première et la deuxième année, à 40 % et 20 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.

Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, c) , les primes sont fixées respectivement, pour la première année, à 40 % et à partir de la troisième année, à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté.

Pour les activités telles que visées à l'article 14, 2°, d) , la prime est fixée dès la première année à 35 % des montants de référence fixés à l'article 20 du présent arrêté. »

Art. 13.Dans l'article 19 du même arrêté, le 1° et le 7° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la mise au travail de 3 travailleurs d'insertion à temps plein au moins doit avoir lieu dans les trois années suivant la date de notification de la décision d'agrément; 7° en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail, en informer l'administration et l'accompagnateur du parcours d'insertion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et permettre aux travailleurs d'insertion congédiés de faire appel à un bureau d'outplacement agréé.»

Art. 14.A l'article 20, § 2 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « ou du comité paritaire national complémentaire n° 100 pour ouvriers. »

Art. 15.Dans l'article 20 du même arrêté, le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Le cas échéant, le coût salarial global est minoré de l'allocation d'insertion, à moins que la prime n'ait été fixée à 35 % des montants de référence. »

Art. 16.Dans l'article 34 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.§ 1er. L'engagement du premier travailleur d'insertion doit avoir lieu dans les six mois suivant la notification de la décision.

L'engagement du nombre total des travailleurs d'insertion à temps plein alloués tel que visé à l'article 29 doit se faire dans une période de quatre ans prenant cours le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.

Pour les travailleurs d'insertion qui ne sont pas engagés dans le délai prévu, le droit à la prime accordée devient nul. »

Art. 17.Il est ajouté à l'article 54, 1°, a) du même arrêté un huitième tiret rédigé comme suit : « - services de proximité agréés par le Ministre dans le cadre du titre VIbis du présent arrêté. »

Art. 18.Dans l'article 69, § 2 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lorsque la mission de consultance est terminée, le bureau-conseil, en concertation avec l'entreprise, transmet les documents suivants à l'administration : »

Art. 19.Dans l'article 69, § 2 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une copie du formulaire de demande tel que visé à l'article 68, § 2, du présent arrêté et signé par l'entreprise. »

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un TITRE VIbis, comprenant les articles 79bis à 79octies inclus, rédigé comme suit : « TITRE VIbis. - Développement de services de proximité CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 79bis.Pour l'application du Titre VIbis du présent arrêté, on entend par : 1° service de proximité : un service qui rencontre des besoins individuels ou collectifs, qui est presté dans la proximité physique ou relationnelle de l'utilisateur, et qui : - rencontre de manière qualitative des besoins individuels ou collectifs; - est complémentaire à l'offre existante et qui n'entraîne pas de concurrence déloyale; - créé des emplois dans une perspective de stabilité, offrant des chances maximales à des groupes à risque; 2° villes-centres : les administrations communales d'Alost, Anvers, Bruges, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Sint-Niklaas et la grande agglomération urbaine de Turnhout;3° projet pilote : un projet visant le développement et l'organisation d'un service de proximité et qui sert d'exemple;4° plan d'action agréé : un plan agréé par le Ministre, dans lequel les villes-centres exposent de quelle manière elles comptent organiser le développement de services de proximité.Ce plan d'action est établi pour une période de quatre ans. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 79ter.§ 1er. Le Ministre peut agréer et financer la tâche de coordination visant le développement de services de proximité. La durée de l'agrément est de un an au maximum et peut être prorogée annuellement. Les villes-centres qui disposent d'un plan d'action agréé peuvent introduire une demande de financement de cette tâche de coordination. § 2. Le Ministre fixe la procédure d'agrément, le contenu de la tâche de coordination et les engagements à respecter.

Art. 79quater.§ 1er. Le Ministre peut agréer et financer des projets pilotes visant le développement de services de proximité. La durée de l'agrément est de un an et peut être prorogée annuellement.

Une demande de financement de projet peut être introduite par l'une des catégories suivantes d'acteurs ou une combinaison : 1° administrations communales;2° administrations de CPAS;3° gouvernements provinciaux;4° entreprises publiques provinciales autonomes;5° ateliers sociaux;6° entreprises d'insertion;7° entreprises disposant d'une division d'insertion;8° associations sans but lucratif. § 2. Le Ministre fixe la procédure d'agrément, les critères et les engagements à respecter. CHAPITRE III. - Subventions

Art. 79quinquies.Dans les limites des crédits budgétaires, les villes-centres disposant d'un plan d'action relatif à la tâche de coordination peuvent prétendre au financement des coûts salariaux et de fonctionnement pour un ou plusieurs membres du personnel chargés de la mise sur pied des services de proximité et/ou du développement de la tâche de coordination en la matière. Ces moyens s'élèvent au maximum, sur une base annuelle, à : - 25.000 euros pour couvrir les coûts salariaux et de fonctionnement d'un équivalent à mi-temps pour les villes-centres de moins de 100.000 habitants en date du 1er janvier de l'année civile précédant la demande; - 50.000 euros pour couvrir les coûts salariaux et de fonctionnement d'un équivalent à temps plein pour les villes-centres de 100.000 à 200.000 habitants en date du 1er janvier de l'année civile précédant la demande; - 100.000 euros pour couvrir les coûts salariaux et de fonctionnement de deux équivalents à temps plein pour les villes-centres de 200.000 à 300.000 habitants en date du 1er janvier de l'année civile précédant la demande; - 150.000 euros pour couvrir les coûts salariaux et de fonctionnement de 3 équivalents à temps plein pour les villes-centres de plus de 300.000 habitants en date du 1er janvier de l'année civile précédant la demande.

Art. 79sexies.Dans les limites des crédits budgétaires, un demandeur tel que visé à l'article 79quater, § 1er, peut prétendre à un financement de projet.

Art. 79septies.Le Ministre peut, aux conditions qu'il fixe et dans les limites des crédits budgétaires, octroyer une subvention à une organisation qui exécute des tâches d'encadrement ou prestataires de services dans le cadre des services de proximité.

Art. 79octies.Lorsque l'administration constate que les critères ou les engagements, tels que fixés conformément aux articles 79ter, § 2 ou 79quater, § 2, ne sont pas respectés, le Ministre peut réclamer, sur simple demande, le remboursement des moyens. »

Art. 21.Dans l'article 85, § 1er du même arrêté, les mots « pour la fin mai » sont rayés.

Art. 22.Dans l'article 91, § 1er du même arrêté, les mots « pour la fin mai » sont rayés.

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré les articles 96bis, 96ter et 96quater rédigés comme suit : «

Art. 96bis.§ 1er. Les travailleurs occupés comme travailleurs « mina » communaux dans le cadre de l'option 8 des accords environnementaux communaux au moment de l'approbation de la demande d'agrément en tant qu'entreprise d'insertion ou de division d'insertion pour des activités telles que visées à l'article 14, 2°, d) sont assimilés aux travailleurs d'insertion visés à l'article 3, 1°. § 2. A partir du 1er novembre 2001, les entreprises d'insertion agréées comme centres de recyclage et de réutilisation par la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » ou qui exercent des activités sur le plan de la conservation de la nature ou de l'entretien de domaines publics ont droit à la prime salariale telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté. Pour les travailleurs d'insertion occupés pendant au moins trois années entières, la prime salariale est fixée à 35 % des montants de référence tels que visés à l'article 20 du présent arrêté.

Art. 96ter.A titre de mesure transitoire pour l'année budgétaire 2001, le contrôleur des engagements est autorisé à engager, à charge du programme 52.40, a.b. 41.07, année budgétaire 2001, 2.478.935,25 d'euros pour le financement de projets pilotes agréés par le Ministre en vertu de l'article 79quater et pour le subventionnement d'une organisation en vertu de l'article 79septies.

Art. 96quater.§ 1er. L'article mentionné dans la première colonne du tableau ci-dessous se rapporte au présent arrêté. En ce qui concerne les montants exprimés en euros dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les montants exprimés en euro à l'article 79quinquies du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002. »

Art. 24.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2001.

Bruxelles, le 7 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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