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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2012
publié le 23 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation d'un appel ouvert en matière d'innovation sociale

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2013035012
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23/01/2013
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7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation d'un appel ouvert en matière d'innovation sociale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;

Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2012, modifié par les décrets des 1er juin 2012 et 13 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 décembre 2012;

Considérant l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique concernant le rapport final du groupe de régie « innovation sociale », donné le 24 mars 2011;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° EWI : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation du Ministère flamand de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;2° coordinateur : le membre d'un partenariat qui agit vis-à-vis de l'EWI comme représentant des demandeurs et qui est en outre également chargé de la coordination des activités de l'aide accordée au projet;3° bénéficiaire : le (co-)demandeur d'une proposition de projet auquel l'EWI accorde l'aide au projet comme contractant;4° innovation sociale : toute innovation qui répond aux deux conditions suivantes : a) visant à répondre de manière structurelle à un besoin social ou un défi social, par exemple s'attaquer aux problèmes sociaux multidimensionnels des groupes les plus vulnérables de la société;b) comprendre un produit, un service, un processus, une méthode de marketing ou un modèle d'organisation nouveau ou significativement amélioré;5° urbanisation : les opportunités qu'offrent des environnements de vie urbanisés afin de réaliser de l'innovation économique, sociale et politique;6° projet : une mission R&D. CHAPITRE 2. - Objectif et financement

Art. 2.Il est organisé un appel à projets unique pour des missions R&D en matière d'innovation sociale.

L'appel à projets, visé à l'alinéa premier, a pour but de faire effectuer des études de cas ayant un effet démonstratif et catalysant, appelé « proof of concept » en anglais, en ce qui concerne des opportunités concrètes relatives à la manière dont l'innovation sociale en Flandre peut être initiée et accélérée.

Les résultats ont une plus-value sociale ou sociétale démontrable et sont à valoriser pour un groupe aussi large que possible de telles organisations ou d'intéressés, établis en Flandre en particulier.

Les thèmes prioritaires en ce qui concerne le contenu pour les études de cas de cet appel sont : 1° l'inclusion sociale;2° l'urbanisation. Dans l'alinéa quatre, on entend par inclusion sociale : l'inclusion d'individus exclus ou de groupes de personnes n'ayant pas accès à des opportunités et des possibilités importantes pour participer à la vie sociale.

Outre les thèmes, visés à l'alinéa quatre, une catégorie ouverte est également prévue, cependant d'une priorité et préférence inférieures, qui ne prévoit pas de préférence en ce qui concerne le contenu.

En tout cas, les propositions de projet ayant principalement trait à l'innovation du travail ou de l'emploi, à la politique RH et à l'économie sociale, n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une aide.

Dans la proposition de projet, il est indiqué si la recherche a trait en premier lieu à l'inclusion ou à l'urbanisation, ou si elle est introduite dans la catégorie ouverte.

Art. 3.Pour l'appel à projets, visé à l'article 2, un montant d'un million d'euros (1.000.000, - euros) au maximum est prévu.

Le montant, visé à l'alinéa premier, sert à : 1° accorder des aides financières à des projets;2° payer des frais, liés à l'organisation de l'appel. Le montant, visé à l'alinéa premier, est imputé à l'article budgétaire EB0/1EC-B-2-A/WT, allocation de base 116 3300, avec la description « la conception, préparation et exécution d'actions relatives à la science et à l'innovation », du budget des dépenses 2012 de la Communauté flamande.

Art. 4.L'EWI est chargé du suivi pratique et du traitement découlant de l'exécution du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Groupe-cible

Art. 5.§ 1er. Les acteurs suivants peuvent introduire une proposition de projet comme seul demandeur : 1° les acteurs flamands du non marchand;2° les acteurs bruxellois du non marchand exécutant des activités dans un domaine qui relève de la compétence des communautés, telle que visée aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° acteur flamand du non marchand : une personne morale, établie en Région flamande, poursuivant un objectif de nature non industrielle ou non commerciale;2° acteur bruxellois du non marchand : une personne morale, établie en Région de Bruxelles-Capitale, poursuivant un objectif de nature non industrielle ou non commerciale. § 2. Un partenariat peut cependant être conclu entre une ou plusieurs des organisations, visées au paragraphe 1er, ou avec une organisation n'étant pas visée au paragraphe 1er, par exemple des entreprises régulières, des organisations coordinatrices, des bureaux-conseil, des financiers alternatifs, des centres de démarrage, établis en Région flamande.

Le coordinateur et le demandeur d'un partenariat, tel que visé à l'alinéa premier, sont toujours une organisation, telle que visée au paragraphe 1er. § 3. Des organisations autres que les organisations, visées aux paragraphes 1 et 2, peuvent agir comme co-demandeur, aux conditions, visées à l'article 6, § 2 et 3. Par co-demandeur, on entend : un demandeur-membre d'un partenariat de demandeurs qui n'est pas le coordinateur.

Art. 6.§ 1er. Seules les tâches partielles exécutives ou d'appui peuvent être sous-traitées à un sous-traitant. Cumulativement, ces sous-traitances ne peuvent pas s'élever à plus de 20 % du budget total proposé. Par sous-traitant, on entend : un tiers, désigné par les demandeurs, afin de réaliser sur leur ordre des activités de projet exécutives spécifiques, et n'ayant pas la qualité de demandeur. § 2. Cumulativement, le budget proposé d'organisations telles que visées à l'article 5, § 3, ne peut pas s'élever à plus de 20 % du budget total proposé. § 3. Le seul demandeur, ou coordinateur, reste à tout moment le responsable final sur le plan du contenu et sur le plan financier, ainsi que le point de contact pour l'autorité assurant le financement. CHAPITRE 4. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres aides

Art. 7.L'aide à une proposition de projet s'élève au maximum à 100 % des frais de projet. L'aide maximale octroyée s'élève à 50.000 euros par projet.

Art. 8.Des frais de projet sont uniquement éligibles à l'octroi d'aides dans le cadre du présent arrêté lorsque ces frais de projet ne sont pas déjà partiellement financés avec le soutien des autorités flamandes ou d'une autre personne morale de droit public.

En outre s'appliquent les dispositions du manuel, repris à l'annexe 1re qui est jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Procédure de traitement de propositions de projet

Art. 9.Les propositions de projet doivent être formulées conformément aux modalités de la procédure de demande et des conditions de demande fixées et publiées par l'EWI, dans les limites des dispositions, visées au présent arrêté.

Chaque proposition de projet fixe un délai d'exécution d'un an.

L'EWI fixe une date limite d'introduction et une heure limite d'introduction.

L'EWI juge de la recevabilité d'une proposition de projet en vue d'un traitement à fond sur la base des conditions d'introduction formelles et des instructions, telles que visées au présent article, et des modalités fixées par l'EWI. Des propositions de projet ayant principalement trait à l'innovation du travail ou de l'emploi, à la politique RH, à l'économie sociale et aux groupes à potentiel sont déclarées irrecevables.

Au plus tard 10 jours ouvrables après la date limite d'introduction, l'EWI communique au demandeur de projet ou, en cas d'un partenariat de demandeurs, au coordinateur de la proposition de projet, la décision motivée sur la recevabilité de la proposition de projet.

Art. 10.Outre l'analyse de recevabilité, l'EWI peut effectuer une présélection sur la base de la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels de la proposition de projet répondent aux objectifs de l'appel, visés à l'article 2.

Art. 11.L'EWI constitue un collège d'experts. L'EWI peut en outre désigner des experts additionnels en la matière, qui doivent rendre un avis par écrit sur des aspects spécifiques de dossiers individuels. Le collège d'experts établit un avis motivé pour la décision finale. Dans son avis, le collège d'experts peut abaisser le montant de l'aide demandée, après motivation.

Art. 12.La décision d'octroyer une aide est basée sur l'avis du collège d'experts. En outre, l'EWI décide de l'importance du budget approuvé, de la date de démarrage de l'exécution du projet et d'éventuelles conditions spécifiques, également sur la base de l'avis du collège d'experts.

Chaque projet sera accompagné par un comité d'utilisateurs, notamment un groupe d'intéressés externes agissant en qualité de premier destinataire des résultats. Les conditions de la composition et du fonctionnement de ce comité d'utilisateurs sont fixées dans la convention, visée à l'article 14.

Art. 13.Au plus tard 50 jours ouvrables après la communication de la recevabilité, l'EWI communique la décision, visée à l'article 12, au demandeur de projet ou, dans le cas d'un partenariat de demandeurs, au coordinateur.

Art. 14.Lorsqu'il est décidé d'octroyer une aide, un arrêté ministériel est établi, mentionnant les conditions et les modalités de l'aide, sans préjudice des conditions et des modalités du présent arrêté.

Art. 15.Au cas où un projet est exécuté comme un partenariat, les demandeurs de projet concluent une convention de consortium. Le coordinateur transmet cette convention de consortium à l'approbation de l'EWI au plus tard dans un délai de 2 mois après l'envoi de l'arrêté ministériel, visé à l'article 14. CHAPITRE 6. - Dispositions et critères de décision

Art. 16.Une proposition de projet comprend une proposition de budget, y compris un aperçu des frais inhérents à l'exécution du projet.

Lorsqu'il s'agit d'une proposition par un partenariat de demandeurs, elle comprend pour chaque demandeur de projet une proposition de budget partiel.

En règle générale, une proposition de projet comprend les éléments suivants : 1° une vision à moyen terme et à long terme concernant la société ou un avenir visé par l'innovation;2° une réflexion osée sur la manière dont les effets directs et les effets à moyen terme peuvent être mesurés de manière fiable et maintenus;3° le rassemblement de différents acteurs en des réseaux de manière innovatrice, qu'il s'agit de citoyens ou de professionnels, et la concrétisation de l'idée d'émancipation, d'autonomisation et/ou de participation.Les acteurs peuvent agir comme individu, comme groupe ou comme représentant d'une organisation ou d'un réseau. Ils ont des passés, de l'expérience et de l'expertise différents.

Au moins les éléments suivants sur le plan du contenu doivent être abordés dans le plan de projet : 1° une identification et analyse du défi social ou de l'opportunité et du groupe-cible y lié ou des groupes-cibles y liés et des facteurs environnants sur la base de faits objectifs et de données;2° une proposition de solution, d'alternative, de méthode afin de répondre à l'opportunité ou de s'attaquer au défi social constaté;3° une analyse de facteurs externes pouvant influencer que le but soit atteint, tant de manière négative que de manière positive;4° une subdivision du but en des objectifs généraux, spécifiques et opérationnels;5° une description claire des activités devant permettre que les objectifs opérationnels soient réalisés, compte tenu des facteurs externes;6° un calendrier ou planning en phases reprenant les activités principales et les sous-activités et leurs résultats partiels, les moyens et l'emploi du personnel y liés;7° la manière dont les résultats du projet peuvent être valorisés, y compris des critères de succès;8° la manière dont le demandeur ou les demandeurs gèrent le projet administrativement et sur le plan du contenu, compte tenu de la contribution d'intéressés et de l'importance sociale plus large. Pour tous les objectifs et critères de succès, des indicateurs doivent être formulés qui représentent quantitativement et/ou qualitativement ce qu'ils visent et quels sont les valeurs cibles qu'on veut atteindre. Les indicateurs doivent être SMART, à savoir spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes/pertinentes et temporellement définis. Il est important d'indiquer clairement les effets escomptés.

Art. 17.L'EWI peut prendre une décision négative ou poser des conditions supplémentaires sur la base des éléments suivants : 1° en cas de capacité financière insuffisante d'un demandeur de projet pour l'exécution d'une proposition de projet;2° lorsqu'un demandeur de projet ne remplit pas d'autres obligations ou autorisations de la part des autorités. L'EWI se base, pour sa proposition de décision d'octroyer ou non une aide à une proposition de projet déclarée recevable, sur trois axes d'appréciation : 1° la qualité innovatrice de la proposition de projet;2° les perspectives sociales de la proposition de projet;3° la manière de gestion et d'exécution de la proposition de projet.

Art. 18.L'appréciation de la qualité innovatrice utilise les critères suivants : 1° le degré dans lequel le but innovateur et l'impact visé sont clairs, pertinents et vérifiables;2° la nature du risque, lié à l'innovation, et la réalisabilité des objectifs;3° la qualité du plan de travail, la faisabilité de l'exécution du plan de travail et le rapport coût-efficacité;4° la mesure dans laquelle l'innovation proposée est nouvelle ou innovatrice pour un utilisateur, le marché ou la société et la manière dont l'auteur a vérifié cet aspect;

Art. 19.L'appréciation des perspectives sociales et sociétales utilise les critères suivants : 1° le potentiel de démonstration et la mesure de visibilité sociale des résultats de projet ou de l'impact de projet, y compris la fonction d'exemple de parties participantes;2° la faisabilité de l'utilisation sociale prévue en Flandre;3° plan(ning) de transfert des connaissances visant l'utilisation en Flandre des résultats de projet;4° potentiel présent et expérience du demandeur ou des demandeurs en ce qui concerne la mobilisation de groupes-cibles et d'intéressés;5° perspective de durabilité et fonction de levier en Flandre des résultats de projet.

Art. 20.L'appréciation des aspects de gestion utilise les critères suivants : 1° la manière dont la participation, la co-propriété et la co-responsabilité des groupes-cibles pertinents et des intéressés sont réalisées;2° le niveau d'ancrage du projet dans l'environnement local;3° la manière dont, au sein et autour du projet, il est créé une structure participative, y compris le principe d'égalité;4° la mesure dans laquelle le projet est organisé comme une forme de co-création.

Art. 21.Le collège d'experts attribue un score à chaque critère. Une importance identique est attachée aux axes d'appréciation dans le score total.

Les propositions de projet sont classées en fonction de leur score total, en ordre descendant. Seuls les projets qui obtiennent un score total meilleur que la moyenne, à savoir mieux que 6/10, sont considérés subventionnables.

Des propositions de projet considérées subventionnables de la catégorie ouverte sont inscrites sur la liste prioritisée après qu'un tiers des autres propositions de projet considérées subventionnables en matière d'inclusion ou d'urbanisation ont été prioritisées.

En outre, l'EWI peut adapter le classement de manière limitée sur la base des considérations suivantes : 1° la complémentarité des projets réciproquement;2° la répartition des projets sur les catégories thématiques, à savoir l'inclusion, l'urbanisation ou la catégorie ouverte : au moins deux propositions de projet de chaque catégorie thématique reçoivent de l'aide. Cependant, le montant de l'aide tel que demandé est alors adapté aux projets subventionnables classés les plus hauts - voir article 11 - attribué jusqu'à ce que les moyens budgétaires soient épuisés, compte tenu des frais liés à l'organisation de l'appel, visé à l'article 3, alinéa deux, en particulier des frais liés au collège d'experts, visé à l'article 11. CHAPITRE 7. - Droits de propriété et valorisation

Art. 22.Le bénéficiaire de projets soutenus est propriétaire des résultats de recherche. En cas d'un partenariat de bénéficiaires, chaque bénéficiaire est en principe propriétaire des résultats du projet partiel exécuté, à moins qu'il ne soit stipulé différemment dans la convention de consortium. Les bénéficiaires prennent eux-mêmes les mesures appropriées afin de régler leurs droits et devoirs de manière interne, conformément à la législation en la matière.

Lorsque le bénéficiaire est un groupe de recherche universitaire, les dispositions s'appliquent, visées à l'article 169ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Art. 23.Le bénéficiaire s'engage à fournir tous les efforts qui peuvent être raisonnablement attendus afin de rendre les résultats de projet applicables à des objectifs sociaux en Flandre ou dans la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas cet engagement, il doit marquer son accord sur un transfert de l'applicabilité des résultats de projet à une tierce partie.

Chaque bénéficiaire a le devoir de mettre les résultats de projet à la disposition de toute personne intéressée moyennant le paiement des frais de reproduction et non exclusivement.

Des communications sur des activités, des décisions et des conséquences dans le cadre du présent arrêté peuvent, après concertation avec le bénéficiaire, avoir lieu de manière commune. En particulier, des publications et des rapports peuvent également être mis à disposition sur le site web de l'EWI. Il peut être demandé au bénéficiaire de présenter lui-même les activités dans le cadre du présent arrêté lors d'événements de l'EWI, via des canaux de dissémination de l'EWI ou via d'autres événements et canaux des autorités flamandes. CHAPITRE 8. - Contrôle

Art. 24.Sans préjudice de l'application des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'EWI est chargé du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de l'aide qui lui est octroyée en vertu du présent arrêté.

Des fonctionnaires délégués des autorités flamandes ou de la Cour des Comptes peuvent effectuer un contrôle sur les lieux.

Art. 25.Au plus tard trois mois après la fin du projet, le bénéficiaire fournit un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet, l'affectation de l'aide et les perspectives d'utilisation sociale en Flandre, telle que décrite au manuel, repris à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 26.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et les modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure. Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu. L'EWI demande le remboursement de l'aide affectée improprement.

Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un partenariat, le recouvrement se limite à l'aide reçue par le bénéficiaire qui a été mis en demeure.

Art. 27.Le bénéficiaire peut demander une révision de la décision de l'EWI concernant la mise en demeure ou demande de remboursement, visée à l'article 24. Le recours doit être remis par lettre recommandée dans un délai de 30 jours ouvrables de la notification de la décision.

L'EWI doit traiter le recours dans un délai de 30 jours ouvrables de la réception, après quoi une nouvelle décision peut être déterminée. CHAPITRE 9. - Confidentialité

Art. 28.Les membres du personnel de l'EWI, les membres du collège des experts ainsi que toutes autres personnes qui prennent d'office connaissance d'une proposition de projet telle que visée au présent arrêté, traiteront les données en question comme étant strictement confidentielles, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas non plus à leur profit. Afin de garantir la confidentialité, les membres du collège d'experts, ainsi que les experts participant à l'évaluation écrite, doivent signer une note de confidentialité, réglant les conditions et la période de confidentialité. CHAPITRE 1 0. - Demande de révision

Art. 29.Le demandeur peut demander une révision de la décision de refus d'aide, sans pour autant pouvoir mettre en question l'opportunité de la décision. Sous peine de nullité, la révision est demandée par lettre recommandée dans un délai de 5 jours ouvrables après dépôt à la poste de la notification de la décision.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision comprend tant un relevé des éléments objectivement appréciables du dossier présenté à l'EWI, dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été clairement décisive pour la prise de décision contestée, ainsi que les arguments visant à réfuter l'appréciation en question.

Le demandeur dispose à cet effet du droit de consulter le dossier, tel qu'il est soumis à l'approbation.

L'EWI décide dans les 5 jours ouvrables de la réception de la demande de révision. L'EWI détermine la procédure à suivre pour l'exécution de cette décision. CHAPITRE 1 1. - Evaluation et étude d'impact

Art. 30.Entre autres sur la base des rapports finaux de tous les projets honorés et dans un délai de 2 ans de la clôture de l'appel, l'EWI effectuera une évaluation et une étude d'impact en ce qui concerne tant l'appel même que ses résultats.

Pour cette évaluation et cette étude d'impact, il sera fait appel à un panel d'experts externes, devant disposer de l'expertise nécessaire afin d'apprécier l'innovation en général et l'innovation sociale en particulier.

Le panel appréciera les différents projets sur la base de leur pertinence, de leur impact et de leur potentiel pour l'avenir, consultera des intéressés pertinents, et formulera des conclusions et des recommandations aux autorités flamandes en ce qui concerne l'avenir d'innovation sociale en général et les instruments utilisés en particulier. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 septembre 2012.

Art. 32.Le Ministre flamand qui a la politique de l'innovation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

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