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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2012
publié le 29 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement

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2013200236
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29/01/2013
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7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu le décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, notamment l'article 2, 17°, l'article 6, l'article 16, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les articles 16/1, 16/2, 16/3 et 16/4, insérés par le décret du 13 juillet 2012, l'article 17, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les articles 17/1, 17/2, 18/2 et 18/4, § 2, insérés par le décret du 13 juillet 2012;

Vu le décret 9 juillet 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010, notamment l'article 67;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 3 et 57;

Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, notamment l'article 4, § 2, les articles 7 et 8;

Vu le décret du 13 juillet 2012 modifiant et abrogeant divers décrets relatifs à la coopération au développement, notamment les articles 19 et 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 2004 subventionnant des projets relatifs à l'éducation au développement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 fixant les modalités relatives à la politique en matière de conventions de coopération communale au développement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à la stimulation du micro-financement dans les pays en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking" (Agence flamande de Coopération internationale);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée (DAB) "Waarborgfonds Microfinanciering" (Fonds de garantie en matière de micro-financement);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations internationales;

Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique "Internationaal Vlaanderen" et du Conseil consultatif flamand "Bestuurszaken" rendu le 10 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 5 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'avis 52.206/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par Ministre : le Ministre flamand chargé de la coopération internationale.

Art. 2.Les pays partenaires de la coopération flamande au développement sont : 1° la république du Malawi;2° la république du Mozambique;3° la république de l'Afrique du Sud. Les initiatives de la coopération flamande au développement peuvent, dans le cadre d'une approche régionale, bénéficier à une plus large zone prioritaire de l'Afrique du Sud qui comprend, outre les pays partenaires visés à l'alinéa premier, les états suivants : 1° la république de l'Angola;2° la république du Botswana;3° le royaume du Lesotho;4° la république de Namibie;5° le royaume du Swaziland;6° la république de Zambie;7° la république du Zimbabwe. CHAPITRE 2. - Coopération communale au développement Section 1re. - Attribution et montant de la subvention

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires affectés à cet effet, le Ministre peut octroyer des subventions dans le cadre de la politique d'impulsion de la coopération communale au développement.

Les subventions ne peuvent être octroyées qu'aux administrations locales qui concrétisent au niveau local la priorité politique flamande en matière de coopération communale au développement, notamment en reprenant la coopération au développement dans la politique régulière locale et en continuant à professionnaliser les administrations locales dans le domaine de la coopération au développement décentralisée, tant au niveau des propres actions qu'au niveau de la coordination des initiatives locales.

Cette priorité politique a au moins trait au premier domaine des résultats des suivants domaines des résultats et peut, si la commune en fait le choix, également comprendre, outre le premier, le deuxième domaine des résultat : 1° le renforcement de la portée de la coopération au développement dans la propre commune;2° le renforcement du pouvoir d'une autorité partenaire dans le Sud, de sorte que cette dernière puisse exécuter ses tâches essentielles administratif dans les meilleurs des conditions.

Art. 4.§ 1er. La politique d'impulsion s'adresse aux communes et aux associations interlocales de la Région flamande et, en ce qui concerne les affaires communautaires, aux communes de la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, qui peuvent coopérer, tant mutuellement qu'avec la Commission communautaire flamande § 2. Une commune de la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, peut recevoir une subvention si elle présente un plan pluriannuel de la manière de laquelle elle mènera, pour les affaires communautaires, une politique communale dans le domaine de la coopération au développement.

A cet effet, elle utilise le formulaire standard qui est mis à la disposition sur simple demande. § 3. Une commune est éligible à une subvention pendant au maximum deux cycles politiques de six ans.

Art. 5.La subvention est initialement octroyée pour les trois premières années du cycle politique local.

Au cours de cette période de subvention, le Ministre évalue les priorités politiques flamandes ainsi que le règlement de la subvention.

Si cette évaluation ne donne pas lieu à une modification du présent arrêté, la subvention est prolongée de droit pour les trois dernières années du cycle politique.

Art. 6.La subvention annuelle s'élève à : 1° au moins 15.000 euros et au plus 50.000 euros pour une commune de la Région flamande; 2° au moins 15.000 euros et au plus 50.000 euros pour une commune de la zone bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.§ 1er. Une association interlocale de la Région flamande peut recevoir une subvention par le biais de la politique d'impulsion de la coopération au développement si elle désigne une commune gérante qui reprend, au nom de l'association interlocale, une politique en matière de coopération au développement dans son planning pluriannuel stratégique.

Dans ce cas, la subvention annuelle s'élève au moins à 25.000 euros et au plus à 60.000 euros.

Une commune ne peut pas simultanément participer à une politique d'impulsion par le biais d'une association interlocale et en tant que commune séparée. § 2. Différentes communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent collectivement ou conjointement avec la Commission communautaire flamande présenter un planning pluriannuel commun concernant la manière dont elles mèneront, en tant que partenariat de coopération sans personnalité juridique, un politique dans le domaine de la coopération au développement.

Le partenariat de coopération, visé à l'alinéa premier, utilise à cette fin le formulaire standard qui est mis à la dispositions par le Ministre sur simple demande.

Dans ce cas, la subvention annuelle s'élève au moins à 25.000 euros et au plus à 60.000 euros.

Une commune ne peut pas simultanément participer à une politique d'impulsion par le biais d'un tel partenariat et en tant que commune séparée.

Art. 8.§ 1er. Le cofinancement requis est fixé au montant suivant : 1° pour le premier cycle politique pendant lequel la commune participe à la politique d'impulsion : un montant égal à trois cinquièmes du montant de la subvention;2° pour le deuxième cycle politique pendant lequel la commune participe à la politique d'impulsion : un montant égal au montant de la subvention. § 2. La commune doit prévoir le cofinancement, visé au paragraphe 1er, au cours de la période de trois ans pour laquelle la subvention est octroyée.

En cas de participation par le biais d'une association interlocale ou d'un partenariat tel que visé à l'article 7, § 2, ce cofinancement peut être effectué par toutes les communes participantes. § 3. Les dépenses suivantes peuvent entre autres être portées en compte comme cofinancement : 1° les propres subventions aux associations et organisations locales qui sont actives dans le domaine de la collaboration au développement;2° toutes les dépenses qui sont liées au renforcement de la portée, à la sensibilisation et à la création de capacité en vue de la coopération au développement dans la commune;3° toutes les dépenses qui sont liées au renforcement du pouvoir administratif d'une autorité partenaire dans le Sud, y compris les frais de voyage;4° toutes les dépenses dans le cadre d'aide d'urgence au Sud. Les subventions d'autres autorités ne peuvent pas être comptées comme cofinancement.

Art. 9.La subvention ne peut pas être utilisée par la commune en vue d'octroyer des subventions à des tiers. Section 2. - Rôle du conseil consultatif agréé en coopération au

développement

Art. 10.§ 1er. Les communes qui participent à la politique d'impulsion de la coopération au développement mettent un conseil consultatif agréé en coopération au développement à contribution dans leur coopération communal au développement.

Le conseil consultatif est agréé par le conseil communal, qui en fixe également la composition, et peut avoir, outre la coopération au développement, d'autres domaines politiques dans ses compétences consultatives. § 2. Le conseil consultatif émet un avis sur demande de la commune ou sur sa propre initiative. La commune demande en tout cas l'avis du conseil consultatif pour chaque décision du conseil communal relative : 1° aux éléments du planning pluriannuel stratégique qui ont trait à la coopération au développement;2° au choix éventuel d'une autorité partenaire dans le Sud si la commune envisage de procéder au renforcement du pouvoir administratif de cette autorité partenaire. La commune mentionne de quelle manière l'avis a été suivi. Si l'avis n'est pas donné dans les trente jours après la réception de la demande par le président du conseil consultatif, l'obligation d'avis peut être outrepassée. § 3. Si différentes communes coopèrent dans le domaine de la coopération au développement en application de l'article 7, elle peuvent choisir de créer un conseil consultatif commun en coopération au développement. Section 3. - Procédure d'évaluation et d'approbation des demandes

Art. 11.Le Ministre octroie les subventions sur la base d'un cadre d'évaluation qualitatif, sur la base duquel les demandes sont cotées de manière uniforme.

Le cadre d'évaluation comprend les critères suivants : 1° la conformité à la priorité politique, visée à l'article 3;2° la faisabilité et la durabilité de la vision de la commune sur la coopération au développement dans son planning pluriannuel stratégique;3° le rapport entre le montant de la subvention demandée et les résultats à attendre. Le Ministre détermine le poids conféré aux différents critères. Section 4. - Dispositions spécifiques relatives aux paiement de la

subvention, à la justification et aux rapports d'avancement par les communes de la zone bilingue de Bruxelles-Capîtale

Art. 12.§ 1er. Les communes ou les partenariats de coopération, visés à l'article 7, § 2, de la région bilingue de Bruxelles-Capitale introduisent leur de demande de subvention auprès du Ministre au plus tard le 15 janvier de la première année du cycle politique local.

Au plus tard le 30 avril de la même année, le Ministre informe les communes ou les partenariats de coopération si la demande de subvention est acceptée, ainsi que du montant de la subvention à octroyer annuellement. § 2. Le montant de subvention octroyé pour une certaine année est payé en deux tranches égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année. § 3. Les communes ou les partenariats de coopération de la région bilingue de Bruxelles-Capitale transmettent un rapport relatif à la mise en oeuvre de leur plan pluriannuel au plus tard le 31 juillet de chaque année.

A cet effet, ils utilisent le formulaire standard destiné aux rapports d'avancement.

Ils transmettent au Ministre les éléments pertinents du compte annuel de l'année précédente approuvé par leurs conseils. Ils y mentionnent quelles activités et prestations ont été effectuées ou quels effets ont été atteints dans le cadre des priorités politiques flamandes. § 4. Si une commune ou un partenariat de coopération ne répond pas aux obligations de rapportage, si le rapportage est manifestement imprécis, ou s'il est insuffisamment démontré que les objectifs envisagés ont été ambitionnés, le Ministre émet ses réserves au plus tard trois mois suivant la réception du rapport.

La commune ou le partenariat de coopération transmet, dans les deux mois après la réception des réserves, soit un rapportage adapté au Ministre, soit une note justificative expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été remplis.

Ensuite, le Ministre transmet sa décision à la commune ou au partenariat de coopération en question dans les deux mois après réception du rapport ou de la motivation adapté. Il peut proroger une fois ce délai avec une période d'un mois.

La commune ou le partenariat de coopération est tenu d'immédiatement rembourser la subvention si le contrôle est empêché ou s'il ressort du rapport ou de la motivation adapté : 1° que les conditions d'octroi de la subvention n'ont pas été respectées;2° que la subvention n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Dans ce cas, le Ministre ne paie pas les autres subventions octroyées en première instance et réclame en deuxième instance les subventions déjà octroyées à concurrence de la partie qui n'a pas été justifiée. Section 5. - Délégation au Ministre

Art. 13.Dans le cadre de la politique d'impulsion de la coopération au développement, le Ministre et autorisé d'exercer les compétences qui reviennent au Gouvernement flamand en application de l'article 11 du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

Art. 14.Le Ministre établit des modèles pour : 1° le formulaire d'introduction du planning pluriannuel par les communes et les partenariats de coopération de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° le formulaire d'introduction du rapportage d'avancement annuel par les communes et les partenariats de coopération de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 3. - Education au développement Section 1re. - Projets réguliers en matière de l'éducation au

développement Sous-section 1re. - Conditions d'octroi de la subvention de projet

Art. 15.Dans les limites de crédits budgétaires affectés à cet effet, le Ministre peut octroyer des subventions de projet à des initiatives en matière de l'éducation au développement.

Art. 16.Le Ministre ne peut subventionner des projets que lorsque toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° la proposition de projet est introduite à l'aide du formulaire standard mis à la disposition à cet effet;2° la proposition de projet est introduite par un partenariat de coopération entre un auteur principal, qui assume la responsabilité finale du projet, et un ou plusieurs autres personnes de droit public ou privé de la zone linguistique néerlandaise ou de la zone bilingue de Bruxelles-Capitale;3° un des partenaires est une personne morale sans but lucratif ou à but social avec connaissance et expérience démontrables dans le domaine de l'éducation au développement;4° les partenaires du partenariat sont en mesure de présenter une déclaration d'intention que chacun d'eux contribuera par des propres moyens au niveau financier, matériel, de personnel ou logistique;5° la durée du projet est de trois ans au maximum.

Art. 17.§ 1er. Le Ministre publie l'appel à l'introduction de propositions de projet en matière d'éducation au développement, conjointement avec le formulaire standard destiné à cet effet.

Il peut définir des priorités pour les thèmes des projets ou pour des objectifs spécifiques de la politique. Dans cas, ces priorités sont explicitement mentionnées dans l'appel. § 2. Le partenariat de coopération clarifie dans la proposition de projet : 1° la vision et la stratégie d'exécution du projet à moyen terme;2° un budget détaillé;3° les nécessités, les besoins et les caractéristiques du groupe cible;4° la connaissance et l'expérience de l'auteur principal et des partenaires dans le domaine de l'éducation au développement;5° la méthode éducative qui sera appliquée;6° la stratégie en matière de contrôle d'avancement et d'évaluation, avec mention des indicateurs utilisés à cet effet. § 3. La période d'introduction des propositions de projet est clôturée au dernier jour du troisième mois qui suit la publication de l'appel.

Les propositions introduites après ce jour, ne sont pas recevables.

Art. 18.Le Ministre octroie des subventions sur la base d'un cadre d'évaluation qualitatif, sur la base duquel les demandes sont cotées de manière uniforme et prend sa décision au plus tard trois mois après la clôture de la période d'introduction.

Le cadre d'évaluation comprend les critères suivants : 1° la composition du partenariat et sa plus-value;2° l'implication effective du groupe cible;3° la pertinence du sujet vue de la perspective de la problématique de l'Afrique du Sud, visée à l'article 2, 18°/1, du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement;4° la mesure d'élargissement et de renouvellement;5° la méthode éducative et la durabilité de la proposition;6° la stratégie du partenariat en matière de contrôle et d'évaluation interne d'avancement;7° le rapport entre le montant de la subvention demandée et les différents postes budgétaires d'une part, et les résultats à attendre d'autre part;8° le cas échéant, l'attention prêtée aux priorités fixées par le Ministre. Le Ministre détermine dans l'appel le poids conféré aux différents critères.

Art. 19.Modifications de la nature, du concept ou de l'exécution qui se produisent au cours d'un projet, doivent préalablement être présentées au Ministre en vue d'une approbation explicite et écrite.

Sous-section 2. - Montant de la subvention de projet

Art. 20.§ 1er. L'apport maximal de l'Autorité flamande à un projet est de 60.000 euros par an.

La subvention s'élève à 85 % des frais totaux du projet. Les 15 % restants doivent être financés par un propre apport financier. § 2. Aucune subvention n'est octroyée ou payée pour les dépenses suivantes : 1° le financement structurel des frais généraux de fonctionnement des partenaires dans le partenariat;2° les actions de collecte de fonds;3° les activités de lobbying;4° les prolongations de projets qui ont déjà été subventionnés par l'Autorité flamande, s'ils ne contiennent pas d'aspects innovants. § 3. La subvention aux biens d'équipement durables ne peut pas excéder la valeur annuelle d'amortissement. Ils doivent en outre être justifiés dans le cadre du projet. § 4. Dans les limites du budget d'un projet, des montants peuvent être transférés vers d'autres frais si le montant du transfert n'excède pas 10 % du montant total de la subvention.

Après autorisation écrite préalable explicite du Ministre, des montants peuvent être transférés dans les limites du budget d'un projet vers d'autres frais qui excèdent 10 % du montant total de la subvention.

Dans cas, ces transferts sont explicitement mentionnées dans les rapports.

Sous-section 3. - Justification et paiement de la subvention de projet

Art. 21.La subvention au projet est justifiée par une justification finale et, si le projet s'étend sur plus d'un an, par un rapport d'avancement.

Avec maintien des règles générales en matière de justification fonctionnelle et financière de l'utilisation des subventions au projet, la justification fonctionnelle comprend un évaluation effectuée par le partenariat de coopération avec confrontation aux indicateurs formulés dans la proposition du projet.

Art. 22.La subvention est payée en au moins deux tranches, compte tenu de la durée et du planning du projet. L'arrêté de subvention en fixe les conditions.

En tout cas, la dernière tranche s'élève à au moins 15 % du montant total et elle ne peut être payée qu'après approbation par le Ministre de la justification finale. Section 2. - Projets de courte durée liés à l'actualité

Art. 23.§ 1er. Dans les limites de crédits budgétaires affectés à cet effet, le Ministre peut octroyer des subventions de projet à des initiatives de courte durée liées à l'actualité en matière de l'éducation au développement. § 2. Le Ministre ne peut subventionner des projets que lorsque toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° la proposition de projet est introduite à l'aide du formulaire standard destiné à cette fin;2° de toute évidence, le projet se rapporte à l'actualité internationale;3° l'auteur est une personne morale sans but lucratif ou à but social avec connaissance et expérience démontrables dans le domaine de l'éducation au développement;4° la durée du projet est de trois mois au maximum. § 3. L'apport maximal de l'Autorité flamande à un projet de courte durée lié à l'actualité est de 12.500 euros.

La subvention s'élève au maximum à 85 % des frais totaux du projet.

Les 15 % restants doivent être financés par des sources financières autres que l'Autorité flamande. § 4. Aucune subvention n'est octroyée pour : 1° le financement structurel des frais généraux de fonctionnement des partenaires dans le partenariat;2° les actions de collecte de fonds;3° les activités de lobbying. Section 3. - Délégation au Ministre

Art. 24.Le Ministre établit des modèles pour : 1° le formulaire de l'introduction des propositions de projet;2° le formulaire de l'introduction des propositions de projet pour des initiatives de courte durée liées à l'actualité en matière d'éducation au développement. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1re. Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

septembre 2005 relatif à la stimulation du micro-financement dans les pays en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement

Art. 25.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à la stimulation du micro-financement dans les pays en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, en ce qui concerne l'octroi d'une garantie en vue de la stimulation du micro-financement ».

Art. 26.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le point 1° est abrogé;2° dans le paragraphe 2, le mots "décret" est remplacé par les mots "décretcadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement".

Art. 27.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le Comité de Garantie flamand se compose des trois membres suivants : 1° un membre du personnel du Ministère flamand des Affaires étrangères qui assume la présidence;2° un membre du personnel familiarisé avec les dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;3° un conseiller extérieur ayant une connaissance spécifique en matière de MFI dans les pays en voie de développement et avec le financement international. Les membres sont désignés par le Ministre pour une durée de deux ans, pouvant être prolongée sans limite. Un suppléant est prévu pour chaque membre. ».

Art. 28.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Afin de pouvoir être agréé comme Fonds de Développement flamand, l'organisation demanderesse doit répondre à tous les critères suivants : 1° elle a adopté une forme juridique selon le droit belge;2° au niveau statutaire, elle poursuit un objectif social et elle ne poursuit aucune maximalisation du bénéfice; 3° elle a développé des activités de financement sans interruption pendant les trois dernières années impliquant des crédits, garanties ou participations 4° son investissement dans le micro-financement dans le Sud s'élève à au moins 500.000 euros. § 2. Le Ministre établit un formulaire standard en vue des demandes d'agrément de Fonds de développement. § 3. La demande d'agrément est introduite à l'aide du formulaire standard établi à cet effet et comprend : 1° un copie des statuts en vigueur et la composition du conseil d'administration;2° les rapports de fonctionnement des trois dernières années;3° un rapport comptable audité du dernier exercice. Le Ministre prend, après avis du Comité de Garantie flamand, une décision sur l'octroi ou le refus de l'agrément. § 4. La validité de l'agrément du fonds de développement est de cinq ans et est renouvelable. ».

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIII/1, composé des articles 16/1 à 16/3 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIII/ 1. - Dispositions relatives au SGS Fonds de Garantie Micro-Financement (DAB Waarborgfonds Microfinanciering)

Art. 16/1.Le membre du personnel chargé de la direction du SGS Fonds de Garantie Micro-Financement, ou son suppléant, est désigné comme ordonnateur délégué du SGS. L'ordonnateur délégué est autorisé dans les limites de la délégation qui lui a été confiée à procéder à tous les engagements nécessaires à la réalisation des missions du SGS Fonds de Garantie Micro-Financement.

Art. 16/2.Les estimations des recettes sur le budget du SGS Fonds de Garantie Micro-Financement ont trait : 1° au solde à reporter;2° à la dotation;3° aux sommes que le SGS Fonds de Garantie Micro-Financement recevra au cours de l'exercice budgétaire;4° aux dons et legs.

Art. 16/3.Les dépenses au niveau du personnel, de l'ICT, du logement et d'autres facilité au profit du SGS, sont portées par le budget des dépenses générales de la Communauté flamande. ». Section 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking" (Agence flamande de Coopération internationale);

Art. 30.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking" (Agence flamande de Coopération internationale), les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la partie de phrase "Ministère flamand de la Politique extérieure, du Commerce extérieur, de la Coopération internationale et du Tourisme" est remplacée par les mots "Ministère flamand des Affaires étrangères";2° dans l'alinéa trois, la parties de phrase "de la Politique extérieure, du Commerce extérieur, de la Coopération internationale et du Tourisme" est remplacée par les mots "Affaires étrangères (de la Flandre)". Section 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

février 2011 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations internationales

Art. 31.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations internationales, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, point 1°, a), la partie de phrase ", Arusha" est insérée entre le mot "Bonn" et les mots "et Nairobi";2° dans le paragraphe 1er, le point 1°, h), est remplacé par la disposition suivante : « h) l'Organisation pour l'Interdiction des Armes chimiques (OIAC), la Cour internationale de Justice et les tribunaux pénaux internationaux, et autres instances judiciaires internationales, établis à La Haye;»; 3° dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE), établie à Paris, y compris le Comité de Coopération au Développement (CCD), le Centre de Développement, le "Africa Partnership Forum", le Forum international des Transports (FIT), l'Agence internationale de l'Energie atomique et l'Agence internationale de l'Energie;»; 4° dans le paragraphe 1er, le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° la Communauté de Développement de l'Afrique australe (CDAA), établie à Gaborone, le Secrétariat de l'Union douanière de l'Afrique australe (SACU), établi à Windhoek, les instances internationales africaines, établies à Arusha, le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain (AWHF), établi à Midrand;»; 5° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 13°/1, rédigé comme suit : « 13°/1 l'agence internationale pour l'énergie renouvelable (IRENA), établie à Abu Dhabi, »;6° dans le paragraphe 1er, le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° les établissements et bureaux de liaison des organisations, citées dans les points 1° à 13°/1 inclus, dans les pays partenaires de la Coopération au Développement flamande, visés à l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement;»; 7° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les stages à une ambassade, à une représentation permanente ou, avec maintien de l'application du paragraphe 1er, 14°, et 15°, auprès d'une délégation de l'Union européenne.».

Art. 32.L'article 4, alinéa trois, du même arrêté, est complété par la phrase : « Après le début du stage, une subvention ne peut être octroyée que pour la période qui commence le jour suivant l'introduction de la demande complète à l'aide du formulaire électronique, si la période restante comprend au moins deux mois. ».

Art. 33.L'article 7 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Si le candidat a déjà bénéficié d'une subvention dans le passé en vue d'un stage auprès d'une organisation internationale, une subvention ne lui peut être octroyée pour un nouveau stage ayant une durée égale à au maximum la différence entre six mois et la durée de la subvention déjà octroyée, si la période restante comprend au moins deux mois.

Dans ce cas, une indemnité de voyage est octroyée si la nouvelle période de stage se raccorde à la période de stage déjà financée et si le candidat effectuera le stage dans la même ville. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 34.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 2004 relatif au subventionnement de projets en matière d'éducation au développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 2006 et 16 mai 2007;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 fixant les modalités relatives à la politique en matière de conventions de coopération, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 relatif à la gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée Fonds de Garantie Micro-Financemen, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012;

Art. 35.Les dispositions relatives à la justification de l'utilisation des subventions résultant des règlements visés à l'article 34, restent d'application à la justification de l'utilisation des subventions octroyées dans le cadre de ces règlements.

Art. 36.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2013 : 1° le décret du 13 juillet 2012 modifiant et abrogeant divers décrets relatifs à la coopération au développement.2° le présent arrêté.

Art. 37.Le Ministre flamand ayant la coopération internationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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