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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2018
publié le 01 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux priorités politiques flamandes dans le cadre de la politique sociale locale et au subventionnement de partenariats d'accueil large intégré

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autorite flamande
numac
2019010515
pub.
01/02/2019
prom.
07/12/2018
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7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux priorités politiques flamandes dans le cadre de la politique sociale locale et au subventionnement de partenariats d'accueil large intégré


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu le décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, les articles 17, 18 et 20 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 octobre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.565/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Considérant le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 9 février 2018 : le décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;2° Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;3° initiateur : une administration locale ou une administration locale qui agit en tant que secrétaire pour diverses administrations locales ;4° Ministre : le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Priorités de la politique flamande dans le cadre de la politique sociale locale

Art. 2.Pour le cycle politique local allant de 2020 à 2025 inclus, les priorités de la politique flamande suivantes sont définies dans le cadre de la politique sociale locale : 1° la réalisation des fonctions et principes de fonctionnement d'un partenariat d'accueil large intégré, tel que visé aux articles 9 à 11, § 1er, du décret du 9 février 2018 et aux articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;2° assumer le rôle de régisseur visé aux articles 4 et 7 du décret du 9 février 2018 ;3° prendre des mesures visant à encourager la socialisation de l'aide et des services sociaux locaux, telle que visée aux articles 13 à 15 du décret du 9 février 2018. CHAPITRE 3. - Subventions aux administrations locales pour la réalisation des fonctions et principes de fonctionnement d'un partenariat d'accueil large intégré

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention à l'initiateur pour la mise en oeuvre de la priorité de la politique flamande visée à l'article 2, 1°.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 3, l'initiateur réalise les fonctions et les principes de fonctionnement d'un partenariat d'accueil large intégré et remplit toutes les conditions suivantes : 1° indiquer à quel groupe cible et à quel domaine d'activité s'adresse le partenariat d'accueil large intégré ;2° obtenir un score de 60 points sur 100 sur les critères d'évaluation suivants : a) 15 points pour la manière dont elle fonctionne sur la base d'une vision commune, d'objectifs communs et d'un cadre commun pour les principes de fonctionnement d'un partenariat d'accueil large intégré ;b) 20 points pour la manière dont les travailleurs de base sont facilités dans leur coopération et guidés sans ambiguïté pour parvenir à des principes de fonctionnement communs ;c) 15 points pour la participation du groupe cible et des travailleurs de base lors de l'élaboration des activités concrètes du partenariat d'accueil large intégré ;d) 15 points pour la manière dont l'expertise est partagée ;e) 35 points pour la manière dont les actions concrètes de sensibilisation et les actions proactives sont conçues pour atteindre des groupes cibles vulnérables bien définis. Une zone d'action visée à l'alinéa premier, 1°, peut être une des zones suivantes : a) une ou plusieurs communes au sein de la même zone de première ligne ;b) une région plus large de plusieurs zones contiguës de première ligne ;c) un quartier dans les grandes villes d'Anvers ou de Gand. Les chevauchements d'une zone d'action ne sont pas possibles.

Art. 5.Le montant de subvention par année d'activité est déterminé comme suit, dans les limites des crédits budgétaires disponibles : 1° 25.000 euros pour un partenariat d'accueil large intégré dans une zone d'action de 30.000 à 100.000 habitants ; 2° 50.000 euros pour un partenariat d'accueil large intégré dans une zone d'action de 100.001 à 200.000 habitants ; 3° 75.000 euros pour un partenariat d'accueil large intégré dans une zone d'action de plus de 200.000 habitants.

Art. 6.Lorsque le montant maximal des crédits budgétaires disponibles est atteint, la priorité sera accordée aux demandes les mieux évaluées. Sur la base du score aux critères d'évaluation visés à l'article 4, alinéa premier, 2°, un classement des initiateurs à subventionner est établi, l'initiateur ayant obtenu le score le plus élevé sur 100 ayant priorité sur les initiateurs ayant obtenu un score plus faible sur 100.

Art. 7.Conformément à l'article 18 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, l'introduction et l'évaluation de la demande de subvention et le rapportage sont effectués conformément aux dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales en vertu desquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planification et de rapportage périodiques peuvent être imposées aux autorités locales. CHAPITRE 4. - Soutien aux autorités locales pour la mise en oeuvre des priorités de la politique flamande dans le cadre de la politique sociale locale

Art. 8.Pour la mise en oeuvre des priorités de la politique flamande visées à l'article 2, les autorités locales peuvent faire appel : 1° au Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui accompagne et soutient les administrations locales dans l'élaboration d'une politique sociale locale, conformément à l'article 20 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ; 2° à l'a.s.b.l. « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ».

Le Ministre peut conclure une convention avec l'a.s.b.l. « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » pour le soutien des administrations locales dans la réalisation des priorités de la politique flamande visées à l'article 2. La convention décrit les objectifs et les actions assumées dans ce cadre par la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten », ainsi que les subventions mises à disposition à cette fin. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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