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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2000
publié le 21 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'un congé préalable à la mise à la retraite pour les agents de certains organismes publics flamands

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ministere de la communaute flamande
numac
2000036024
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21/10/2000
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07/07/2000
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7 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'un congé préalable à la mise à la retraite pour les agents de certains organismes publics flamands


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 avril 1994 et du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 160, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment l'article 24, 44, § 1er et 45, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 créant « Export Vlaanderen » (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création d'un « Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie » (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie), notamment l'article 20, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme « Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 32, § 1er;

Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) et au « Vlaamse Raad voor Toerisme » (Conseil flamand pour le Tourisme), notamment l'article 20;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office flamand de la Navigation, rendu le 16 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 22 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Société terrienne flamande, rendu le 23 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Institut flamand pour l'entreprise indépendante, rendu le 25 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné, rendu le 25 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, rendu le 29 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office du Tourisme de la Flandre, rendu le 30 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'organisme Enfance et Famille, rendu le 30 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre, rendu le 30 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau permanent du Conseil flamand de l'Enseignement, rendu le 6 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 8 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, rendu le 15 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Commissariat général de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air, rendu le 15 septembre 1999;

Vu l'article 20 du décret du 23 janvier 1991 portant création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie;

Vu que l'avis du Conseil d'Administration de l'Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique n'a pas été donné dans le délai requis;

Vu l'accord du Ministre fédéral ayant les pensions dans ses attributions, donné le 8 juillet 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 décembre 1999;

Vu le protocole numéro 135.346 du 3 juin 1999 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 10 novembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 11 janvier 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, le Ministre flamand chargée de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, le Ministre flamand chargé de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, le Ministre flamand chargé de l'Enseignement en de la Formation, le Ministre flamand chargé de l'Emploi et du Tourisme, le Ministre flamand chargée de l'Environnement et de l'Agriculture, le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports et le Ministre flamand chargé de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux fonctionnaires des organismes publics flamands cités ci-après : 1° la Société publique des Déchets pour la Région flamande;2° la Société flamande de l'Environnement;3° la Société terrienne flamande;4° la Société flamande du Logement;5° l'Office flamand de la Navigation;6° la Société brugeoise des Aménagements de la Navigation;7° la Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre;8° l'Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre 9° l'Office du Tourisme de la Flandre 10° l'Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie;11° le Commissariat général de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air;12° le Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné;13° le secrétariat permanent du Conseil flamand de l'Enseignement : 14° l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante;15° Enfance et Famille;16° le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées;17° l'Hôpital psychiatrique public de Geel;18° l'Hôpital psychiatrique public de Rekem.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° organisme : les organismes dont question à l'article 1er;2° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand qui est chargé de la surveillance ou du contrôle de l'organisme ou de sa direction conformément à la répartition des attributions au sein dudit gouvernement.

Art. 3.Le congé préalable à la mise à la retraite peut être accordé à tous les agents atteignant l'âge minimum de 56 et maximum de 59 ans pendant la période d'un an suivant la date à laquelle le cadre organique de l'organisme a été validé comme plan de personnel par le Gouvernement flamand. A défaut d'un cadre organique validé comme plan de personnel, le délai d'un an débute le 1er janvier 2003.

Art. 4.La demande de congé préalable à la mise à la retraite doit être introduite par lettre recommandée auprès du fonctionnaire dirigeant de l'organisme.

La demande doit être introduite au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la date à laquelle le cadre organique de l'organisme a été validé comme plan de personnel.

A défaut d'un cadre organique validé comme plan de personnel, la demande doit être introduite au plus tard le 31 mars 2003.

La date du cachet de la poste est déterminante.

Art. 5.§ 1er. Pour les agents titulaires du rang A1 et inférieur, la date de commencement dudit congé est fixé au plan d'accompagnement tel que visé à l'article 6.

Pour les agents titulaires du rang A2A et du rang A2, la date en question est fixée par le conseil d'administration ou, à défaut dudit conseil, par le Ministre.

Pour le fonctionnaire dirigeant et le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s), la date en question est fixée par l'autorité responsable des nominations. § 2. La date de commencement dudit congé est fixée tout en tenant compte du bon fonctionnement de l'organisme, après concertation avec l'agent concerné. Ce jour doit toujours être le premier jour du mois mais au plutôt le premier jour du mois suivant celui de l'approbation du plan d'accompagnement.

Avant que le congé préalable puisse être accordé, l'agent titulaire d'un grade de mandat doit renoncer audit mandat.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant établit également un plan d'accompagnement par organisme. Ce plan détermine les catégori es de personnel pour lesquelles le congé préalable à la mise à la retraite constitue un droit ou une faveur, ou bien que l'octroi du congé préalable est impossible, ou bien qu'il est assujetti à certaines conditions. Un règlement de remplacement éventuel est également fixé.

Sur proposition du conseil de direction, le plan d'accompagnement est approuvé par le Ministre et le Ministre flamand chargé de la Fonction publique.

Art. 7.§ 1er. Pour les fonctionnaires titulaires du rang A1 et inférieur, l'arrêté accordant le congé est signé par le fonctionnaire dirigeant. L'accord est effectué sur base du plan d'accompagnement approuvé visé à l'article 6.

Pour les fonctionnaires titulaires du rang A2A et du rang A2 le congé est accordé par le conseil d'administration ou, à défaut dudit conseil, par le Ministre. L'arrêté accordant le congé est signé par le fonctionnaire dirigeant.

Pour le fonctionnaire dirigeant et le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s), le congé est accordé, respectivement signé, par l'autorité responsable des nominations.

La décision est notifiée par écrit au fonctionnaire. § 2. A défaut d'un plan d'accompagnement approuvé dans la période d'un an visé à l'article 3, le congé est réputé être accordé pour les fonctionnaires titulaires du rang A1 et inférieur ayant introduit une demande conformément à l'article 4 du présent arrêté et ce, à partir du premier jour du mois suivant l'expiration de la période précitée d'un an.

Art. 8.L'agent est en congé préalable jusque et y compris le mois où il ou elle atteint l'âge de 60 ans. Ledit congé est à temps plein; il est irréversible. L'agent s'engage à prendre sa pension de retraite légale anticipée lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans.

Art. 9.L'agent en congé préalable à la mise à la retraite bénéficie d'un traitement d'attente égal à 70 % de son salaire.

L'agent bénéficie également d'un pécule de vacances, d'une prime de fin d'années et des allocations de foyer et de résidence limités à 70 % du montant pour des prestations complètes.

Art. 10.Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à une période d'activité de service. L'agent bénéficiant d'un tel congé n'a plus droit à une promotion par avancement de grade ou barémique ni à une désignation dans un grade de mandat.

Art. 11.Les agents bénéficiant du congé préalable à la mise à la retraite conformément au présent arrêté peuvent exercer d'autres activités professionnelles, à condition qu'elles soient demandées au préalable. Au cas où le revenu de ces activités professionnelles dépasseraient les limites de cumul visées aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente est diminué ou suspendu de la même manière que la pension de retraite.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à ce jour.

Art. 13.Les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de l'Aide au Développement, B. ANCIAUX La Ministre flamand de l'Enseignement et de l'Education, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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