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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2006
publié le 01 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand favorisant la production d'électricité par des installations de cogénération de qualité

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autorite flamande
numac
2006036349
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01/12/2006
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07/07/2006
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7 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand favorisant la production d'électricité par des installations de cogénération de qualité


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 16, modifié par le décret du 30 avril 2004, 19, alinéa 1er, modifié par les décrets des 4 juillet 2003 et 18 juillet 2003, 23bis, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 19 mai 2006, et 25bis, inséré par le décret du 10 juillet 2003;

Vu le décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 6, § 2;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.3.3, tel qu'il a été modifié par le décret du 7 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération qualitative, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par les arrêtés des 26 septembre 2003, 14 juillet 2004 et 8 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant obligation de service public favorisant la production d'électricité dans des unités de cogénération qualitative;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables;

Considérant que le présent arrêté règle la transposition de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE, de l'article 3, (6), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, pour ce qui concerne la compétence flamande en matière d'énergie sur le plan de la cogénération;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 novembre 2005;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 22 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 19 janvier 2006;

Vu l'avis de la "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt"(Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz), donné le 19 décembre 2005;

Vu l'avis 40.392/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Les notions et définitions, mentionnées dans le Décret sur l'Electricité et dans le règlement technique, visé à l'article 8 du Décret sur l'Electricité, et publié sur le site web de la VREG, s'appliquent également au présent arrêté § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° site : l'emplacement d'une installation de cogénération de qualité ou d'un ensemble d'installations de cogénération de qualité pour la production d'énergie mécanique ou d'électricité, qui est ensuite consommée sur place ou est fournie au réseau de distribution ou de transmission ou à des lignes directes et pour laquelle les certificats de cogénération correspondants reviennent à un seul bénéficiaire du certificat;2° personne soumise à certificat : le fournisseur qui, en vertu du chapitre III, section III, est obligé de soumettre un nombre de certificats de cogénération à la VREG;3° bénéficiaire du certificat : la personne physique ou morale qui a droit aux certificats de cogénération conformément à l'article 5, § 2;4° obligation de certificats : l'obligation mentionnée à l'article 11;5° VREG : l'autorité de régulation, visée à l'article 2, 21°, du décret sur l'Electricité;6° date de mise en service : la date à laquelle une installation de cogénération a été mise en service pour la première fois, ou date à laquelle une installation de cogénération a été profondément modifiée;7° modification profonde : la modification qui remplit au moins une des conditions suivantes : a) l'économie d'énergie primaire relative, exprimée en pour cent, augmente de 5 pour cent au moins, l'économie d'énergie primaire relative étant calculée sur la base des rendements de référence qui ont été fixés pour l'installation de cogénération existante;b) l'installation de cogénération remplace une installation de cogénération de plus de dix ans pour les moteurs et de plus de vingt ans pour les turbines.A cet effet, au moins le moteur ou la turbine doit être remplacé par un moteur ou une turbine inutilisés; c) la puissance électrique ou mécanique augmente de 25 % au moins, tandis que l'économie d'énergie primaire relative augmente également;8° demandeur : le propriétaire d'une installation de cogénération qui a introduit une demande d'octroi de certificats de cogénération;9° équipements d'utilité : les équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'installation de cogénération ou à l'adaptation de la source d'énergie utilisée à la production d'électricité ou d'énergie mécanique;10° production nette d'électricité : la production d'électricité diminuée du prélèvement d'électricité mesuré ou du prélèvement d'électricité équivalent des équipements d'utilité appartenant à l'installation de cogénération.Si ces équipements d'utilité font appel à d'autres sources d'énergie que l'électricité, l'énergie mécanique ou l'énergie thermique, le prélèvement d'électricité équivalent est calculé par la VREG comme l'électricité susceptible d'être produite dans une centrale de référence à l'aide de la même quantité d'énergie. Les équipements nécessaires à la production de combustibles pour l'installation de cogénération issus d'effluents d'élevage, d'eaux usées ou de déchets organo-biologiques, ne sont pas considérés comme des équipements d'utilité, à la condition qu'il soit démontré à la VREG que la consommation d'énergie de ces équipements est également nécessaire lorsqu'ils ne seraient pas affectés à la récupération d'énergie; 11° organisme de contrôle accrédité : l'instance ayant une accréditation sur la base de EN 45004 qui porte sur le domaine d'application de la cogénération;12° pouvoir calorifique inférieur : la quantité de chaleur produite en cas de combustion complète d'un combustible, sans condensation de la vapeur d'eau dans les gaz résiduaires;13° rendement thermique : la chaleur utile divisée par la consommation globale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur;14° rendement électrique : la production nette d'électricité divisée par la consommation globale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur;15° économie d'énergie primaire relative : le rapport entre d'une part l'économie par cogénération et d'autre part la consommation d'énergie de la centrale de référence, de la meilleure technologie d'entraînement disponible ou de la chaudière de référence pour produire la même quantité d'électricité, d'énergie mécanique ou de chaleur utile;16° chaudière de référence : l'installation pour la production de chaleur qui fait usage de la meilleure technologie disponible d'application générale;17° centrale de référence : l'installation pour la production d'électricité qui fait usage de la meilleure technologie disponible d'application générale;18° chaleur utile : la chaleur produite dans une installation de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable;19° demande économiquement justifiable : la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération;20° électricité issue de la cogénération : l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe II;21° droit d'écriture : le droit à l'accès à la base de données centralisée, visée à l'article 12, § 1er, afin de consulter et d'adapter des données relatives à certains certificats de cogénération;22° droit de lecture : le droit à l'accès à la base de données centralisée, visée à l'article 12, § 1er, afin de consulter des données relatives à certains certificats de cogénération;23° garantie d'origine : la pièce justificative visant à démontrer qu'une quantité d'électricité fournie aux clients finals provient de la cogénération de qualité;24° installation de microcogénération : une installation de cogénération d'une capacité maximale inférieure à 50 kWe;25° petite cogénération : la production assurée par des installations de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe. CHAPITRE II. - Détermination des caractéristiques d'une installation de cogénération

Art. 2.§ 1er. La production globale d'électricité, la production nette d'électricité, la chaleur utile, la production nette d'énergie mécanique et la consommation de combustible ou d'énergie d'une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique/mécanique inférieure ou égale à 200 kW, est calculée sur la base des valeurs nominales mentionnées sur les pièces justificatives techniques jointes à la demande. § 2. La production globale d'électricité, la production nette d'électricité, la chaleur utile, la production nette d'énergie mécanique et la consommation de combustible ou d'énergie d'une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique/mécanique supérieure à 200 kW, est mesurée à l'aide de l'appareillage de mesure, cité à l'article 3, § 1er.

Pour vérifier si une installation de cogénération satisfait aux conditions pour installations de cogénération de qualité, prévues en annexe III, la production globale d'électricité, la production nette d'électricité, la chaleur utile et la consommation de combustible ou d'énergie, sont calculées sur la base de la moyenne des mesures effectuées pendant une période de 365 jours successifs qui prend fin au cours du mois précédant celui dans lequel le dossier de demande a été introduit auprès de la VREG, ou celui dans lequel un contrôle a lieu.

Pour vérifier si une installation de cogénération satisfait aux conditions pour installations de cogénération de qualité, prévues en annexe III, la production globale d'électricité, la production nette d'électricité, la chaleur utile et la consommation de combustible ou d'énergie d'une installation de cogénération ayant une puissance nominale supérieure à 200 kW, qui est moins de 365 jours en service, sont calculées sur la base des valeurs nominales mentionnées sur les pièces justificatives techniques jointes à la demande. § 3. S'il apparaît que le prélèvement d'électricité mesuré ou le prélèvement d'électricité équivalent des équipements d'utilité est petit par rapport à la production globale d'électricité, la VREG peut décider de calculer la production nette d'électricité sur la base d'une estimation calculée à partir de la production globale d'électricité en vue de déterminer le rendement électrique de l'installation de cogénération.

S'il apparaît que le prélèvement de chaleur mesuré ou le prélèvement de chaleur équivalent des équipements d'utilité est petit par rapport à la production globale de chaleur, la VREG peut décider de calculer la production nette de chaleur sur la base d'une estimation calculée à partir de la production globale de chaleur en vue de déterminer le rendement thermique de l'installation de cogénération.

S'il apparaît que le prélèvement mesuré d'énergie mécanique ou le prélèvement équivalent d'énergie mécanique des équipements d'utilité est petit par rapport à la production globale d'énergie mécanique, la VREG peut décider de calculer la production nette d'énergie mécanique sur la base d'une estimation calculée à partir de la production globale d'énergie mécanique en vue de déterminer le rendement mécanique de l'installation de cogénération.

Art. 3.§ 1er. Les installations de cogénération ayant une puissance nominale électrique/mécanique supérieure à 200 kW sont dotées de l'appareillage de mesure nécessaire pour mesurer en permanence la production globale d'électricité, la production nette d'électricité, la chaleur utile, la production nette d'énergie mécanique et la consommation de combustible ou d'énergie.

Les installations de cogénération ayant une puissance nominale électrique/mécanique inférieure ou égale à 200 kW sont dotées de l'appareillage de mesure nécessaire pour mesurer en permanence la production nette d'électricité.

La chaleur utile est mesurée dans les environs immédiats du lieu de valorisation. Si le circuit est équipé d'un refroidisseur d'urgence, le mesurage s'effectue en aval du refroidisseur. § 2. L'appareillage de mesure, cité au § 1er, son installation et les procédures de mesure appliquées répondent aux normes nationales et internationales en vigueur en la matière. CHAPITRE III. - Le système des certificats de cogénération Section Ire. - La demande d'attribution de certificats de cogénération

Art. 4.§ 1er. Le propriétaire d'une installation de cogénération peut demander l'attribution de certificats de cogénération par l'envoi, sous pli recommandé, d'un dossier de demande à la VREG. Ce dossier de demande comporte : 1° un formulaire de demande dûment rempli, dont le modèle est fixé par la VREG et dont la forme peut, au besoin, diverger en fonction de la source d'énergie utilisée.2° pour une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique inférieure ou égale à 200 kW : des pièces justificatives techniques à l'appui du calcul de l'économie par cogénération;3° pour une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 200 kW : les résultats des mesures effectuées à l'aide de l'appareillage de mesure, mentionné à l'article 3, § 1er, accompagnés d'une note de calcul de l'économie par cogénération;4° pour une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 1 MW : un rapport de contrôle d'un organisme de contrôle accrédité, dans lequel ce dernier confirme que les mesurages effectués à l'aide de l'appareillage de mesure visé à l'article 3, § 1er, remplissent les conditions fixées audit article. Le rapport de contrôle mentionne également le chiffre du compteur, la date de mise en service et la source d'énergie utilisée. 5° pour une installation de cogénération utilisant des déchets : un formulaire de renseignements dûment rempli, dont le modèle est fixé par l'OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande), en ce qui concerne la transformation des déchets. La VREG notifie au demandeur par écrit dans les deux mois après la réception du dossier de demande si ce dernier a été composé de manière correcte et complète. La lettre fait mention, le cas échéant, des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum, sur simple demande du demandeur. Si le dossier de demande concerne une installation de cogénération qui n'est pas encore mise en service ou est modifiée profondément, la VREG explicite dans cette lettre sur la base des données communiquées les mesures à effectuer et détermine le nombre de certificats de cogénération à attribuer, dans la mesure où la consommation de combustible, l'utilisation thermique et la production d'électricité ou d'énergie mécanique soient au moins clairement connues. § 2. Dans un mois après que le dossier de demande a été déclaré complet, la VREG décide si l'économie par cogénération, réalisée par l'installation de cogénération concernée, remplit les conditions d'octroi de certificats de cogénération, visées à l'article 7, et décide du mode de calcul du nombre de certificats de cogénération à octroyer, conformément aux articles 8 à 10 inclus, y compris les mesurages nécessaires à cette fin. § 3. Le demandeur est informé de la décision de la VREG, dans les cinq jours ouvrables après que la décision, visée au § 2, a été prise. Si l'installation de cogénération utilise des déchets, la décision est également transmise à l'OVAM. Section II. - L'attribution de certificats de cogénération

Sous-section Ire. - Principes généraux

Art. 5.§ 1er. Les certificats de cogénération sont attribués mensuellement pour l'économie par cogénération réalisée dans une installation de cogénération pour laquelle une demande d'attribution de certificats de cogénération a été approuvée. § 2. Les certificats de cogénération sont attribués au propriétaire de l'installation de cogénération ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin. § 3. Les certificats de cogénération sont attribués mensuellement par tranche de 1000 kWh d'économie par cogénération. Le nombre restant de kWh est reporté au mois suivant.

Les premiers certificats de cogénération sont attribués sur la base de l'économie par cogénération réalisée à partir de la date du rapport de contrôle complet ou du premier jour du mois dans lequel le dossier de demande est approuvé pour la petite cogénération.

Art. 6.Le bénéficiaire du certificat communique sans délai à la VREG : 1° toutes les modifications impliquant qu'il ne répond plus aux conditions d'attribution des certificats de cogénération, visées à l'article 7;2° toutes les modifications susceptibles d'influencer le nombre de certificats de cogénération à attribuer, tel que visé aux articles 8 à 10 inclus;3° toutes les modifications susceptibles d'influencer le mode de conformité de l'installation de cogénération aux conditions afin qu'elle soit agréée comme installation de cogénération de qualité;4° toute modification relative à la personne physique ou morale à laquelle les certificats de cogénération doivent être attribués, telle que visée à l'article 5, § 2. En cas de modifications, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, la VREG peut révoquer sa décision, visée à l'article 4, § 2. A partir de la révocation de sa décision, aucun certificat de cogénération n'est plus attribué pour l'économie par cogénération réalisée dans l'installation de cogénération concernée.

En cas de modifications, telles que visées à l'alinéa 1er, 2°, la VREG peut modifier sa décision, visée à l'article 4, § 2.

Le bénéficiaire du certificat pour une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 1 MW, présente un nouveau rapport de contrôle, tel que visé à l'article 4, § 1er, 4°, à la notification d'une modification, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.

Si la VREG a des arguments fondés pour cesser l'attribution de certificats de cogénération au bénéficiaire, elle peut modifier ou révoquer sa décision initiale, avec effet rétroactif ou non au moment où le droit d'attribution des certificats de cogénération doit cesser.

Sous-section II. - Conditions d'attribution de certificats de cogénération

Art. 7.§ 1er. La VREG n'attribue des certificats de cogénération que pour l'économie par cogénération réalisée par l'utilisation d'une installation de cogénération qui est située dans la Région flamande et qui remplit les conditions pour les installations de cogénération de qualité, fixées à l'annexe III. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, arrête les rendements de référence nécessaires à l'application de l'annexe III. § 2. Le bénéficiaire du certificat pour une installation de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 1 MW, présente un nouveau rapport de contrôle tous les deux ans. § 3. La VREG peut contrôler à tout moment une installation de cogénération de qualité pour vérifier si la mesure de la consommation d'énergie et de la production d'électricité, de chaleur et d'énergie mécanique et d'autres mesures nécessaires pour déterminer le nombre de certificats de cogénération à attribuer et la production d'électricité issue de la cogénération de qualité, correspondent à la réalité.

Sous-section III. - Calcul du nombre de certificats de cogénération à attribuer

Art. 8.Le calcul du nombre de certificats de cogénération à attribuer se fait sur la base des données communiquées à la VREG, visées aux articles 9 et 10.

Art. 9.§ 1er. Pour les installations de cogénération de qualité, les gestionnaires de réseau de distribution, du réseau de transmission, du réseau de distribution du gaz naturel et du réseau de transport auxquels l'installation de cogénération de qualité est raccordée, mesurent chaque mois par site, la production d'électricité et la consommation de gaz naturel, si cela est applicable.

Les gestionnaires de réseau de distribution, du réseau de transmission, du réseau de distribution du gaz naturel et du réseau de transport en question, communiquent chaque mois à la VREG ces données de mesure.

La VREG peut, d'initiative ou sur la demande du bénéficiaire du certificat, décider de confier le mesurage, visé à l'alinéa premier, au bénéficiaire du certificat. Dans ce cas, le bénéficiaire du certificat communique chaque mois à la VREG les données de mesure relatives à la production d'électricité ou à la consommation de gaz naturel, si cela est applicable.

Le bénéficiaire du certificat effectue par site les mesurages visés à l'article 3, § 1er. Le bénéficiaire du certificat communique ces données chaque mois à la VREG. La VREG peut décider de compléter ou de remplacer ces mesurages par d'autres mesurages afin de déterminer l'économie par cogénération. § 2. La VREG peut arrêter des modalités relatives au mode d'exécution des mesurages visés aux § 1er, et de communication de ces données à la VREG.

Art. 10.§ 1er. L'économie par cogénération visée à l'article 5, qui est réalisée par une installation de cogénération pour la production d'électricité, est calculée comme l'économie d'énergie primaire qui est réalisée par l'utilisation d'une installation de cogénération au lieu d'une centrale de référence et d'une chaudière de référence qui produiraient la même quantité nette d'électricité et de chaleur utile que cette installation de cogénération.

Pour le calcul de l'économie par cogénération par une installation de cogénération à production d'électricité, on se base sur la production nette d'électricité qui est consommée sur le site même ou qui est fournie au réseau de distribution, au réseau de transmission ou aux lignes directes. Cette production nette d'électricité est mesurée avant la transformation éventuelle en tension de réseau. § 2. L'économie par cogénération visée à l'article 5, qui est réalisée par une installation de cogénération pour l'entraînement mécanique directe de machines, est calculée comme l'économie d'énergie primaire qui est réalisée par l'utilisation d'une installation de cogénération au lieu de la meilleure technologie d'entraînement disponible et d'une chaudière de référence qui produiraient le même entraînement et la même quantité de chaleur utile que cette installation de cogénération.

Le demandeur démontre à la VREG la correction du calcul de cette économie d'énergie primaire. § 3. Pour le calcul de l'économie par cogénération, on se base sur la chaleur utile utilisée comme source de chaleur et qui n'est pas utilisée pour la production ultérieure d'électricité ou d'énergie mécanique. S'il apparaît que la chaleur utile n'est utilisée qu'en partie infime pour la production ultérieure d'électricité ou d'énergie mécanique, la VREG peut décider d'appliquer une méthode de calcul simplifiée pour la détermination de la chaleur utile ainsi que de la production d'électricité et de l'énergie mécanique. § 4. Si une installation de cogénération est utilisée pour la production de CO2, la production de chaleur utilisée mesurée est majorée de 10 % pour le calcul de l'économie par cogénération. § 5. Pour les sites qui utilisent la chaleur déjà disponible, la VREG ne calcule pas l'économie par cogénération sur la base de la consommation d'énergie primaire évitée d'une chaudière de référence, mais sur la base de la consommation d'énergie primaire évitée du producteur de chaleur nécessaire pour la production de la même chaleur utile, et ce uniquement dans le cas où l'économie d'énergie primaire de la nouvelle installation par rapport au producteur de chaleur, est inférieure à l'économie d'énergie primaire par rapport à une chaudière de référence. Pour déterminer la quantité de chaleur déjà disponible, on se base sur la consommation de chaleur disponible au cours des 365 jours précédant la demande des certificats. § 6. Pour les nouvelles installations de cogénération, l'économie par cogénération et le nombre de certificats de cogénération à attribuer, est calculée à partir de la mise en service pendant dix ans, sur la base des conditions d'attribution et d'acceptation des certificats de cogénération, de la méthode de calcul, du rendement thermique d'une chaudière de référence, du rendement électrique d'une centrale de référence, et du rendement de la meilleure technologie d'entraînement disponible, qui ont été fixés par la VREG au moment de la demande des certificats de cogénération. § 7. Le rendement thermique de la chaudière de référence est assimilé à 90 % dans le cas d'une installation de cogénération qui produit de la chaleur sous forme d'eau chaude, 93 % dans le cas d'une installation de cogénération qui produit de la chaleur sous la forme d'air chaud pour des procédés de séchage, 85 % dans le cas d'une installation de cogénération qui produit de la chaleur sous forme de vapeur ou de médias non encore prévus et 500 % comme coefficient de performance de référence dans le cas d'une installation de cogénération qui produit du froid. Pour les installations de cogénération qui utilisent du biogaz, le rendement thermique de la chaudière de référence est assimilé à 70 %. § 8. Le rendement électrique de la centrale de référence est assimilé à 55 % pour les installations de cogénération qui utilisent des combustibles fossiles dans le cas d'une installation de cogénération raccordé à un réseau ayant une tension nominale de 15 kV, et à 50 % dans le cas d'une installation de cogénération raccordé à un réseau ayant une tension nominale inférieure ou égale à 15 kV. Pour les installations de cogénération qui utilisent des ressources d'énergie renouvelables, le rendement électrique de la centrale de référence est assimilé à 42 % en cas d'utilisation de biogaz, 42,7 % en cas d'utilisation de biocarburants liquides, 34 % en cas d'utilisation de bois ou de déchets de bois et 25 % en cas d'utilisation d'autres flux de biomasse fixes.

Pour les installations de cogénération qui utilisent diverses ressources d'énergie fossiles ou renouvelables, le rendement électrique de la centrale de référence est assimilé à la moyenne des rendements électriques de la centrale de référence pondérée sur base de l'alimentation en énergie, qui est déterminée conformément aux alinéas 1er et 2.

Le rendement de la meilleure technologie d'entraînement disponible, est assimilé à 52 %. § 9. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, adapte après avis de la VREG les rendements de référence, visés au §§ 7 et 8, à l'état de la technique et fixe des rendements de référence supplémentaires si cela est nécessaire pour le calcul de l'économie par cogénération. A cette fin, il tient compte des rendements effectivement mesurés des centrales de référence, de la meilleure technologie d'entraînement disponible, des chaudières de référence et d'autres technologies de référence, d'une part indépendamment de la source d'énergie utilisée pour sources d'énergie fossiles et d'autre part pour les sources d'énergie renouvelables. § 10. La VREG peut imposer les modalités relatives à l'évaluation du respect des conditions pour installations de cogénération de qualité, figurant à l'annexe III, et concernant la détermination de l'économie par cogénération pour des types d'installations de cogénération complexes. La VREG publie ces modalités sur son site web. Section III. - Obligation de certificats

Art. 11.§ 1er. Chaque fournisseur de clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transmission, soumet à la VREG chaque année avant le 31 mars, à partir de 2006, le nombre de certificats de cogénération déterminé en application du § 2, et communique à la VREG les données des certificats de cogénération qu'il soumet. § 2. Le nombre de certificats de cogénération qui doit être soumis dans une année calendaire n déterminée par un fournisseur, est fixé suivant la formule suivante : Cw = W x Ev où : Cw = le nombre de certificats de cogénération à soumettre dans l'année calendaire n, exprimés en MWh (1 000 kWh);

W = 0,0119 en 2006; 0,0216 en 2007; 0,0296 en 2008; 0,0373 en 2009; 0,0439 en 2010; 0,0216 en 2011; 0,0216 en 2012; 0,0523 à partir de 2013.

Ev = la quantité d'électricité fournie par un fournisseur aux clients finals via le réseau de distribution ou le réseau de transmission dans l'année calendaire n-1 (en MWh), à l'exception de l'électricité fournie par les gestionnaires de réseau de distribution. § 3. A partir de 2007, le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie soumet annuellement au Gouvernement flamand un rapport d'évaluation concernant l'obligation de certificats. Ce rapport évalue les effets et le rapport coût-efficacité de l'obligation de certificats. Section IV. Enregistrement des certificats de cogénération

Art. 12.§ 1er. La VREG enregistre les données des certificats de cogénération attribués dans une base de données centralisée. Cet enregistrement garantit l'authenticité des certificats de cogénération. § 2. Au moins les données suivantes sont enregistrées par certificat de cogénération : 1° les renseignements sur le propriétaire du certificat de cogénération;2° l'année et le mois de production;3° le lieu de production;4° la technologie telle qu'elle figure à l'annexe Ire;5° la puissance nominale;6° la date de mise en service de l'installation de cogénération;7° le numéro d'enregistrement;8° l'aide obtenue pour l'installation de cogénération;9° la source du combustible ou d'énergie et le pouvoir calorifique inférieur ou la valeur énergétique de la source du combustible ou d'énergie;10° la production d'électricité issue de la cogénération de qualité qui représente le certificat de cogénération, calculée conformément à l'annexe II;11° les rendements de référence appliqués pour le calcul de l'économie par cogénération, fixés en application de l'article 10;12° l'économie d'énergie primaire, calculée conformément à l'annexe III et sur la base des valeurs des rendements de référence qui sont fixées par le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, en application de l'article 7;13° si le certificat de cogénération est acceptable ou non pour satisfaire à l'obligation de certificats, telle que visée à l'article 11, § 1er;14° si le certificat de cogénération est utilisable à cet effet, ou si le certificat de cogénération a été présenté ou non dans le cadre de l'obligation de certificats, ou s'il ne peut plus être présenté, tel que visé dans les cas repris à l'article 14, §§ 2 et 3;15° ou si le certificat de cogénération peut être utilisé comme garantie d'origine.16° la valorisation de la chaleur qui a été générée avec l'électricité. § 3. La mention utilisée dans le cas visé au § 2, 13°, est : 1° "acceptable", dans le cas où le certificat de cogénération répond aux conditions de l'article 14, § 1er et § 2, et n'a pas été exporté, tel que visé à l'article 16;2° "inacceptable", dans le cas où le certificat de cogénération ne répond pas aux conditions de l'article 14, §§ 1er et 2, et dans les cas visés à l'article 16. § 4. La mention utilisée dans le cas visé au § 2, 14°, est : 1° "introduit", lorsque le certificat de cogénération a déjà été présenté afin de répondre à l'obligation de certificats, conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er;2° "pas encore introduit", lorsque le certificat de cogénération n'a pas encore été présenté afin de répondre à l'obligation de certificats, conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er;3° "pas d'application", dans le cas où la mention, visée au § 2, 13°, est "inacceptable". § 5. La mention utilisée dans le cas visé au § 2, 15°, est : 1° "pas encore utilisé", dans les cas visés au § 6 et à l'article 17;2° "utilisé sur place", dans les cas visés au § 7;3° "utilisé", dans les cas visés à l'article 15;4° "exporté", dans les cas visés à l'article 16;5° "échu", dans les cas visés à l'article 18;6° "pas d'application", dans les cas visés au § 7; § 6. Lors de la création d'un certificat de cogénération, la mention utilisée dans le cas visé au § 2, 15° est "pas encore utilisé" § 7. Par dérogation au § 6 et dans le cas d'un nombre de certificats de cogénération correspondant à la quantité d'électricité consommée sur le site de l'installation de cogénération en question ou injectée dans une ligne directe, la mention "utilisé sur place", dans le cas visé au § 2, 15°, est immédiatement apposée par la VREG sur la base de la différence entre l'électricité produite et les données qui lui ont été transmises relatives à la quantité d'électricité générée par l'installation de cogénération en question à partir de la cogénération et injectée dans le réseau de distribution ou de transmission.

La mention "pas d'application", telle que visée à l'article 12, § 5, 6°, est attachée à un certificat pour la quantité d'électricité qui est injectée dans le réseau public et pour laquelle un certificat d'électricité écologique a également été attribué avec la mention "pas encore utilisé", telle que visée à l'article 13, § 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables. A la demande écrite du producteur, la VREG peut décider de ne pas attribuer le certificat d'électricité écologique suivant les dispositions de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 avec la mention "pas d'application" et d'attribuer le certificat de cogénération avec la mention "pas encore utilisé".

Les données, relatives à la quantité d'électricité générée par l'installation de cogénération en question à partir de cogénération et injectée dans le réseau de distribution ou de transmission, sont mesurées et transmises à la VREG par le gestionnaire de réseau de distribution ou par le gestionnaire de réseau de transmission du réseau auquel l'installation est raccordée.

La VREG peut arrêter des modalités relatives au mode d'exécution des mesurages visés à l'alinéa deux, et de communication de ces données à la VREG. § 8. Le propriétaire d'un certificat de cogénération a le droit de lecture dans la base de données centralisée en ce qui concerne les données des certificats de cogénération dont il est le propriétaire. § 9. Si la mention "pas encore utilisé" est applicable au cas visé au § 2, 15°, le propriétaire d'un certificat de cogénération a droit d'écriture pour modifier la mention en "utilisé" ou "exporté", respectivement en application des articles 15 et 16. Section V. - L'utilisation de certificats de cogénération

Sous-section Ire. - Disposition générale

Art. 13.Les certificats de cogénération peuvent être utilisés : 1° comme pièce justificative dans le cadre de l'obligation de certificats, aux conditions fixées à la sous-section II;2° comme garantie d'origine dans le cadre de la vente d'électricité en tant qu'électricité issue de la cogénération de qualité ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été générée à partir de la cogénération de qualité, conformément aux dispositions de la sous-section III. Sous-section II. - L'utilisation de certificats de cogénération dans le cadre de l'obligation de certificats.

Art. 14.§ 1er. Pour satisfaire à l'obligation de certificats, la VREG n'accepte que les certificats de cogénération attribués pour l'économie par cogénération qui a été réalisée par l'utilisation d'une installation de cogénération située en Région flamande, qui remplit les conditions pour les installations de cogénération, fixées en exécution de l'article 16 du décret sur l'Electricité, et qui a été mise en service pour la première fois ou a été profondément modifiée après le 1er janvier 2002.

Dès qu'un certificat de cogénération est présenté en vue de répondre à l'obligation de certificats, il n'est plus négociable et il ne peut plus être utilisé comme garantie d'origine, conformément aux dispositions de la sous-section III. Pour les mois de production tombant plus de 4 ans après la mise en service ou la modification profonde de l'installation de cogénération, des certificats sont attribués pour X % de l'économie par cogénération dans le mois en question, qui sont acceptables pour l'obligation de certificats, et pour (100-X) % de l'économie par cogénération, des certificats inacceptables pour l'obligation de certificats.

X est calculé selon la formule suivante : X = 100 * (EPR - 0,2 (T-48)) / EPR où : EPR = l'économie d'énergie primaire relative, exprimée en pour cent et calculée sur la base des données les plus récentes connues au moment de la demande ou après contrôle.

T = la période entre la date de mise en service et le mois de production mentionné sur le certificat de cogénération, exprimée en mois. § 2. Les certificats de cogénération délivrés dans l'année de production mentionnée sur le certificat, peuvent uniquement être présentés, pour l'obligation de certificats, jusqu'au 31 mars inclus de l'année calendaire n+6. Lorsqu'un certificat de cogénération n'a toujours pas été utilisé après ce délai pour l'obligation de certificats, la mention, visée à l'article 12, § 2, 13°, est modifiée par la VREG en "inacceptable" et la mention visée à l'article 12, § 2, 14° est modifiée par la VREG en "pas d'application". § 3. Les certificats de cogénération exportés à l'étranger ne sont pas acceptés pour satisfaire à l'obligation de certificats. § 4. Les certificats de cogénération qui ont été utilisés comme garantie d'origine dans le sens de l'article 15, peuvent encore être utilisés dans le cadre de l'obligation de certificats, à condition que la mention soit "acceptable", dans le cas, visé à l'article 12, § 2, 13°, et que la mention soit "pas encore introduit" dans le cas, visé à l'article 12, § 2, 14°.

Sous-section III. - L'utilisation des certificats de cogénération comme garantie d'origine

Art. 15.§ 1er. Les certificats de cogénération sont utilisés comme garantie d'origine lorsqu'ils sont présentés dans le cadre de la vente d'électricité à des clients finals comme étant de l'électricité issue de la cogénération de qualité ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été générée à l'aide de la cogénération de qualité.

Seuls les certificats de cogénération qui n'ont pas encore été utilisés comme garantie d'origine, et dont la mention est "pas encore utilisé" dans le cas visé à l'article 12, § 2, 15°, peuvent être utilisés dans le sens de l'alinéa 1er. § 2. Un fournisseur modifie tous les trois mois la mention "pas encore utilisé" en "utilisé" dans le cas visé à l'article 12, § 2, 15°, pour le nombre de certificats de cogénération qui correspond à la quantité d'électricité générée par la cogénération de qualité, qu'il a vendus aux clients finals en Région flamande au cours du mois précédent. Dans ce cas, le mois et l'année calendaire pendant lesquels cette quantité correspondante d'électricité a été vendue sont également enregistrés.

La VREG peut fixer les modalités de la procédure relative à la façon dont le fournisseur peut modifier la mention "pas encore utilisé", en "utilisé", dans le cas mentionné à l'article 12, § 2, 15°, en cas de certificats de cogénération dont il est propriétaire.

Art. 16.Seuls les certificats de cogénération dont la mention est "pas encore utilisé", dans le cas visé à l'article 12, § 2, 15°, peuvent être exportés en dehors de la Région flamande. Lorsqu'un tel certificat de cogénération est exporté en dehors de la Région flamande en tant que garantie d'origine, la VREG transmet les données nécessaires du certificat de cogénération, sur demande du propriétaire de ce dernier, à l'instance compétente de la région ou du pays auquel le certificat de cogénération a été exporté. Après le transfert, la mention dans le cas visé à l'article 12, § 2, 15°, du certificat de cogénération en question, est modifiée dans la base de données de "pas encore utilisé" en "exporté". La mention dans le cas visé à l'article 12, § 2, 13°, est modifiée en "inacceptable" et la mention dans le cas visé à l'article 12, § 2, 14° est modifié en "pas d'application".

Art. 17.§ 1er. Une garantie d'origine provenant d'une autre région ou d'un autre pays, peut être importée en Flandre en vue d'être utilisée comme garantie d'origine, à condition que le propriétaire prouve à la VREG qu'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° la garantie d'origine mentionne au moins les données suivantes : a) le pouvoir calorifique inférieur ou la valeur énergétique de la source du combustible ou d'énergie;b) les données de l'installation de cogénération, parmi lesquelles le lieu de production;c) la date de la production de la quantité d'électricité correspondante;d) l'identification de l'instance ayant délivré la garantie d'origine;e) la quantité d'électricité issue de la cogénération de qualité à laquelle la garantie d'origine a trait, calculée conformément à l'annexe II;f) l'économie d'énergie primaire, calculée conformément à l'annexe III;g) la valorisation de la chaleur qui a été générée avec l'électricité.2° la garantie d'origine est délivrée pour la production nette d'électricité issue de la cogénération de qualité;3° la garantie d'origine constitue la seule preuve délivrée pour la quantité d'électricité concernée et prouve qu'un producteur a généré une quantité d'électricité y mentionnée pendant une année y mentionnée, exprimée en kWh, à partir de la cogénération de qualité;4° la quantité d'électricité à laquelle la garantie d'origine a trait n'a pas encore été vendue sous la dénomination électricité provenant issue de la cogénération de qualité ou sous une dénomination équivalente. § 2. Si la garantie d'origine est importée d'une autre région ou d'un autre pays, ses données sont enregistrées dans la base de données centralisée sous la forme d'un certificat de cogénération avec la mention "inacceptable" dans le cas visé à l'article 12, § 2, 13°, avec la mention "pas d'application" dans le cas visé à l'article 12, § 2, 14° et avec la mention "pas encore utilisé" dans le cas visé à l'article 12, § 2, 15°. Les certificats de cogénération provenant d'une autre région ou d'un autre pays peuvent être enregistrés avec la mention "acceptable" dans le cas mentionné à l'article 12, § 2, 13°, au cas où le Gouvernement flamand déciderait d'accepter les certificats concernés en application de l'article 25bis, § 2, alinéa trois du décret sur l'Electricité.

Les certificats de cogénération sont enregistrés après le transfert des données nécessaires de la garantie d'origine à la VREG par l'instance compétente de l'autre région ou pays et après que la garantie d'origine a été rendue inutilisable à titre définitif dans l'autre pays ou région.

La VREG détermine sous quel format, par quel moyen et par quelle procédure ces garanties d'origine peuvent être importées d'une autre région ou pays.

Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent par analogie.

Art. 18.Les certificats de cogénération délivrés dans l'année de production n mentionnée sur le certificat, peuvent être utilisés comme garantie d'origine jusqu'au 31 mars inclus de l'année calendaire n+6.

Si un certificat de cogénération n'a pas encore été utilisé comme garantie d'origine après ce délai, la mention dans le cas visé à l'article 12, § 2, 15° est modifiée par la VREG en "échu".

Art. 19.§ 1er. Un fournisseur d'électricité transmet chaque mois à chaque gestionnaire de réseau de distribution et au gestionnaire de réseau de transmission une liste actualisée des clients finals qui sont raccordés à son réseau et auxquels le fournisseur fournit de l'électricité à partir de la cogénération de qualité, en indiquant par client final la quote-part d'électricité issue de la cogénération de qualité dans la fourniture totale d'électricité à ce client final via le réseau de distribution ou de transmission.

La VREG peut fixer les modalités relatives au mode de transmission par le fournisseur des données mentionnées à l'alinéa précédent. § 2. Les gestionnaires des réseaux de distribution et les gestionnaires des réseaux de transmission communiquent mensuellement à la VREG et au fournisseur concerné les données agrégées de consommation des clients finals, visés au § 1er, ventilées selon la quote-part d'électricité issue de la cogénération de qualité dans la fourniture totale d'électricité à ces clients finals.

La VREG peut arrêter des modalités relatives au mode d'exécution desdits mesurages et de communication de ces données à la VREG. § 3. La VREG contrôle mensuellement, sur la base des données visées au § 2, si le fournisseur a apposé sur le nombre correct de certificats de cogénération la mention que ces derniers ont été utilisés comme garantie d'origine, telle que visée à l'article 15.

Lorsqu'en cas d'insuffisance de certificats de cogénération, le fournisseur a modifié la mention "pas encore utilisé" en "utilisé", dans le cas visé à l'article 12, § 2, 15°, l'excédent est transféré au trimestre prochain.

Lorsqu'en cas de pénurie de certificats de cogénération, le fournisseur a modifié la mention en "utilisé", dans le cas visé à l'article 12, § 2, 15°, la VREG en informe le fournisseur concerné. Le fournisseur modifie la mention dans le cas visé à l'article 12, § 2, 15°, en "utilisé" sur les certificats de cogénération manquants dans les 10 jours ouvrables suivant cette notification. § 4. La VREG offre la possibilité aux clients finals d'électricité de vérifier sur son site web si leur fournisseur, et dans quelle mesure, leur a fourni de l'électricité issue de la cogénération de qualité.

Les données de contrôle visées au § 3 servent de base. Section VI. - Commerce de certificats de cogénération

Art. 20.§ 1er. Les certificats de cogénération sont librement négociables. § 2. Dans les cinq jours ouvrables de la vente de certificats de cogénération, le vendeur communique à la VREG les données concernant les certificats de cogénération vendus, le nouveau propriétaire, le prix de vente, et la date de vente.

La VREG confirme l'enregistrement des données, visées à l'alinéa précédent, dans les dix jours ouvrables au nouveau propriétaire.

Art. 21.La VREG publie chaque mois le prix moyen des certificats de cogénération, répartis selon qu'ils peuvent être acceptés, conformément à l'article 14, pour satisfaire à l'obligation de certificats et qu'ils peuvent ou non être utilisés comme garantie d'origine, conformément aux dispositions de la sous-section III de la section V. Elle publie également chaque mois le nombre de certificats de cogénération attribués.

Elle permet également de publier de manière conviviale l'offre et la demande de certificats de cogénération. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 22.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2003, 14 juillet 2004 et 8 juillet 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 11.§ 1er. Le fournisseur mentionne sur chaque facture et sur un document d'accompagnement et dans le matériel de promotion qu'il transmet directement à ses clients finals : 1° l'origine de l'électricité qu'il a fournie pendant l'année calendaire précédente à ses clients finals via le réseau de distribution ou de transmission, au total et pour le produit présenté et ce à partir du 1er mars de l'année courante;2° les sources de référence où le public peut accéder aux informations relatives aux incidences sur l'environnement en ce qui concerne les émissions CO2 et les déchets radioactifs de la production d'électricité par différentes sources d'énergie. Le Ministre fixe la forme sous laquelle ces mentions doivent être apportées ainsi que les sources de référence auxquelles il faut faire référence. § 2. L'origine de l'électricité est reprise dans les catégories suivantes : 1° électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;2° électricité produite par les installations de cogénération de qualité;3° électricité produite à partir de combustibles fossiles;4° électricité produite par des centrales nucléaires;5° électricité dont l'origine est inconnue. Le classement de l'électricité dans la catégorie d'électricité dont l'origine est inconnue, est seulement autorisé dans le cas d'une fraction inférieure à 5 % ou si le fournisseur peut démontrer de manière motivée que l'origine de l'électricité ne peut pas être tracée. Le fournisseur sollicite à cet effet l'approbation de la VREG. § 3. La quote-part d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, telle que visée au § 2, 1°, est fixée à partir du 1er mars de l'année courante sur la base du rapport entre le nombre de certificats d'électricité écologique, exprimée en MWh, utilisés par le fournisseur pour les fournitures pendant l'année calendaire précédente comme garantie d'origine, telle que visée à l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, et la quantité d'électricité fournie aux clients finals via le réseau de distribution ou de transmission par le fournisseur concerné. Ce rapport est fixé tant pour le total de ses fournitures que pour ses fournitures du produit proposé aux clients finals concernés.

La quote-part d'électricité issue de la cogénération de qualité, telle que visée au § 2, 2°, est fixée à partir du 1er mars de l'année courante sur la base du rapport entre la quantité d'électricité à partir de la cogénération de qualité mentionnée sur les certificats de cogénération qui sont utilisés par le fournisseur pour les fournitures pendant l'année calendaire précédente comme garantie d'origine, telle que visée à l'article 15, et la quantité d'électricité fournie aux clients finals par le fournisseur concerné. Ce rapport est fixé tant pour le total de ses fournitures que pour ses fournitures du produit proposé aux clients finals concernés.

La quote-part d'électricité à partir d'autres sources d'énergie, visées au § 2, 3° à 5°, est fixée à partir du 1er mars de l'année courante comme (1 - la quote-part d'électricité issue de la cogénération de qualité et de sources d'énergie renouvelables, visées aux alinéas 1er et deux). Cette quote-part est répartie sur les autres sources d'énergie, visées au § 2, 3° à 5°, sur la base de la quote-part de ces sources d'énergie autres que l'énergie renouvelable ou la cogénération de qualité dans la combinaison énergétique globale du parc de production de l'année calendaire précédente du fournisseur ou des producteurs d'électricité avec lesquels le fournisseur a conclu des contrats directs ou indirects afin de couvrir ses fournitures de l'année calendaire précédente.

Les chiffres agrégés fournis par l'importateur concerné ou par la bourse d'électricité peuvent être utilisés pour déterminer la quote-part d'électricité provenant d'autres sources d'énergie, telles que visées au § 2, 3° à 5°, dans le cas d'électricité obtenue par importation ou par échange à une bourse d'électricité. § 4. La VREG peut arrêter les modalités pour la détermination de la combinaison énergétique des fournitures totales d'un fournisseur, notamment la somme de ses fournitures via le réseau de distribution et de transmission d'une part et les fournitures directes d'autre part. § 5. La VREG vérifie si l'information transmise par le fournisseur en application du présent article, est fiable. Le fournisseur transmet annuellement, à partir de 2006, et avant le 1er mars, un rapport à la VREG sur l'origine de l'électricité fournie au cours de l'année calendaire précédente. La VREG met ce rapport à disposition du "Vlaams Energieagentschap. Le rapport de synthèse est publié sur le site web de la VREG, conjointement avec les pourcentages utilisés par les fournisseurs en matière de l'origine de l'électricité qu'ils fournissent, visée au § 1er, 1.1°. § 6. Le Ministre peut fixer les modalités de l'exécution pratique et de la rédaction des rapports dans le cadre du présent article. »

Art. 23.A l'article 13, § 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° "Pas d'application" dans les cas visés à l'article 15septies".

Le même arrêté est complété par un article 15septies, rédigé comme suit : «

Art. 15septies.A la demande écrite du producteur, la VREG peut décider de modifier la mention, visée à l'article 13, § 2, 8° en "pas d'application" pour l'attribution du certificat d'électricité écologique".

Art. 24.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant les conditions auxquelles doit répondre une installation de cogénération de qualité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant obligation de service public favorisant la production d'électricité dans des installations de cogénération de qualité;

Art. 25.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe Ire Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application du présent arrêté a) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur b) Turbine à vapeur à contrepression c) Turbine d'extraction à condensation de vapeur d) Turbine à gaz avec récupération de chaleur e) Moteur à combustion interne f) Microturbine g) Moteur stirling h) Pile à combustible i) Moteur à vapeur j) Cycles de Rankine pour la biomasse k) Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de la cogénération Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 favorisant la production d'électricité par des installations de cogénération de qualité. Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe II Calcul de l'électricité issue de la cogénération Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation. a) La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices : i) dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à l'annexe Ire, avec un rendement global annuel de 75 % au minimum; ii) dans les unités de cogénération des types a) et c) visés à l'annexe Ire, avec un rendement global annuel de 80 % au minimum; b) Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à l'annexe Ire] ou inférieur à la valeur visée ci-dessus au point a) ii) [unités de cogénération des types a) et c) visés à l'annexe Ire], la cogénération est calculée selon la formule suivante : ECHP = HCHP.C où : ECHP est la quantité d'électricité issue de la cogénération, en tout cas limitée à la production électrique globale, produite par l'unité de cogénération;

C est le rapport électricité/chaleur;

HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine).

Le calcul de l'électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés à l'annexe Ire, pour autant que l'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de l'unité considérée : Pour la consultation du tableau, voir image c) Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 favorisant la production d'électricité par des installations de cogénération de qualité.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe III Méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération et les économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

Cogénération de qualité : a) Aux fins du présent arrêté, la cogénération de qualité doit satisfaire aux critères suivants - la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité; - la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut relever de la cogénération de quaité. b) Calcul des économies d'énergie primaire Les économies d'énergie primaire relatives doivent être calculées sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : PES = représente les économies d'énergie primaire; Hn est le rendement thermique du procédé, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme da la chaleur utile, de l'électricité ou de l'énergie mécanique;

Ref Wn est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée de chaleur;

En est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d'électricité ou d'énergie mécanique divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme da la chaleur utile, de l'électricité ou de l'énergie mécanique; Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique. la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de l'énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à utiliser le certificat de cogénération comme garantie d'origine, conformément à l'article 15.

Ref En est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée d'électricité ou la production séparée d'énergie mécanique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 favorisant la production d'électricité par des installations de cogénération de qualité.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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