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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2002
publié le 19 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035908
pub.
19/07/2002
prom.
07/06/2002
ELI
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7 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 14, § 2, et l'article 19, deuxième alinéa, modifié par le décret du 15 juillet 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991, 18 décembre 1998 et 28 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 mai 2002;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'en vertu de l'actuel régime prévu par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985, les habitations ou les lits dans les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos, dont les autorités flamandes ont décidé la fermeture ou le retrait d'agrément - ce qui implique leur fermeture - continuent encore au moins deux ans après cette décision à faire partie de la programmation des structures précitées; qu'en vertu de ce régime, la programmation reprend un grand nombre d'habitations ou de lits qui ne répondent pas aux places réelles pour l'accueil des personnes âgées, tandis que les besoins en accueil de personnes âgées sont aigus vu les listes d'attente existantes; que cette situation est intenable; que par conséquent l'article 13 doit être modifié sans délai dans ce sens que désormais, si une résidence-service, un complexe résidentiel proposant des services ou une maison de repos est fermé par suite d'une décision de fermeture ou d'une décision de retrait d'agrément, la structure concernée, destinée aux personnes âgées, est également rayée de la programmation de ces structures à partir de l'entrée en vigueur de cette décision; que seulement de cette manière des places dans les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos, qui disparaissent par suite d'une décision des autorités publiques, dont la fermeture de la structure découle, peuvent immédiatement être utilisées de nouveau pour répondre aux besoins existants;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991 et 18 décembre 1998, est modifié comme suit : «

Art. 13.Une résidence-service, un complexe résidentiel proposant des services ou une maison de repos, dont l'agrément est retiré ou la fermeture est ordonnée par décision définitive du Ministre, est rayée du programme de ces structures à partir de l'entrée en vigueur de cette décision. »

Art. 2.Au cas où la décision définitive de retrait d'agrément ou de fermeture d'une résidence-service, d'un complexe résidentiel proposant des services ou d'une maison de repos serait entrée en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les règles relatives au maintien dans le programme qui s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application à la structure concernée.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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