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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2002
publié le 07 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de transfert de certains membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande vers la Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036386
pub.
07/11/2002
prom.
07/06/2002
ELI
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7 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de transfert de certains membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande vers la Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre


Vu le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, notamment l'article 7;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, donné le 14 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 31 juillet 2001;

Vu le protocole n° 170.500 du 26 octobre 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 5 octobre 2001, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat;

Vu l'avis n° 32.894/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la fonction publique et de la Politique extérieure;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. la société : la Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre;2. les membres du personnel : les fonctionnaires statutaires, les stagiaires et les membres du personnel contractuels du Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'infrastructure, administration des Voies navigables et de la Marine qui sont attachés au Canal Louvain-Dyle et au Canal vers Charleroi.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel sont transférés sur leur demande vers la société de leur choix : - soit vers l'entité "Canal Bruxelles-Charleroi"; - soit vers l'entité "Canal Louvain-Dyle".

Les membres du personnel qui souhaitent ne pas être transférés vers la société perdent leur emploi au Canal Louvain-Dyle ou au Canal vers Charleroi. § 2. En dérogation au § 1er, les membres du personnel contractuels qui ont été employés avec un contrat de remplacement suivent lors du transfert le membre du personnel qu'ils remplacent.

Art. 3.Les membres du personnel sont notifiés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration des Voies navigables et de la Marine dans les trente jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté de la possibilité de transfert vers la société.

La notification se fait par un ordre de service qui est transmis aux membres du personnel : - soit contre récépissé; - soit par lettre recommandée.

L'ordre de service comprend : - le délai et les modalités d'introduction de la demande de transfert; - une explication générale du statut après le transfert vers la société.

Art. 4.Les membres du personnel sont transférés par un arrêté du Gouvernement flamand et intégrés dans le statut du personnel de la société.

Ils conservent leur qualité et leur grade.

Ils conservent au moins l'échelle barémique et leur ancienneté administrative et pécuniaire auxquelles ils avaient droit suivant la réglementation existante au moment de leur transfert.

Ils conservent également toutes les allocations et indemnisations réglementairement accordées pour autant que les conditions d'attribution de ces dernières continuent à exister dans la société et pour autant que les droits comparables dans la société ne soient pas plus favorables.

Art. 5.Les membres du personnel soumis à une évaluation de fonctionnement conservent lors de leur transfert la dernière évaluation de fonctionnement qui leur a été attribuée au Ministère de la Communauté flamande. Cette évaluation reste valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation de fonctionnement.

Art. 6.Les fonctionnaires qui avant leur transfert ont réussi un concours de transition à un niveau supérieur ou un examen visant un grade supérieur, conservent leur droit de promotion qu'ils ont acquis en réussissant un de ces concours.

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent le droit de retourner au Ministère de la Communauté flamande dans les trois ans après leur transfert. Dans ce cas, leur emploi au Canal Louvain-Dyle et au Canal vers Charleroi n'est pas garanti.

Ils adressent leur demande par écrit au secrétaire-général du département de l'Environnement et de l'Infrastructure. Le secrétaire-général du département de l'Environnement et de l'Infrastructure et l'autorité auprès de la société assurant la nomination signent l'arrêté de transfert. § 2. Les membres du personnel transférés sont intégrés dans le statut du personnel de la société.

Ils conservent leur qualité et leur grade.

Ils conservent au moins l'échelle barémique et leur ancienneté administrative et pécuniaire auxquelles ils avaient droit suivant la réglementation existante au moment de leur transfert. Les modifications ultérieures à cette réglementation ne s'appliquent plus à eux.

Ils conservent toutes les allocations et indemnisations réglementairement accordées pour autant que les conditions d'attribution de ces dernières continuent à exister dans la société où ils seront employés.

Les membres du personnel soumis à une évaluation de fonctionnement conservent lors de leur transfert la dernière évaluation de fonctionnement qui leur a été attribuée.

Les fonctionnaires qui avant leur transfert ont réussi un concours de transition à un niveau supérieur ou un examen visant un grade supérieur, conservent leur droit de promotion qu'ils ont acquis en réussissant un de ces concours.

Art. 8.Le présent arrêté entre actuellement en vigueur.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la Mobilité, les Travaux publics et l'Energie et le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures, la fonction publique et la Politique extérieure dans leurs attributions, sont chacun en ce qui leur concerne chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN

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