Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2013
publié le 09 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, pour ce qui concerne la demande automatique

source
autorite flamande
numac
2013203826
pub.
09/07/2013
prom.
07/06/2013
ELI
eli/arrete/2013/06/07/2013203826/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, pour ce qui concerne la demande automatique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, article 7, remplacé par le décret du 20 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 mars 2013;

Vu l'avis 53.165/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 40, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase "ou une demande est enregistrée, telle que visée à l'article 42, alinéa quatre" est inséré entre les mots "est introduit" et les mots "et toutes les cotisations des membres";2° les mots "l'introduction de" sont abrogés.

Art. 2.A l'article 42 du même arrêté, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « La caisse d'assurance soins enregistre une demande pour un membre lorsqu'elle reçoit des données de fichier démontrant que le membre répond aux conditions, visées à l'article 9 du décret du 30 mars 1999. »

Art. 3.A l'article 43 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, ainsi rédigé : « La date de la demande enregistrée automatiquement par la caisse d'assurance soins, visée à l'article 42, alinéa quatre, est égale à la date de détermination de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite. »

Art. 4.A l'article 44, § 1er du même arrêté est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « Lors d'une demande basée sur des données de fichier, telle que visée à l'article 42, alinéa quatre, ces données sont assimilées à une attestation. Dans ce cas la caisse d'assurance soins statue sur la prise en charge dans les soixante jours de la réception du fichier. »

Art. 5.A l'article 54, § 1er, du même arrêté les mots "ou d'un formulaire de demande" sont remplacés par le membre de phrase," d'un formulaire de demande ou d'une demande basée sur des données de fichier, telle que visée à l'article 42."

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2013.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^