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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2019
publié le 23 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité

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autorite flamande
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2019014486
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23/09/2019
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07/06/2019
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7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt »)


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 3.1.12/1, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 25 novembre 2016 et l'article 3.1.12/4, inséré par le décret du 25 novembre 2016 ;

Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 janvier 2019 ;

Vu le protocole n° 382.1220 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande du 25 février 2019 ;

Vu l'avis n° 66.019/3/V du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3.1.12/4 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le statut du personnel flamand s'applique aux membres du personnel du VREG, à l'exception du directeur général ;

Considérant que le président du Parlement flamand a marqué son accord formel pour intégrer dans un arrêté du Gouvernement flamand les modalités d'application du statut du personnel flamand pour les membres du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité ;

Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, ci-après dénommé le VREG. La fonction de directeur général du VREG ne relève pas du champ d'application du présent arrêté.

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ci-après dénommé « VPS », s'appliquent au personnel du VREG.

Art. 3.Aux fins de l'application du VPS au personnel du VREG, dans l'arrêté précité : 1° les mots « les services des autorités flamandes » sont lus comme « les services des autorités flamande et du VREG » ;2° les mots « l'entité » sont lus comme « le VREG » ;3° les mots « le domaine politique » sont lus comme « le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire » ;4° les mots « le chef de l'entité » sont lus comme « le directeur général » ;5° les mots « manager de ligne » sont lus comme « directeur général » ;6° les mots « autorité ayant compétence de nomination » sont lus comme « directeur général du membre du personnel statutaire ;7° les mots « autorité de recrutement » sont lus comme « directeur général du membre du personnel contractuel » ;8° les mots « fonction de personnel » sont lus comme « centre de services de l'administration du personnel » ;9° le mot « employeur » est lu comme « VREG » ;10° les mots « le management de ligne » sont lus comme « l'administrateur général » ; 11° les mots « le directeur général » sont lus comme le membre de phrase « le directeur général, mentionné à l'article 3.1.10 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » ; 12° les mots « le conseil d'administration » sont lus comme le membre de phrase « le conseil d'administration, mentionné à l'article 3.1.4/4 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ».

Art. 4.Le directeur général établit la liste des fonctions contractuelles relevant des missions supplémentaires ou spécifiques visées à l'article I 4, § 5, 3° du statut du personnel flamand, ainsi que le règlement financier lié à ces missions supplémentaires ou spécifiques.

Art. 5.La chambre de recours visée à l'article I 9, § 1er, du statut du personnel flamand traite les recours formés par les fonctionnaires du VREG.

Art. 6.La commission de recours Classification des fonctions visée à l'article I 14bis du statut du personnel flamand traite les recours introduits par les fonctionnaires du VREG contre la classification d'une fonction dans une famille de fonctions et/ou la classe de fonctions dans laquelle la fonction a été pondérée.

Art. 7.Les incompatibilités suivantes s'appliquent aux membres du personnel du VREG : 1° les incompatibilités visées à l'article II 10 du statut du personnel flamand ; 2° les incompatibilités visées à l'article 3.1.12/1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Art. 8.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles pour le personnel du VREG est accordée par le directeur général.

Art. 9.Pour le personnel du VREG, les règles applicables au personnel des services de l'autorité flamande, visées à la partie IV du statut du personnel flamand, s'appliquent à l'évaluation annuelle.

Pour les fonctionnaires du VREG, le conseil d'administration est compétent pour la décision finale sur l'évaluation, après réception de l'avis de la chambre de recours. Le conseil d'administration peut retenir ou non l'évaluation « insuffisant » ou « retard de carrière », ou remplacer l'évaluation « insuffisant » par un retard de carrière.

Art. 10.Le directeur général fixe la rémunération des collaborateurs contractuels du VREG. Au premier alinéa, on entend par rémunération : le traitement, les allocations, les indemnités et, le cas échéant, les autres avantages si ces allocations, indemnités et autres avantages s'ajoutent aux allocations, indemnités et autres avantages visés dans le statut du personnel flamand.

Art. 11.Le directeur général décide de l'octroi de la prime de fonctionnement aux membres du personnel du VREG.

Art. 12.Les instances compétentes lors de la procédure disciplinaire sont les suivantes : 1° le chef fonctionnel du fonctionnaire pour la proposition de sanction disciplinaire ;2° le directeur général pour le prononcé de sanction disciplinaire ;3° le conseil d'administration pour prononcer la sanction disciplinaire à titre définitif si la chambre de recours a émis un avis.

Art. 13.Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou démissionne définitivement de sa fonction auprès du VREG au cours de l'année, son congé est réduit proportionnellement pendant l'année en cours.

Art. 14.Si un membre du personnel du VREG passe à une autre entité, un conseil ou une institution des services des autorités flamandes, le congé non pris est payé.

Art. 15.Le membre du personnel du VREG qui quitte le VREG par mise à la retraite durant la période du 1er janvier au 24 décembre inclus, reçoit un nombre de jours de congé de remplacement égal au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche pendant la partie de l'année qui précède la mise à la retraite.

Art. 16.Lorsqu'un fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires exerce des tâches temporaires qui sont pertinentes pour le VREG à l'égard d'un employeur en dehors du VREG, les employeurs concluent un accord sur les conditions de travail applicables aux fonctionnaires en question pendant l'exécution des tâches.

Dans la convention visée à l'alinéa 1er, il peut être stipulé que le VREG assure/poursuit le paiement du salaire du fonctionnaire chargé d'accomplir les tâches au bénéfice d'un employeur en dehors du VREG, et que l'employeur en dehors du VREG rembourse ce salaire en tout ou en partie.

Un fonctionnaire affecté à des tâches pour un employeur en dehors du VREG peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur.

Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période qu'il accomplit des tâches pour un employeur en dehors du VREG.

Art. 17.Si le membre du personnel du VREG a déjà pris l'une des formes de congé suivantes auprès d'autres entités faisant partie des services des autorités flamandes, ces périodes de congé sont déduites du contingent de carrière : 1° le crédit-soins ;2° l'interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à la partie du contingent qu'il n'a pas encore prise. Cette règle s'applique également au passage du VREG à une entité faisant partie des services des autorités flamandes. Les périodes de congé déjà prises dans le cadre du crédit-soins ou de l'interruption de carrière dans le cadre du congé soins fédéral au sein du VREG sont donc déduites du contingent de carrière.

Art. 18.La démission auprès du VREG est donnée par le directeur général. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 19.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles donnée au membre du personnel du VREG avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le directeur général la révoque, le cas échéant.

Art. 20.Les membres du personnel qui ont accumulé des jours ouvrables de congé conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent prendre ces jours de congé accumulés dans les années civiles suivantes et au plus tard avant la retraite.

Art. 21.Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont pris une des formes de congés suivantes auprès du VREG, conservent le droit au solde restant du contingent de ces congés : 1° congé pour prestations à temps partiel ;2° congé non payé ;3° congé d'accueil ;4° congé dans le cadre du placement familial.

Art. 22.Les membres du personnel statutaires maintiennent l'état du crédit de maladie qu'ils ont accumulé au sein du VREG, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 23.Par dérogation à l'article VII 109novies du statut du personnel flamand, le régime complémentaire de maladie et de pension existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté est maintenu, conformément au règlement de l'assurance groupe du VREG, pour les membres du personnel contractuels du VREG. Si, conformément à l'article 3, § 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds flamand des Pensions de retraite et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations, le VREG décide de confier l'exécution de son régime de pension public au Fonds de pension flamand, ces membres du personnel contractuels peuvent, à tout moment, choisir de passer au régime de pension complémentaire visé à l'article VII 109novies du statut du personnel flamand, dès ladite décision. Ce passage est irréversible et ne s'applique qu'à l'avenir.

Art. 24.Jusqu'à ce que le directeur général fixe les échelles de traitement des membres du personnel contractuels, les échelles de traitement figurant à l'annexe 1re au présent arrêté restent applicables aux membres du personnel contractuels du VREG.

Art. 25.Pour la fonction de superviseur, une échelle de traitement s'applique, qui figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 9 février 2017.

Art. 27.Le ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Annexe 1re : Echelles de traitement applicables aux membres du personnel contractuels du VREG

Directeur

A224

Superviseur

A255

Ingénieur

A121

Informaticien

A121

Adjoint du directeur

A111

Expert

B111

Collaborateur

C111


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019 fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt »).

Bruxelles, le 7 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Annexe 2 : Barème échelle de traitement A 255

code

A255

nombre fréquence montant

1/1 x 1 000 1/1 x 1 050 1/1 x 1 000 1/3 x 1 950 1/3 x 2 050 1/1 x 1 850 1/2 x 2 000 1/2 x 6 300 1/1 x 1 700 1/3 x 2 250 1/3 x 2 300 1/3 x 2 200

ancienneté pécuniaire


0

29 130

1

30 130

2

31 180

3

32 180

4

32 180

5

32 180

6

34 130

7

34 130

8

34 130

9

36 180

10

38 030

11

38 030

12

40 030

13

40 030

14

46 330

15

48 030

16

48 030

17

48 030

18

50 280

19

50 280

20

50 280

21

52 580

22

52 580

23

52 580

24

54 780


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019 fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt »).

Bruxelles, le 7 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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