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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 mai 2010
publié le 17 juin 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé

source
autorite flamande
numac
2010035397
pub.
17/06/2010
prom.
07/05/2010
ELI
eli/arrete/2010/05/07/2010035397/moniteur
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7 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 4 mai 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu du WIP, le « Werkgelegenheidsplan » (Plan de l'emploi) et les lignes directrices du « Investeringsplan » (Plan d'investissement) du 18 décembre 2009, des mesures complémentaires doivent être prises d'urgence pour les entreprises en difficulté ou en voie de restructuration pour ce qui est du régime des primes d'encouragement;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 14, premier tiret, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, il est ajouté des points d) et e) ainsi rédigés : « d) mention des efforts de formation qui ont été faits pendant la durée des mesures de redistribution du travail;e) mention de la façon dont la réduction de la durée du travail sera organisée en vue de la combinaison du travail et de la formation.»; 2° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre flamand peut préciser les conditions, visées aux points a) à e) inclus.»

Art. 2.A l'article 14, deuxième tiret, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au troisième alinéa, il est ajouté des points d) et e) ainsi rédigés : « d) mention des efforts de formation qui ont été faits pendant la durée des mesures de redistribution du travail;e) mention de la façon dont la réduction de la durée du travail sera organisée en vue de la combinaison du travail et de la formation.» ; 2° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre flamand peut préciser les conditions, visées aux points a) à e) inclus.»

Art. 3.A l'article 14, troisième tiret, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent arrêté, on entend par une diminution substantielle des activités économiques une diminution de 20 % au minimum du chiffre d'affaires ou de la production dans un des quatre trimestres précédant la demande par rapport au même trimestre de l'année précédente ou de la pénultième année.Si le dernier trimestre précédant la demande ne sert pas de base, la tendance à la baisse doit être confirmée pendant les trimestres suivants. »; 2° au quatrième alinéa, il est ajouté des points d) et e) ainsi rédigés : « d) mention des efforts de formation qui ont été faits pendant la durée des mesures de redistribution du travail;e) mention de la façon dont la réduction de la durée du travail sera organisée en vue de la combinaison du travail et de la formation.»; 3° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre flamand peut préciser les conditions, visées aux points a) à e) inclus.»

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au troisième alinéa, les mots « 12 mois » sont remplacés par les mots « 18 mois ».2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa quatre, en cas de réduction collective ou de réduction individuelle de la durée de travail telle que visée aux titres Ier et II, chapitre II, de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant diverses dispositions en temps de crise, la compensation par l'employeur n'est pas d'application.».

Art. 5.Dans l'article 17, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009, sont insérés entre les mots « l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, » et le mot « reçoit » les mots « et § 3, deuxième alinéa, ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets le 1 janvier 2011.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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