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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 novembre 2014
publié le 21 novembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

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21/11/2014
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7 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment les articles 14 et 15 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole ;

Vu la Conférence interministérielle de l'Environnement, élargie aux Ministres régionaux et fédéraux de l'Agriculture, du 28 juin 2011 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 septembre 2014 ;

Vu l'avis 56.694/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « , les fleuristes, » sont remplacés par le mot « et » ;2° dans le paragraphe 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les utilisateurs professionnels, distributeurs et informateurs de produits phytopharmaceutiques ;» ; 3° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les utilisateurs professionnels candidats, distributeurs candidats et informateurs candidats de produits phytopharmaceutiques. ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, c), les mots « y compris les formations pour l'agrément comme revendeur ou utilisateur de produits phytopharmaceutiques et de biocides pour usage agricole » sont remplacés par les mots « y compris la formation initiale concernant la phytolicence, visée à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable » ;2° la première phrase du point 4° est complétée par les mots « y compris la formation continue concernant la phytolicence, visée à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ».

Art. 3.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006, 5 juillet 2013 et 13 décembre 2013, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « A l'issue, les personnes participantes reçoivent une attestation.

L'attestation est visée par le chef de l'agence au nom du Ministre : 1° si elle a été établie conformément aux modèles, fixés par le Ministre ;2° si le participant a assisté à au moins 75 % des heures de cours ;3° si le participant a réussi avec fruit un test du cours.».

Art. 4.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Un centre général qui n'a pas organisé de cours subventionnés pour débutants type A, de cours pour débutants type B ou de stages tels que visés à l'article 4 pendant trois années consécutives est rayé d'office et, en tant que tel, perd son agrément. Le centre en question ne peut redemander un agrément comme centre général qu'à partir d'un an après la radiation. ».

Art. 5.Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Un centre régional qui n'a pas organisé d'activités subventionnées de formation telles que visées à l'article 4 pendant trois années consécutives est rayé d'office et, en tant que tel, perd son agrément.

Il ne peut redemander un agrément comme centre régional qu'à partir d'un an après la radiation. ».

Art. 6.Dans l'article 27 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Un centre pour activités agricoles exercées comme hobby qui n'a pas organisé d'activités subventionnées de formation telles que visées à l'article 4 pendant trois années consécutives est rayé d'office et, en tant que tel, perd son agrément. Il ne peut redemander un agrément comme centre pour activités agricoles exercées comme hobby qu'à partir d'un an après la radiation. ».

Art. 7.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.L'année d'activité débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Avant le 1er novembre de chaque année d'activité, chaque centre agréé soumet au Ministre un programme annuel complet des activités de formation qui feront l'objet d'une demande de subvention et, le cas échéant, les demandes d'agrément des clubs d'étude.

Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Ministre décide, sur la base de scores, quelles activités de formation sont éligibles au subventionnement.

Ce score est le résultat d'une évaluation des activités de formation sur la base des critères de sélection suivants : 1° l'aptitude du centre agréé d'organiser le thème pour le groupe-cible ;2° le groupe-cible ;3° le thème des activités de formation ;4° l'importance du thème de l'activité de formation pour le groupe-cible ;5° la répartition géographique des activités de formation. Les scores sont fixés par le département et se basent au maximum sur des critères objectifs, mesurables.

Les activités de formation sont sélectionnées sur la base d'un classement des scores obtenus par ordre dégressif.

Sur la base des priorités politiques, le Ministre peut réserver un budget maximum par thème et par groupe-cible.

Le Ministre peut affecter une partie des ressources budgétaires à un programme annuel complémentaire afin de répondre aux évolutions et aux thèmes actuels. ».

Art. 8.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Après que le Ministre a décidé quelles activités de formation sont éligibles au subventionnement, les centres doivent communiquer les activités de formation approuvées avant leur début. ».

Art. 9.Dans l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1. En cas de retrait d'une subvention pour une formation à l'occasion du constat d'une infraction grave, visée au paragraphe 2, les ressources retirées ne peuvent plus être affectées à des formations du même centre au sein du même programme annuel. ».

Art. 10.Par dérogation à l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, les centres agréés peuvent exceptionnellement introduire leur programme annuel 2015 jusqu'au 30 novembre 2014 inclus.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10, qui entre en vigueur le jour de son approbation.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la formation agricole et horticole dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 novembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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