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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 1997
publié le 27 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036410
pub.
27/11/1997
prom.
07/10/1997
ELI
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7 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès


Le Gouvernement Flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, notamment l'article 11;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 septembre 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté : 1° le décret : le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau;2° division compétente : la division de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine du Ministère de la Communauté flamande, chargée de la gestion de la voie hydraulique, le long de laquelle les travaux de retenue d'eau sont exécutés.

Art. 2.La division compétente peut autoriser d'apporter des modifications aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès, telles que visées à l'article 11 du décret.

Art. 3.§ 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier introduit la demande en vue d'apporter des modifications auprès de la division compétente. La demande peut également être introduite par le locataire, le fermier, l'utilisateur ou par toute autre personne exerçant quelconque droit sur le bien, moyennant autorisation préallable écrite et explicite du propriétaire. § 2. La demande doit contenir les données suivantes : 1° la description technique des modifications demandées;2° lorsque la demande a pour but de construire ou de modifier une infrastructure, un plan d'exécution détaillé de l'infrastructure à construire ou à modifier, ainsi qu'un plan de situation, indiquant la situation de l'infrastructure par rapport à la voie hydraulique;3° lorsque la demande n'est pas introduite par le propriétaire, une autorisation écrite et explicite du propriétaire mentionnant les modifications demandées.

Art. 4.La modification demandée ne peut nullement diminuer le degré de protection contre la surcharge d'eau ou contre les inondations. La division compétente peut faire dépendre l'autorisation de la condition que les travaux nécessaires, précisés par la division, sont exécutés par la personne ayant obtenu l'autorisation ou par la Région flamande, aux frais de la personne ayant obtenu l'autorisation.

Art. 5.§ 1er. La division compétente peut à tout moment, soit entièrement, soit partiellement, retirer, suspendre ou modifier l'autorisation accordée pour cause d'intérêt public sans que la personne ayant obtenu l'autorisation peut faire appel à une indemnisation. § 2. Lorsque l'autorisation est retirée, la personne ayant obtenu l'autorisation est tenue de remettre le bien dans son état original dans le délai qui lui est accordé à cet effet, sauf si la division compétente l'en exempte explicitement.

Lorsqu'il n'est pas ou partiellement répondu à cette obligation, il y sera procédé d'office aux frais et risques de la personne ayant obtenu l'autorisation.

Art. 6.Sur base de l'autorisation accordée, la personne ayant obtenu l'autorisation ne peut pas prétendre à d'autres droits que ceux explicitement repris dans l'autorisation. L'octroi de l'autorisation n'exempte pas la personne concernée de s'aligner aux dispositions du règlement en vigueur.

Art. 7.§ 1er. La personne ayant obtenu l'autorisation est tenue de communiquer le début des travaux, en vue des modifications pour lesquelles l'autorisation est accordée, au moins dix jours à l'avance à la division compétente. En vue de l'exécution des travaux, la division compétente peut donner des directives nécessaires lesquelles doivent strictement être respectées. § 2. Les modifications autorisées sont apportées sous la responsabilité entière et exclusive de la personne ayant obtenu l'autorisation. § 3. Chaque travail pour lequel une autorisation a été donnée, est contrôlé après son parachèvement par la personne de la division compétente. Cette dernière confirme dans un procès-verbal que le travail a été exécuté conformément aux conditions posées ou constate qu'il n'est pas conforme. Dans ce dernier cas, le travail doit être adapté, ce qui sera également contrôlé.

La personne ayant obtenu l'autorisation, demande à l'autorité compétente par lettre recommandée de procéder au contrôle au plus tard dix jours après la fin du travail. § 4. La personne ayant obtenu l'autorisation ne peut jamais compromettre la circulation autorisée sur le chemin d'halage et piétonnier et sur les digues, ainsi que l'évacuation des eaux.

Art. 8.En cas de défaut après une sommation par lettre recommandée ou dans des cas urgents, la division compétente peut prendre des mesures d'office afin d'assurer l'exécution des conditions imposées inhérentes à l'autorisation et ce aux frais et risques de la personne ayant obtenu l'autorisation.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS

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