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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 2005
publié le 16 novembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'« Agentschap Economie »

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036383
pub.
16/11/2005
prom.
07/10/2005
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7 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'« Agentschap Economie » (Agence de l'Economie)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence « Subsidieagentschap voor Economie en Werkgelegenheid » (Agence flamande de Subventionnement Economie et Emploi);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2005;

Vu l'avis n° 38.851/1/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique. CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Art. 2.§ 1er. Au sein du Ministère flamand de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « Agentschap Economie », dénommée ci-après l'agence.

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : "agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'autorité flamande".

Cette obligation n'est pas applicable à la fourniture d'informations pour des raisons promotionnelles ou informatives. § 2. L'agence fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique économique. § 3. L'agence a un siège central. Le Ministre détermine le lieu d'implantation du siège central. Le chef de l'agence peut décider d'établir une ou plusieurs implantations hors du siège central.

Art. 3.L'agence a pour mission de soutenir, renforcer et stimuler de manière durable la position concurrentielle d'entreprises en Flandre.

Elle réalise les programmes d'ordre économique approuvés par les autorités flamandes au moyen d'agréments, de mesures en matière de subventions, de crédits et autres.

Art. 4.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 3, l'agence remplit les tâches suivantes : 1° mesures visant à soutenir le climat économique : a) soutenir des projets visant à améliorer les facteurs environnants;b) exécuter des mesures d'encadrement ou fournir des conseils afin de renforcer le climat économique;c) traiter des dossiers européens et implémenter des projets, y compris la gestion des programmes du Fonds européen de Développement régional (FEDER);2° mesures visant à améliorer et/ou renforcer la position concurrentielle d'entreprises : a) renforcer la position financière des entreprises, y compris des entrepreneurs débutants, au moyen d'une aide directe aux investissements et d'autres formes d'aide aux entreprises, et par la mise en oeuvre de mesures d'encadrement;b) stimuler l'attitude entrepreneuriale favorable à une politique de formation et promouvoir et professionnaliser l'entrepreneuriat, y compris des mesures d'encadrement;3° contrôler l'affectation des moyens engagés pour les missions définies sous les points 1° et 2°;4° traiter les informations issues de l'exécution de la politique en vue de la préparation d'avis dans le cadre de l'aide à la décision politique. § 2. L'agence accomplit en outre toutes les tâches qui s'accordent avec la mission visée à l'article 3 et qui sont confiées à l'agence par décret ou par le Gouvernement flamand, ainsi que les tâches découlant d'accords conclus avec et à l'initiative du département, des autres agences autonomisées et d'autres domaines de compétence.

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Région flamande et éventuellement Communauté flamande. CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 6.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Le contrat de gestion ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution, est soumis au préalable à l'approbation du Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre.

Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence. CHAPITRE IV. - Moyens financiers

Art. 9.La réalisation des recettes et l'affectation des crédits de dépenses par l'agence se font conformément aux lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, aux dispositions des décrets budgétaires et d'autres décrets éventuels, au régime de délégation et au contrat de gestion. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 10.Le Ministre est responsable du suivi de l'état d'avancement et de la tutelle de l'agence.

Art. 11.Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand qui sont chargés des matières financières et budgétaires, sont compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes.

Art. 12.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence « Subsidieagentschap voor Economie en Werkgelegenheid » (Agence flamande de Subventionnement Economie et Emploi) est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, les mots « Subsidieagentschap Economie » sont remplacés par les mots « Agentschap Economie ».

Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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