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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust »

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ministere de la communaute flamande
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2005036448
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30/11/2005
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07/10/2005
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7 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte)


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 6, § 2, et 7;

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, modifié par le décret du 5 décembre 2003;

Vu le décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000, notamment l'article 30;

Vu le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment les articles 36 à 39;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 relatif au brevet de pilote de port;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 relatif à la perception des droits de pilotage et d'autres indemnités, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à l'organisation du Service à gestion séparée « Loodswezen » (Pilotage), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortissant de la compétence de la Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 concernant le signalement de départ et d'arrivée de navires soumis aux obligations du service de pilotage normal ou au pilotage à distance;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 portant gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée Flotte;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au brevet de maître d'équipage;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2005 relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 juillet 2005;

Vu l'avis 38.902/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust », créée par l'article 2 du présent arrêté;2° Ministre : le Ministre flamand chargé des Travaux publics. CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Art. 2.Une agence autonomisée interne sans personnalité juridique est créée au sein du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics. Cette agence porte le nom « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ».

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique au sein du ressort tel que fixé à l'annexe au présent arrêté en matière de navigation sur les voies maritimes et en matière de la côte.

L'agence fait partie du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics.

Art. 3.L'agence a pour mission de promouvoir, au sein du ressort fixé à l'annexe au présent arrêté, la sécurité et la fluidité du trafic maritime sur les voies maritimes, la gestion intégrée de la zone côtière et la prestation des services hydrographiques et hydrométéorlogiques.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 3, l'agence est chargée des tâches suivantes : 1° pour la prestation de services maritimes : a) le pilotage de navires en sécurité;b) l'assurance de la gestion nautique en fournissant des Vessel Traffic Services (VTS), et la tenue en état opérationnel du « Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum » (MRCC), ainsi que l'exercice de la gestion journalière des mouvements maritimes conformément à l'approche en chaîne;c) la gestion du Réseau de contrôle radar de l'Escaut, et de l'infrastructure VTS et MRCC;d) le marquage et la signalisation des voies maritimes;e) l'exécution et la coordination des activités de sauvetage et de remorquage en mer, et la fourniture d'aide en cas d'urgence;f) la mise à disposition d'embarcations opérationnelles ayant un équipage à bord;g) l'exploitation de services de bac;2° pour la gestion de la zone côtière : a) la protection de la côte contre la mer, les marées de tempête et les inondations;b) la gestion des plages et des dunes en bord de mer et des constructions visant à protéger la côte;c) l'infrastructure des ports de plaisance côtiers à Zeebrugge, Blankenberge, Ostende et Nieuport, ainsi que des ports de pêche à Ostende, Zeebrugge et Nieuport, y compris les travaux de dragage nécessaires à son utilisation;3° pour la prestation de services hydrographiques : a) les activités hydrographiques le long de la côte, sur le Plateau continental belge et sur toutes les voies d'accès maritimes;b) l'exécution des obligations internationales à l'égard de l'Organisation hydrographique internationale;4° pour la prestation de services hydrométéorologiques;les activités hydrométéorologiques le long de la côte et sur le Plateau continental belge. § 2. L'agence fournit au département la contribution requise centrée sur la politique de sorte que le département dispose de toutes les informations utiles à remplir effectivement et efficacement son rôle dans le domaine de la préparation et l'évaluation de la politique et dans le domaine du soutien du Ministre en ce qui concerne le suivi de l'état d'avancement et le pilotage de l'exécution de la politique.

Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Région flamande. CHAPITRE III. - Fonctionnement, pilotage et direction de l'agence

Art. 7.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 9.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence.

Art. 10.Conformément au décret cadre, l'agence dispose d'une autonomie opérationnelle, étant entendu que, au sein de l'agence, deux services à gestion séparée (SGS) sont chargés de l'exécution des tâches mentionnées à l'article 4, § 1er, 1° a), et d) à g) inclus.

Le chef de l'agence est chargé de la supervision des SGS mentionnés à l'alinéa premier. CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision

Art. 11.délégations suivantes sont conférées au chef de l'agence : 1° en matière de marchés publics : a) la prise de décisions à incidence financière relatives à l'exécution de marchés publics dans la mesure où celle-ci reste limitée à une incidence financière globale maximale de 25 % au-dessus du montant de passation initial et dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas d'adaptation essentielle de l'objet du marché.b) la conclusion de conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution conjointe de travaux en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services;2° en matière d'affaires diverses : la fixation de tarifs des droits réclamés conformément à la structure tarifaire telle que fixée dans le contrat de gestion; 3° en matière de litiges extrajudiciaires : a) les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dette, pour autant que l'incidence budgétaire ne dépasse pas les 65.000 euros; b) la renonciation à une action dans la mesure où le différend s'élève au maximum à 65.000 euros en principal majoré des intérêts de retard; c) la conclusion de conventions d'arbitrage pour le compte de l'agence, pour autant que l'incidence budgétaire ne dépasse pas les 65.000 euros; 4° en matière d'expropriation : a) l'exécution des plans d'expropriation approuvés par le Ministre; b) se déclarer d'accord avec l'exécution des expropriations nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés dans le programme approuvé par le Ministre de l'année en cours et de l'année budgétaire suivante jusqu'à concurrence de 500.000 euros; c) se déclarer d'accord, après autorisation du Ministre, avec les propositions d'expropriation anticipée jusqu'à concurrence de 250.000 euros; 5° en matière de trafic maritime : a) l'interdiction de la navigation et du trafic sur les ponts, au sein du ressort tel que fixé à l'annexe au présent arrêté;b) l'approbation des déclarations de créance introduites par le Gouvernement néerlandais relatives à l'intervention dans les frais pour des travaux exécutés sur le territoire néerlandais sans limitation du montant, conformément aux dispositions des traités conclus entre la Belgique ou la Région flamande et les Pays-Bas;6° en matière de gestion des eaux et de la côte : a) accorder l'autorisation de louer, d'affermer et d'établir de droits réels sur des biens domaniaux privés gérés par l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust »;b) accorder l'autorisation à des tiers de révocation d'exécution de divers travaux et de mise en service privatif du domaine public de la côte, des digues maritimes, des voies maritimes, des ports, de la côte, des digues de mer, des digues et de leurs attenances;c) accorder l'autorisation à des tiers de révocation d'accéder aux chemins de halages avec des véhicules motorisés;d) accorder l'autorisation à des tiers de révocation de faire planter, tailler ou abattre des arbres le long des voies maritimes;7° en matière de gestion hydrographique : l'approbation des déclarations de créance introduites par le Gouvernement néerlandais relatives à l'intervention dans les frais pour le maintien et l'entretien du « Electronic Chart System » commun pour l'Escaut, sans limitation du montant, conformément aux dispositions des traités conclus entre la Belgique ou la Région flamande d'une part et les Pays-Bas d'autre part;8° en matière de subventions et d'autres formes d'intervention financières conformément aux circulaires, ordres de service et directives applicables, ainsi qu'au contrat de gestion : a) accorder des allocations en vue du déplacement d'installations d'électricité, de gaz, d'égouts et de conduites de télédistribution en exécution de l'arrêté royal du 17 juillet 1970 modifiant l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues;b) accorder l'exemption de paiement de droits de pilotage, d'indemnités et de frais particuliers à des navires de mer qui, dans des cas spéciaux, font volontairement appel aux services d'un pilote, conformément à l'article 4, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 8 juin 1971 portant exécution de l'article 4 de la loi du 3 novembre 1967 sur le pilotage des bâtiments de mer. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle

Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 13.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 14.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 relatif à la perception des droits de pilotage et d'autres indemnités, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, les mots « de la division du pilotage du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « du SGS Pilotage ».

Art. 15.Dans les articles 3, 4 et 7 du même arrêté, les mots « Le chef de division de la division pilotage » sont remplacés par les mots « Le chef du SGS Pilotage ».

Art. 16.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « tout remplaçant désigné à cet effet par le chef de division » sont remplacés par les mots « tout remplaçant désigné à cet effet par ce chef ».

Art. 17.Dans l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 relatif au brevet de pilote de port, les mots « administration : l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine au sein du Département Environnement et Infrastructure » sont remplacés par les mots « agence : l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ».

Art. 18.l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots « au fonctionnaire dirigeant de l'administration » sont remplacés par les mots « au chef de l'agence ».

Art. 19.Dans les articles 5 et 9 du même arrêté, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 20.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ».

Art. 21.Dans les articles 7 et 8 du même arrêté, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 22.Dans l'annexe II au même arrêté, les mots « du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure » sont supprimés et les mots « Administration des Voies hydrauliques et de la Marine » et « directeur-général de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine » sont remplacés respectivement par les mots « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening » et « chef de l'agence ».

Art. 23.Dans les articles 3, 4, 6 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation ainsi que dans les annexes y afférentes, les mots « l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine » sont remplacés par les mots l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ».

Art. 24.Dans les articles 4 et 6 du même arrêté, les mots « du chef de division du Service de Pilotage » sont remplacés par les mots « du chef du SGS Pilotage ».

Art. 25.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortant de la compétence de la Région flamande, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° autorité compétente : le chef de l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ou tout remplaçant désigné à cet effet par le chef de l'agence ».

Art. 26.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 concernant le signalement de départ et d'arrivée de navires soumis aux obligations du service de pilotage normal ou au pilotage à distance, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° autorité compétente : le chef de l'A« gentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » ou tout remplaçant désigné à cet effet par le chef de l'agence ».

Art. 27.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au brevet de maître d'équipage, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° agence : l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ». »

Art. 28.Dans l'article 3, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 29.Dans l'article 3, § 1er, et les articles 7 et 9 du même arrêté, les mots « au fonctionnaire dirigeant de l'administration » sont remplacés par les mots « au chef de l'agence ».

Art. 30.Dans l'annexe II du même arrêté, les mots « l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine » sont remplacés par les mots l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ».

Art. 31.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juin 2005 relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance, les mots « fonctionnaire dirigeant » et « Administration des Voies navigables et de la Marine » sont remplacés respectivement par les mots « chef de l'agence » et « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ».

Art. 32.Dans l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du Service à gestion séparée « Loodswezen » (Pilotage), les mots « l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les entités compétentes du domaine politique des Finances et du Budget ».

Art. 33.Dans l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 portant gestion financière et matérielle du Service à gestion séparée Flotte, les mots « l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les entités compétentes du domaine politique des Finances et du Budget ».

Art. 34.A l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, le cinquième tiret et les mots « l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine » sont supprimés.

Art. 35.A l'article 11 du même arrêté, le § 2 est abrogé. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 37.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe Ressort de l' « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » Le ressort, mentionné à l'article 3, § 1er, dans lequel l'agence est active, concerne : 1° la zone côtière comprenant les digues maritimes et les constructions visant à protéger la côte, constituée par l'ensemble du domaine public ayant comme fonction de protéger l'arrière-pays contre les influences de la mer.Les digues maritimes comprennent dès lors : a) les plages, notamment le rivage de la mer composé de sable qui se situe entre la laisse de basse mer et le pied de la dune, ou à défaut d'un pied de la dune, entre la laisse de basse mer et la construction de la digue de mer;b) les dunes en bord de mer constituant l'ensemble de terrains, de sable et de plantation et leurs attenances;c) les constructions visant à protéger la côte, notamment les constructions en bord de mer formées par l'homme, telles que les digues de mer, jetées, embarcadères, barrages anti-tempête, épis de plage, brise-lames, gabions, dunes artificiels, goulets de marée, remblais de sables et toutes leurs attenances;2° les ports de plaisance côtiers et les ports de pêche, y compris la rivière l'Yser à Nieuport à partir du 'Langebrug' (y compris le pont) jusqu'à la bouche en mer et ses attenances;3° la gestion nautique des voies maritimes : a) les eaux territoriales et le Plateau continental belge;b) l'Escaut occidentale;c) le lit de l'Escaut maritime à partir de l'extrémité vers l'aval du chenal d'accès appartenant à l'écluse de Wintam jusqu'à la frontière néerlandaise, ainsi que les lits des chenaux d'accès aux écluses maritimes et les bassins à marée;d) le canal de Gand à Terneuzen;e) la partie à marée de l'Yser à partir du 'Langebrug' jusqu'à la bouche en mer. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte).

Bruxelles, le 7 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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