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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 2011
publié le 29 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
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2011036029
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29/12/2011
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07/10/2011
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7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77, modifié par le décret du 22 juin 2007;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, notamment l'article 51, modifié par le décret du 22 juin 2007;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 juin 2011;

Vu le protocole n° 754 du 15 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 521 du 15 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 50.053/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2011, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire

Article 1er.Le Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire, est rétabli dans la rédaction suivante : "CHAPITRE II. - Position administrative et statut pécuniaire du titulaire d'un mandat dans une fonction de promotion de directeur dans un centre d'encadrement des élèves Section Ire. - Champ d'application

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° aux personnels, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire qui sont désignés par mandat dans une fonction de promotion de directeur d'un centre d'encadrement des élèves, en exécution du chapitre Vter du décret précité;2° aux personnels, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné qui sont désignés par mandat dans une fonction de promotion de directeur d'un centre d'encadrement des élèves, en exécution du chapitre Vter du même décret. Section II. - Position administrative

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 2, qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage dans une fonction de l'enseignement non tertiaire et qui exercent cette fonction comme fonction principale, peuvent bénéficier d'un congé pour exercer le mandat de directeur. § 2. Le congé, visé au § 1er, est accordé par l'autorité scolaire, l'autorité ou le pouvoir organisateur qui a nommé à titre définitif ou admis au stage le membre du personnel.

Le congé est attribué pour la charge complète à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif ou admis au stage.

Le congé commence au moment où le mandat prend cours et se termine au moment où le mandat prend fin. § 3. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Sans préjudice de l'application de la section III du présent chapitre, le membre du personnel n'a pas droit, pendant ce congé, à un traitement ou une subvention-traitement pour les prestations pour lesquelles le congé a été accordé.

Art. 4.Le titulaire d'un mandat dans la fonction de directeur peut obtenir toute forme de congé, de mise en disponibilité ou d'absence s'il satisfait à toutes les conditions applicables en la matière. Pour l'octroi d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une absence, les membres du personnel exerçant le mandat de directeur par le biais du congé, visé à l'article 3, sont considérés comme définitifs pour le volume de ce congé. Section III. - Statut pécuniaire

Art. 5.§ 1er. Dans cette section, il faut entendre par traitement ou traitement annuel respectivement également la subvention-traitement ou la subvention-traitement annuelle. § 2. Le traitement annuel à 100 % du titulaire d'un mandat dans la fonction de promotion de directeur pour un membre du personnel, visé à l'article 2, est chaque fois le traitement annuel à 100 %, fixé dans l'échelle de traitement de la fonction de directeur, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves. § 3. Le mandataire qui est nommé à titre définitif ou admis au stage dans une fonction de l'enseignement non tertiaire, obtient pour le volume pondéré de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif ou admis au stage, un traitement qui est alloué à un membre du personnel nommé à titre définitif. Pour la partie restante de la charge en tant que mandataire, le membre du personnel reçoit un traitement en qualité de membre du personnel temporaire.

Les autres mandataires perçoivent le traitement qui est attribué à un membre du personnel temporaire. § 4. Le membre du personnel perçoit le traitement à partir du jour auquel il assume effectivement le mandat.

Le membre du personnel garde le traitement pendant les périodes de vacances, visées aux articles 80 et 81 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, pour autant que celles-ci tombent dans la période de sa désignation en tant que mandataire. § 5. Le statut pécuniaire du titulaire d'un mandat dans la fonction de promotion de directeur, pendant un congé, une mise en disponibilité, une absence, visé à l'article 4, est réglé suivant les dispositions spécifiques en matière de congé, de mise en disponibilité ou d'absence. Pour le statut pécuniaire pendant le congé, la mise en disponibilité ou l'absence, les membres du personnel exerçant le mandat de directeur par le biais du congé, visé à l'article 3, sont considérés comme définitifs pour le volume de ce congé. »

Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté du Gouvernement flamand, les mots "Le Chapitre II du présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août 2001" sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 3.L'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010, est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves

Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 2006, 9 novembre 2007 et 24 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, troisième alinéa, 2°, les mots "jusqu'au 31 août 2011" sont insérés avant les mots "en application de";2° au § 1er, troisième alinéa, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° à partir du 1er septembre 2011, en application du Code de l'Enseignement secondaire, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.»; 3° le § 5 est abrogé;4° au paragraphe 6, deuxième alinéa, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement »;5° au paragraphe 6, troisième alinéa, les mots "de l'indice des prix précité" sont remplacés par le membre de phrase "de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994".

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 2006 et 24 juillet 2009, est abrogé.

Art. 6.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2008 et 10 septembre 2010, il est ajouté un point 12, un point 13 et un point 14, rédigés comme suit : « 12 : à partir du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2011 inclus; 13 : à partir du 1er septembre 2007 jusqu'au 31 août 2011 inclus; 14 : à partir du 1er septembre 2011. ».

Art. 7.A l'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie "deel 1 AFKORTINGEN" dans la version néerlandaise est remplacée par la partie "deel 1 AFKORTINGEN" jointe comme annexe 2 au présent arrêté; 2° la partie "deel 2.1." DIRECTEUR est remplacée par la partie "deel 2.1. DIRECTEUR, jointe comme annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2011.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.

Bruxelles, le 7 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloise, P. SMET

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