Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 2016
publié le 23 novembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne la transposition de la Directive 2014/101/UE

source
autorite flamande
numac
2016036538
pub.
23/11/2016
prom.
07/10/2016
ELI
eli/arrete/2016/10/07/2016036538/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne la transposition de la Directive 2014/101/UE


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, article 67, modifié par le décret du 18 décembre 2015, et articles 68 et 69 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 septembre 2016 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « l'annexe » sont remplacés par le membre de phrase « l'annexe 1re, » ;2° la phrase suivante est ajoutée : « La répartition, les définitions et la présentation de l'état des eaux de surface sont incluses à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. ».

Art. 2.A l'article 1/1 du même arrêté, les termes « , la transposition partielle de l'annexe V de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, et la transposition de la directive 2014/101/UE de la Commission du 30 octobre 2014 modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau » sont ajoutés.

Art. 3.A l'article 1/3, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, il est inséré entre le membre de phrase « annexe 4.2.5.2, article 4, » et les mots « l'incertitude de la mesure indiquée » le membre de phrase « par le titre II du VLAREM ».

Art. 4.A l'article 1/4, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, le membre de phrase « tel que prévu au paragraphe 2 et à l'annexe, » est remplacé par le membre de phrase « tel que prévu au paragraphe 2 et à l'annexe 1ère, ».

Art. 5.A l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, l'intitulé « Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau » est remplacé par l'intitulé « Annexe 1ère. Programme de suivi des eaux de surface et souterraines ».

Art. 6.Au point 1.3 de l'annexe au même arrêté, le membre de phrase « annexe V » est remplacé par le membre de phrase « annexe 2 ».

Art. 7.Dans les points 2.1.2, 2.5.2, 2.6.2 et 2.7.2 de l'annexe au même arrêté, les mots « La DCE » sont chaque fois remplacés par les mots « Le Décret sur la politique intégrée de l'eau ».

Art. 8.Dans le point 2.1.3 de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, le membre de phrase « l'annexe V à la DCE » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe 2 ».

Art. 9.Dans le point 2.2.1 de l'annexe au même arrêté, le membre de phrase « critères de sélection repris dans le paragraphe 1.3.1 de l'annexe V, de la DCE » est remplacé par les mots « critères suivants ».

Art. 10.Dans le point 2.2.2 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « trois années de mesurage consécutives » sont remplacés par les mots « une année de mesure » ;2° les mots « de la DCE » sont remplacés par les mots « du DPIE ».

Art. 11.Dans les points 2.2.2, 2.4.2, 2.5.2 et 2.7.2 le membre de phrase « , tel que le mercure et ses composés, le hexachlorobenzène et le hexachlorobutadiène, » est abrogé.

Art. 12.Dans les points 2.2.3, 2.4.3, 2.5.3 et 2.7.3 de l'annexe au même arrêté, il est inséré le membre de phrase « x/4 ans » après le membre de phrase « biota 1 ».

Art. 13.Dans le point 2.4.1 de l'annexe au même arrêté, le membre de phrase « les critères de sélection repris dans le paragraphe 1.3.1 de l'annexe V, de la DCE » est remplacé par les mots « les critères suivants ».

Art. 14.Au point 2.4.2 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans « Variables mesurées / fréquence d'échantillonnage », les mots « trois années de mesurage consécutives » sont remplacés par les mots « une année de mesurage » ;2° les mots « Fréquence d'échantillonnage Mesurage mensuel pendant au moins trois années de mesurage consécutives dans le cycle de planification de six ans » sont abrogés ;3° les mots « de la DCE » sont remplacés par les mots « du DPIE ».

Art. 15.Au point 2.5.2 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Nitirite, nitate et ammonium » est remplacé par les mots « nitrite et nitrate » ;2° le membre de phrase « effectuée au moins une fois par an, sauf les connaissances techniques et l'avis d'experts justifient un autre intervalle » est remplacé par les mots « étalée sur un cycle de quatre ans » ;3° les mots « de la DCE » sont remplacés par les mots « du DPIE ».

Art. 16.Au point 2.5.3 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 2 à 6 » (dans DCE) sont chaque fois remplacés par les mots « 1 à 6 » ;2° dans le point Physico-chimie (dans DPIE), le mot « 2 » est remplacé par les mots « 1 à 2 » ;3° dans le point Physico-chimie (dans DPIE), le mot « 6 » est remplacé par les mots « Max.6 ».

Art. 17.Dans les points 2.6.2 et 2.7.2 de l'annexe au même arrêté, les mots « de la DCE » sont remplacés par les mots « du DPIE ».

Art. 18.Au point 2.7.2 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Dans chaque masse d'eau, l'oxygène dissous, le pH, la température de l'eau, la conductivité, l'azote total et le phosphore total sont mesurés en vue de déterminer l'état.» est remplacée par les phrases « Dans chaque masse d'eau, l'oxygène dissous, le pH, la température de l'eau et la conductivité sont mesurés en vue de déterminer l'état. Dans les masses d'eau de type O1o, l'azote total et le phosphore total sont également mesurés. Dans les masses d'eau de type O1b et O2sel, l'ammonium, le nitrate, le nitrite et l'orthophosphate sont également mesurés. » ; 2° le membre de phrase « effectuée au moins une fois par an, sauf les connaissances techniques et l'avis d'experts justifient un autre intervalle » est remplacé par les mots « étalée sur un cycle de quatre ans ».

Art. 19.Au point 3.1.1 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la DCE définit » sont remplacés par les mots « il existe » ;2° le membre de phrase « en 2015 » est remplacé par les mots « à la fin d'un cycle de planification des plans de gestion des bassins hydrographiques ».

Art. 20.Au point 3.2.1 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, le mot « bekend » est remplacé par le mot « gekend » ;2° les mots « ou des puits supplémentaires peuvent éventuellement être forés » sont ajoutés.

Art. 21.Dans le point 3.2.2 de l'annexe au même arrêté, le mot « spécifique aux paramètres » est remplacé par les mots « spécifique à la substance ou aux paramètres ».

Art. 22.Le point 3.2.3 de l'annexe au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3.2.3 Fréquence d'échantillonnage, méthode d'échantillonnage et méthode d'analyse/d'évaluation Qualité chimique Fréquence d'échantillonnage Afin de récolter suffisamment de données de mesurage et de permettre de définir une tendance à court terme à l'échelle flamande, les substances chimiques et paramètres pertinents sont mesurés sur une base annuelle. En outre, cette méthode permet de mieux détecter un éventuel renversement de la tendance. Indépendamment du fait qu'il y ait lieu ou non d'appliquer une surveillance opérationnelle pour certaines masses d'eau, la fréquence peut, dans le cadre des cycles de planification futurs, être adaptée, si nécessaire, plus spécifiquement en ce qui concerne les systèmes aquifères caractérisés par un courant lent des eaux souterraines et par un faible risque de contamination (voir tableau). Dans le cas de substances ou paramètres à mesurer à titre complémentaire, cette fréquence, qui est liée aux conditions secondaires naturelles, doit être maintenue.

Méthode d'échantillonnage L'échantillonnage des puits d'eaux souterraines a lieu conformément à la « procédure d'échantillonnage classique » telle que décrite dans la méthode WAC « Echantillonnage d'eaux souterraines, en ce compris la conservation et le transport » (WAC/I/A/005), définie par arrêté ministériel du 8 janvier 2014. Pour certains aspects de l'échantillonnage, il est en outre tenu compte du « Code de bonne pratique de la Société publique des Déchets de la Région flamande (OVAM) en rapport avec le prélèvement et l'analyse d'échantillons » (CMA). L'échantillonnage est effectué par des laboratoires accrédités qui sont agréés conformément à la législation VLAREL, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement). Indépendamment du système d'analyse total, l'on tentera toujours de prélever suffisamment d'échantillons d'eau afin de pouvoir déterminer tous les ions principaux et les bilans d'ions y afférents, en exécution d'un contrôle de qualité approfondi, compte tenu notamment des éléments de la procédure QA/QC, telle que reprise dans la législation VLAREL. Par dérogation à la méthode d'échantillonnage classique, il est indispensable, pour certains puits à alimentation lente et niveaux d'eau profonds, d'appliquer un autre système de pompage qui permet également de prélever des échantillons sans contact avec l'air. Des pompes à soufflet et doubles valves peuvent être utilisées en remplacement des pompes submergées.

Méthode d'analyse / méthode d'évaluation Les analyses ne sont effectuées que par des laboratoires accrédités pour les substances et paramètres à analyser, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 (VLAREL). Les méthodes de mesurage sont basées sur les méthodes WAC (Compendium pour l'analyse de l'eau) publiées par le laboratoire de référence du VITO, accréditées Beltest et conformes aux normes NBN et ISO. Sur le site : - les paramètres physicochimiques, tels que l'oxygène dissous, la conductivité, le pH, le potentiel redox et la température sont déterminés directement dans la cellule de passage à l'aide d'électrodes de mesurage ; - le bicarbonate et le carbonate sont également mesurés sur place par une méthode de titration.

Dans le laboratoire : - le mesurage des ions de métal se fait par l'AAS, l'AFS ou l'ICP-MS ; - pour les anions, y compris l'ammonium, l'on utilise les méthodes colorimétrique, spectrophotométrique, turbidimétrique et argentométrique ou encore un chromatographe à ions ; parfois, il est également recouru à des électrodes sélectifs ; - la détermination des pesticides se fait avec un appareil LC-MS (définition des résidus multiples) et au moyen de méthodes spécifiques aux substances ; - les substances organiques volatiles sont déterminées au moyen d'un appareil GC-MS. Tous les paramètres et substances examinés sont comparés aux normes de qualité de l'eau souterraine en vigueur. Lors de l'évaluation de l'état et de la tendance, il est en outre tenu compte par masse d'eau souterraine de certaines valeurs seuils et de niveaux secondaires spécifiques à la masse d'eau souterraine. Ces dernières sont fixées en vertu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2016 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes de qualité environnementale applicables aux eaux de surface, sols aquatiques et eaux souterraines.

Une masse d'eau souterraine est considérée en bon état lorsqu'au moins 90 % des sites de mesurage y afférents atteignent les objectifs de qualité. Par site de mesurage agrégé, la concentration moyenne maximale mesurée d'un paramètre à risque par année civile doit être inférieure à la norme de qualité de l'eau souterraine ou, pour les eaux souterraines où le niveau secondaire pour cette substance/ce paramètre est supérieur à la norme de qualité de l'eau souterraine, cette concentration mesurée ne peut pas dépasser ce niveau secondaire (si la norme eau souterraine < niveau secondaire, le niveau secondaire = valeur seuil). Les masses d'eau souterraines ayant au moins une substance ou un paramètre à risque, qui n'atteint pas la valeur de 90-centile (plus de 10 % de dépassements), sont dans un mauvais état et encourent le risque de ne pas atteindre les objectifs à la fin du cycle de planification ou, par sursis, à la fin du cycle de planification suivant (principe « one-out-all-out »). Une surveillance opérationnelle doit être effectuée pour ces masses d'eau.

Les valeurs seuils qui sont inférieures aux normes de qualité de l'eau souterraine sont des seuils d'action pour prendre des mesures afin de contrer une dégradation ultérieure de la qualité de l'eau souterraine, malgré le fait que le mauvais état ne soit pas encore atteint.

La détermination de la tendance se fait séparément pour chaque substance ou paramètre à risque par masse d'eau souterraine. A cet effet, il est tenu compte des séries de mesurages à long terme (au moins un cycle de planification de six ans et au maximum six ans à partir de 2004 - lancement du réseau de mesurage de l'eau souterraine phréatique). La longueur des séries de mesurage dépend entre autres du moment à partir duquel un paramètre ou substance à risque est régulièrement mesuré. La détermination de la tendance se fait tant au niveau des sites de mesurage qu'au niveau des masses d'eau souterraines elles-mêmes. A cet effet, la méthode de la meilleure aptitude est appliquée (e.a. la régression linéaire). Il est uniquement tenu compte des sites de mesurages qui ont régulièrement pu être échantillonnés.

Liste non limitative des substances et paramètres pour la détermination de la qualité chimique des eaux souterraines

Législation et motivation

substances/paramètres

type

dénomination

VLAREM II, annexe 2.4.1

chimique

ammonium

chimique

nitrate

physicochimique

teneur en oxygène

physicochimique

conductivité

physicochimique

degré d'acidité (pH)

substances supplémentaires du VLAREM II, annexe 2.4.1

chimique- synthétique

pesticides (y compris les produits de conversion et de dégradation)

chimique

arsenic

chimique

cadmium

chimique

plomb

chimique

mercure

chimique

chlorure

chimique

sulfate

chimique

nitrite

chimique

phosphate

chimique- synthétique

trichloréthylène

chimique- synthétique

tétrachloréthylène

Supplémentairement suite aux mesurages de référence et aux pondérations des risques (VLAREM II, annexe 2.4.1)

chimique

zinc

chimique

nickel

chimique

cuivre

chimique

chrome

chimique

fluorure

chimique

potassium

chimique

bore

chimique

cobalt


Bien que le trichloréthylène et le tétrachloréthylène soient repris comme substances organiques à mesurer, ces substances n'ont pas été surveillées par le passé. Selon l'état actuel des connaissances, ces deux substances ne constituent aucune menace au bon état qualitatif des masses d'eau souterraines. A l'appui de ces conclusions, des campagnes de contrôle du trichloréthylène et du tétrachloréthylène seront menées à partir de 2016 sur une sélection de puits.

Quantité Fréquence de mesurage Dans le cadre de la surveillance de l'état et de la tendance, l'état quantitatif est observé intégralement. Parallèlement aux analyses de qualité, les niveaux des eaux souterraines dans les puits sont mesurés sur une base annuelle afin de pouvoir déterminer les effets à long terme sur leur évolution. Dans le cadre des cycles de planification futurs, la fréquence de mesurage dans le cadre de la surveillance de l'état peut être réduite à des mesurages tous les trois ans ou moins pour les masses d'eau souterraines phréatiques encourant en totalité moins de risque d'assèchement. Dans le cas des nappes aquifères tendues, le risque d'assèchement est cependant plus grand, de sorte que la fréquence de mesurage annuelle y est maintenue. Dans les zones à objectifs spéciaux, il est également indispensable de continuellement mesurer à une plus grande fréquence.

Méthode de mesurage Les niveaux d'eau dans les puits choisis sont mesurés à l'aide de sondes électroniques. Au contact avec l'eau, ces sondes émettent un signal optique ou acoustique. Des enregistreurs de données sont utilisés pour certains puits. Les mesurages se font toujours par rapport à des puits de référence fixes, qui ne peuvent varier dans le temps.

Méthode d'évaluation Les niveaux d'eau mesurés sont évalués par masse d'eau souterraine délimitée au niveau des nappes aquifères et conservés dans des séries à long terme. La définition des tendances se fait par rapport à un niveau de référence fixé et dépend entre autres de la longueur des séries de mesurage déjà disponibles aux puits de référence choisis. ».

Art. 23.Au point 3.2.5 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « articles 6 et 7 - DCE » sont remplacés par les mots « article 71 DPIE » ;2° entre les mots « dans les environs immédiats » et les mots « , il peut y avoir », le membre de phrase « (ex.: zones de retrait) » est inséré ; 3° le mot « paramètres » est remplacé par le mot « substances » ;4° les mots « DCE - Annexe IV » sont remplacés par les mots « dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, conformément au DPIE » ;5° les mots « de la directive-cadre sur les eaux » sont remplacés par les mots « du Décret sur la politique intégrée de l'eau ».

Art. 24.Le point 3.2.6 de l'annexe au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3.2.6 Compléments spécifiques pour la surveillance des zones protégées telles que les écosystèmes terrestres et aquatiques dépendant des eaux souterraines Dans le cadre du concept de surveillance des eaux souterraines, seules les zones protégées dépendant des eaux souterraines doivent être surveillées. Ces biotopes peuvent être liés aux masses d'eau souterraines nutritives qui doivent être surveillées. Cela se fait en premier lieu à l'aide du réseau de mesurage primaire et phréatique des eaux souterraines. Si d'importants changements quantitatifs ou qualitatifs sont constatés dans les masses d'eau souterraines nutritives, la surveillance supplémentaire dans les zones dépendant des eaux souterraines est effectuée par une sélection de réseaux de mesurage disponibles et fiables propres à la région.

En présence de lacunes, des sites de mesurage supplémentaires peuvent être aménagés afin de pouvoir surveiller les zones protégées. ».

Art. 25.Le point 3.2.7 de l'annexe au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3.2.7. Tableaux récapitulatifs fréquence d'échantillonnage/de mesurage Qualité

Type de nappe aquifère ou de masse d'eau souterraine

Tendue

Phréatique

Courant intergranulaire significatif

Aquifères karstiques

Porosité des fissures

Partie peu profonde (oxydée et légèrement réduite)

Partie plus profonde (réduite)

Fréquence à court terme (jusqu'en 2021 inclus et au-delà si nécessaire) - tous les paramètres et substances pertinents au niveau de la masse d'eau

une fois par an

une fois par an

une fois par an

une fois par an

une fois par an

Fréquence à long terme - substances/ paramètres de base + substances/ paramètres à risque connu(e)s/

Vitesses advectives hautes à moyennes (>= 20m par an)

tous les trois ans

tous les trois ans

tous les trois ans

tous les trois ans

tous les trois ans

vitesses advectives faibles (< 20m par an)

tous les six ans

tous les trois ans

tous les six ans

tous les trois ans

tous les trois ans

Substances complémentaires (si risque modifié par des substances nouvelles ou supplémentaires)

tous les six ans

tous les trois ans

tous les six ans

tous les trois ans

tous les trois ans


Quantité

Nappe aquifère ou masse d'eau souterraine

Tendue

Phréatique

Objectifs spécifiques

Courant intergranulaire significatif

Aquifères karstiques ou Porosité des fissures

Fréquence à court terme (jusqu'en 2021 inclus et au-delà si nécessaire) - au niveau de la masse d'eau

annuellement

annuellement

annuellement

annuellement

Fréquence à long terme

annuellement

tous les trois ans

tous les trois ans ou davantage

annuellement


».

Art. 26.Au point 3.2.8 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « paramètres à risque » sont remplacés par les mots « substances ou paramètres à risque » ;2° les mots « paramètres de qualité » sont remplacés par les mots « substances ou paramètres » ;3° les mots « dispersion des paramètres » sont remplacés par les mots « dispersion des paramètres ou des substances » ;4° les mots « rapports DCE » sont remplacés par les mots « rapports PGBH » ;5° les mots « spécifique aux paramètres » sont remplacés par les mots « spécifique aux substances ou aux paramètres ».

Art. 27.Les points 3.3.1 et 3.3.2 de l'annexe au même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « 3.3.1 Méthodologie / critères pour la sélection des sites de mesurage Pour la mise en oeuvre du réseau opérationnel de mesurage des eaux souterraines, il est tenu compte de l'évaluation qualitative de l'état ainsi que des sources ponctuelles à grande échelle des plans de gestion des bassins hydrographiques les plus récents pour l'Escaut et la Meuse, désignées comme facteurs à risque pour la qualité des eaux souterraines. Tous les sites de mesurage représentatifs par masse d'eau souterraine où un paramètre ou une substance à risque peut apparaître ou a déjà été mesuré, sont utilisés pour cette surveillance. A cet effet, il y a lieu de tenir compte, comme c'est le cas pour la surveillance de l'état, des conditions secondaires physiques et chimiques dans la masse d'eau souterraine. La stratification chimique verticale et latérale dans la masse d'eau souterraine détermine le lieu de mesurage et la profondeur de mesurage. Ce système de sélection peut en premier lieu être appliqué pour les sources polluantes diffuses. 3.3.2 Méthodologie / critères pour la sélection de la fréquence d'échantillonnage La fréquence de mesurage pour la surveillance opérationnelle est fixée selon la profondeur et le régime de la masse d'eau souterraine. En ce qui concerne les masses d'eau encourant des risques, un mesurage de contrôle est effectué au moins une fois par an. Il est en outre tenu compte des vitesses de transport de substances, qui peuvent être spécifiques aux substances et qui doivent surtout être liées aux conditions physiques et chimiques secondaires.

En vue d'une approche commune des différents paramètres, il est tenu compte de la profondeur et du régime de la masse d'eau souterraine lors de l'attribution de la fréquence de mesurage (voir tableau fréquence de mesurage).

Fréquence d'échantillonnage En raison des circuits de courant plutôt courts dans la partie peu profonde des masses d'eau souterraines phréatiques, ces dernières sont échantillonnées tous les six mois afin de pouvoir tenir compte également des effets saisonniers en cas d'évolution de la concentration. Dans les cas spécifiques, la fréquence d'échantillonnage doit être encore plus élevée, par exemple dans le cas d'une couche d'eau très peu profonde à courant simultanément rapide, ou dans des nappes aquifères à déplacement rapide et volumineux de l'eau souterraine le long de trajets préférés (Karst, fissures).

En ce qui concerne les masses d'eau souterraines plus profondes (principalement tendues) à systèmes à courants très lents, un échantillonnage annuel peut suffire pour surveiller l'évolution.

Méthode d'échantillonnage La méthode d'échantillonnage est identique à celle de la surveillance de l'état et de la tendance. L'échantillonnage des puits d'eaux souterraines a lieu conformément à la procédure d'échantillonnage classique telle que décrite dans la méthode WAC applicable « Echantillonnage d'eaux souterraines, en ce compris la conservation et le transport » (WAC/I/A/005), définie par arrêté ministériel du 8 janvier 2014. Pour certains aspects de l'échantillonnage, il est en outre tenu compte du « Code de bonne pratique de la Société publique des Déchets de la Région flamande (OVAM) en rapport avec le prélèvement et l'analyse d'échantillons » (CMA). L'échantillonnage est effectué par des laboratoires accrédités qui sont agréés conformément à la législation VLAREL, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement).

Indépendamment du système d'analyse total, l'on tentera toujours de prélever suffisamment d'échantillons d'eau afin de pouvoir déterminer tous les ions principaux et les bilans d'ions y afférents, en exécution d'un contrôle de qualité approfondi, compte tenu notamment des éléments de la procédure QA/QC, telle que reprise dans la législation VLAREL. Par dérogation à la méthode d'échantillonnage classique, il est indispensable, pour certains puits à alimentation lente et niveaux d'eau profonds, d'appliquer un autre système de pompage qui permet également de prélever des échantillons sans contact avec l'air. Des pompes à soufflet et doubles valves peuvent être utilisées en remplacement des pompes submergées.

Méthode d'analyse / méthode d'évaluation Les méthodes d'analyse correspondent, elles aussi, à celles de la surveillance de l'état et des tendances. Les analyses sont effectuées uniquement par des laboratoires accrédités pour les substances et paramètres à analyser conformément à la législation VLAREL (en vigueur depuis le 1er janvier 2011) Les méthodes de mesurage sont conformes aux méthodes WAC, définies par le laboratoire de référence du VITO, accréditées Beltest et conformes aux normes NBN et ISO. Sur le site : - les paramètres physicochimiques, tels que l'oxygène dissous, la conductivité, le pH, le potentiel redox et la température sont déterminés directement dans la cellule de passage à l'aide d'électrodes de mesurage ; - le bicarbonate et le carbonate sont également mesurés sur place par une méthode de titration.

Dans le laboratoire : - le mesurage des ions de métal se fait par l'AAS, l'AFS et/ou l'ICP-MS ; - pour les anions, y compris l'ammonium, l'on utilise les méthodes colorimétrique, spectrophotométrique, turbidimétrique et argentométrique ou encore un chromatographe à ions ; parfois, il est également recouru à des électrodes sélectifs ; - la détermination des pesticides se fait avec un appareil LC-MS (définition des résidus multiples) et au moyen de méthodes spécifiques aux substances.

Tous les paramètres et substances examinés sont comparés aux normes de qualité de l'eau souterraine en vigueur. Lors de l'évaluation de l'état et de la tendance, il est en outre tenu compte par masse d'eau souterraine de certaines valeurs seuils et de niveaux secondaires spécifiques à la masse d'eau souterraine. Ces dernières sont fixées en vertu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2016 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes de qualité environnementale applicables aux eaux de surface, sols aquatiques et eaux souterraines.

Pour de plus amples détails relatifs à la méthode d'évaluation, il est fait référence à la définition de l'état et de la tendance. Il va de soi que les résultats de la surveillance opérationnelle seront également utilisés pour l'évaluation ultérieure de l'évolution qualitative des eaux souterraines.

Liste non limitative des paramètres pour la définition de la qualité chimique des eaux souterraines

Législation et motivation

substances/paramètres

Type

dénomination

VLAREM II, annexe 2.4.1

chimique

ammonium

chimique

nitrate

physicochimique

teneur en oxygène

physicochimique

conductivité

physicochimique

degré d'acidité (pH)

substances supplémentaires du VLAREM II, annexe 2.4.1

chimique - synthétique

pesticides (y compris les produits de conversion ou de dégradation)

chimique

arsenic

chimique

cadmium

chimique

plomb

chimique

chlorure

chimique

sulfate

chimique

nitrite

chimique

phosphate

substances supplémentaires à la suite des mesurages de référence et des pondérations des risques (VLAREM II, annexe 2.4.1)

chimique

zinc

chimique

nickel

chimique

fluorure

chimique

potassium

chimique

bore


».

Art. 28.Dans les points 3.3.3 et 3.3.4 de l'annexe au même arrêté, le mot « paramètres » est chaque fois remplacé par le mot « substances ».

Art. 29.Le point 3.3.6 de l'annexe au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3.3.6 Tableau récapitulatif fréquence d'échantillonnage Surveillance opérationnelle

Type de nappe aquifère ou de masse d'eau souterraine

Tendue

Phréatique

Courant intergranulaire significatif

Aquifères karstiques

Porosité des fissures

Partie peu profonde (oxydée et légèrement réduite)

Partie plus profonde (réduite)

Substances/ paramètres à risque constatés + substances/ paramètres de base

Vitesses advectives hautes à moyennes (? 20 m par an)

Tous les six mois à un an

Tous les six mois à plus fréquent

annuellement

Tous les six mois à plus fréquent

Tous les six mois à plus fréquent

Vitesses advectives faibles (< 20 m par an)

annuellement

Tous les six mois

annuellement

Tous les six mois à moins fréquent

Tous les six mois à moins fréquent


. »

Art. 30.Au point 3.3.7 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « paramètres à risque » sont remplacés par les mots « substances ou paramètres à risque » ;2° le mot « paramètres » est remplacé par les mots « substances ou paramètres » ;3° les mots « dispersion des paramètres » sont remplacés par les mots « dispersion des substances ou paramètres » ;4° les mots « rapports DCE » sont remplacés par les mots « rapports PGBH » ;5° les mots « spécifique aux paramètres » sont remplacés par les mots « spécifique aux substances ou aux paramètres ».

Art. 31.Le point 3.4.1 de l'annexe au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3.4.1 Méthodologie / critères pour la sélection des sites de mesurage La surveillance de l'état quantitatif s'accentue sur les masses d'eau souterraines et les nappes aquifères y afférentes dans lesquelles de l'eau est captée dans le cadre d'activités anthropogènes ou lesquelles sont remplies par infiltration. Toutes les masses d'eau souterraines dans lesquelles plus de 100 m3 d'eau sont captés quotidiennement doivent être surveillées par définition dans le cadre de la surveillance de la quantité. Les masses d'eau souterraines dans lesquelles sont captées des plus petites quantités d'au moins 10 m3 par jour ou pour les besoins d'au moins cinquante personnes doivent également être surveillées si elles encourent un risque quantitatif.

En pratique, cela signifie qu'une surveillance quantitative élaborée doit être effectuée pour toutes masses d'eau souterraines flamandes.

Des points de mesurage représentatifs se trouvent dans toutes les masses d'eau souterraines. Pratiquement tous les puits du réseau de mesurage primaire des eaux souterraines peuvent être utilisés pour la campagne de surveillance. Une grande partie de ces puits sont déjà utilisés depuis 1992. Entre 2004 et 2009, le réseau de mesurage primaire des eaux souterraines a été augmenté de 195 puits. Tous les puits nouvellement forés sont opérationnels depuis 2010. Les séries de mesurage existantes permettent de vérifier individuellement la fiabilité de chaque site de mesurage - certains puits sont parfois dotés de plusieurs filtres.

Etant donné que la majeure partie des points de mesurage primaires sont installés dans les nappes aquifères profondes, généralement tendues, des puits supplémentaires du réseau de mesurage des eaux souterraines phréatiques doivent être utilisés pour l'évaluation des nappes aquifères phréatiques (masses d'eau souterraines). En cas de données insuffisantes dans les zones à risque, des puits d'autres organisations peuvent éventuellement être utilisés/récupérés, ou de nouveaux puits peuvent être forés.

L'évaluation de la qualité des eaux souterraines est normalement propre à la masse d'eau souterraine. ».

Art. 32.Dans le point 3.4.2 de l'annexe au même arrêté, les mots « vitesse du transport des eaux souterraines » sont remplacés par les mots « vitesses des courants d'eaux souterraines ».

Art. 33.Au point 3.4.3 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « s'avère » est remplacé par le mot « est » ;2° dans la version néerlandaise, le mot « opgemeten » est remplacé par le mot « gemeten » ;3° les mots « programme de surveillance DCE » sont remplacés par les mots « programme de surveillance PGBH » ;4° le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt ».

Art. 34.Dans le point 3.4.4 de l'annexe au même arrêté, les mots « à cet effet » sont remplacés par les mots « plus tôt ».

Art. 35.Dans le point 3.4.6 de l'annexe au même arrêté, la phrase « Une augmentation des eaux peut également mener à des effets indésirables sur les écosystèmes. » est remplacée par la phrase « Une augmentation des eaux peut également avoir des effets indésirables sur les écosystèmes. ».

Art. 36.Dans le point 3.4.7 de l'annexe au même arrêté, les mots « zones naturelles » sont remplacés par les mots « écosystèmes terrestres et aquatiques ».

Art. 37.Dans le point 3.4.8 de l'annexe au même arrêté, les mots « programme de surveillance DCE » sont remplacés par les mots « programme de surveillance PGBH ».

Art. 38.Au même arrêté, il est ajouté une annexe 2, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. Disposition finale

Art. 39.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

^