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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 1999
publié le 07 janvier 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les schémas structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036563
pub.
07/01/2000
prom.
07/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/07/1999036563/moniteur
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7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les schémas structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion sociale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 75;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 23 mars 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté n'est applicable qu'aux schémas structurels qui sont introduits ou modifiés par application de l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° module : une fraction autonome d'une formation définie sur la base d'objectifs et organisée pendant une partie d'une année scolaire;2° sous-module : une partie organique d'un module;3° unité : un ensemble de connaissances théoriques et pratiques et de capacités d'application et de comportement d'un certain niveau.

Art. 3.§ 1er. Chaque formation, option ou section modulaire est fixée dans un schéma structurel soumis à l'approbation du Ministre flamand compétent pour l'enseignement. Ce schéma structurel comprend : 1° la dénomination et la classification de la formation, de l'option ou de la section;2° la dénomination des modules, sous-modules et unités;3° le nombre de périodes pour chaque unité et pour l'ensemble de la formation, de l'option ou de la section;4° la classification de chaque unité comme une branche/un cours général(e), technique ou pratique;5° la dénomination des certificats partiels des modules et/ou des sous-modules. § 2. Le schéma structurel, visé au § 1er, doit être assorti des objectifs généraux de la formation, de l'option ou de la section et des modules ou sous-modules et des contenus didactiques des unités. § 3. Chaque proposition de modification d'un schéma structurel existant ou chaque propositiion d'un nouveau schéma structurel est déposée auprès du Département de l'Enseignement avant le 31 janvier.

L'administration transmet la proposition pour avis à l'inspection de l'enseignement et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement). § 4. Avant le 31 mai, le Département de l'Enseignement informe le Centre si la proposition est approuvé ou non. Au cas où aucune confirmation de la part du Département ne serait parvenue au centre à la date précitée, la proposition est censée être approuvée.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 6 novembre 1987 portant organisation de l'enseignement de promotion sociale selon le système modulaire est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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